REJET DU POURVOI DE LA DAME X..., EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 MARS 1972, QUI A RELAXE Z... (RAYMONDE), EPOUSE A..., DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET DEBOUTE LA DAME Y... DE SA DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DU CODE DE LA ROUTE MODIFIE PAR LE DECRET DU 5 FEVRIER 1969, DES ARTICLES 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA COUR D'APPEL FAISANT ABSTRACTION DE CONSIDERATIONS PUREMENT THEORIQUES A CRU DEVOIR REVENIR AU CRITERE OBJECTIF PERMETTANT A L'USAGER D'APPRECIER LES CHOSES CHAQUE JOUR SUR SON ITINERAIRE D'UNE PART EN FONCTION DE LA SIGNALISATION, D'AUTRE PART, EN FONCTION DE L'ASPECT EXTERIEUR ;
QU'EN CONSEQUENCE DEVAIT ETRE TENU POUR " CHEMIN DE TERRE NON PRIORITAIRE " LE CHEMIN UTILISE PAR LA DEMANDERESSE LARGE DE 2,80 M NON SIGNALE, SIMPLEMENT EMPIERRE, ET DONT LES BAS-COTES SONT BRUTS POUR ETRE FORMES DE PIERRES ET DE CAILLOUX ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, EN CREANT AINSI DES CHEMINS DE TERRE QUI SERONT OU NON PRIORITAIRES SUIVANT L'APPRECIATION PERSONNELLE DE L'USAGER ET SUIVANT LE MOMENT DE L'UTILISATION DU CHEMIN, LA COUR CREE NON SEULEMENT UNE DISTINCTION NON PREVUE PAR LE TEXTE, MAIS MIEUX ENCORE ABOUTIT A CREER DES CHEMINS DE TERRE QUI SERAIENT ALTERNATIVEMENT, SELON L'APPRECIATION MOMENTANEE, PERSONNELLE ET VARIABLE DE L'USAGER, PRIORITAIRES OU NON PRIORITAIRES ;
" ALORS QUE D'AUTRE PART, SUIVANT LE TEXTE MEME DE L'ARTICLE 7 NOUVEAU DU CODE DE LA ROUTE POUR APPRECIER SI UNE VOIE OUVERTE A LA CIRCULATION A, OU NON, LE CARACTERE D'UN CHEMIN DE TERRE, IL FAUT SE REFERER, D'UNE PART, A SA STRUCTURE, A SA RESISTANCE, D'AUTRE PART, AUX CONDITIONS MEMES DE SON UTILITE ET DE SON UTILISATION, QUE SEULS ONT LE CARACTERE DE CHEMINS DE TERRE LES VOIES EXCLUSIVEMENT DESTINEES A LA DESSERTE DES CULTURES ET NON CEUX DONT LE REVETEMENT PERMET LA CIRCULATION NORMALE DE VEHICULES ET QUI SONT UTILISES NORMALEMENT ET DE FACON CONTINUE SOIT POUR LA DESSERTE D'AGGLOMERATION, SOIT POUR SERVIR DE JONCTION A D'AUTRES VOIES " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 20 MAI 1970 LA DAME A..., QUI CIRCULAIT EN AUTOMOBILE SUR UN CHEMIN DEPARTEMENTAL, A HEURTE ET BLESSE LA DAME Y... ALORS QUE, MONTEE SUR UN CYCLOMOTEUR, CELLE-CI DEBOUCHAIT SUR SA DROITE D'UN CHEMIN D'EXPLOITATION;
ATTENDU QUE POUR RELAXER LA PREVENUE DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTION AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, L'ARRET RELEVE QUE LE CHEMIN SUIVI PAR LA VICTIME AU MOMENT DE L'ACCIDENT ETAIT " LARGE DE 2,80 M, NON SIGNALE, EMPIERRE MAIS NON GOUDRONNE " ET QUE SES BAS-COTES, NON AMENAGES, ETAIENT FORMES DE PIERRES ET DE CAILLOUX " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE CE CHEMIN CONSTITUAIT EN FAIT UN CHEMIN DE TERRE NON PRIORITAIRE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI