SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'YVONNE Z..., VEUVE MUT, EST DECEDEE LE 27 JUILLET 1968, AYANT, PAR DEUX TESTAMENTS AUTHENTIQUES DES 7 ET 28 FEVRIER 1968, DISPOSE DE LA TOTALITE DE SES BIENS ;
QUE DEUX DE SES SOEURS, GERMAINE Z... EPOUSE AUTRET ET MARIA Z... EPOUSE X..., ONT DEMANDE LA NULLITE DE CES TESTAMENTS POUR INSANITE D'ESPRIT DE LEUR AUTEUR ;
QU'ENSUITE, PAR UNE INSCRIPTION DE FAUX, ELLES ONT CONTESTE QUE LES TESTAMENTS EUSSENT ETE DICTES EN PRESENCE DES TEMOINS INSTRUMENTAIRES QUI AVAIENT ASSISTE LE NOTAIRE ;
QUE LA COUR D'APPEL A NEANMOINS ADMIS LA VALIDITE DE CES TESTAMENTS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA PRESENCE DES TEMOINS EST EXIGEE PENDANT TOUTE LA REDACTION DU TESTAMENT AUTHENTIQUE ET QUE CECI IMPLIQUE QUE LES TEMOINS SONT PRESENTS AU COURS DE LA DICTEE ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU, SANS DENATURER LA DEPOSITION DU TEMOIN BELLEC, NOTAIRE INSTRUMENTAIRE, DECIDER QU'IL RESULTAIT DE CETTE DEPOSITION QUE LE TESTAMENT A ETE ENTIEREMENT DICTE EN PRESENCE DES TEMOINS ET QUE LE NOTAIRE A DECLARE EXPRESSEMENT AVOIR TRANSCRIT EN PRESENCE DES TEMOINS " LES VOLONTES QUE MADAME Y... AVAIT EXPRIMEES PRECEDEMMENT " ET QUE, S'IL DECLARE AVOIR FAIT REPETER A MADAME Y..., PLUTOT DEUX FOIS QU'UNE, LES DIFFERENTES DISPOSITIONS PRISES, IL NE PRECISE NULLEMENT QUE CECI AIT EU LIEU, EN PRESENCE DES TEMOINS, MAIS AU CONTRAIRE QUE : " C'EST UN TESTAMENT ECRIT DE MA MAIN, EN PRESENCE DE MADAME Y..., QUI A ETE SIGNE PAR LES TEMOINS ;
JE PRECISE QU'UN BROUILLON AVAIT ETE PREPARE PAR MOI EN PRESENCE DE MADAME Y... SEULE AVANT LA TRANSCRIPTION QUI A ETE FAITE EN PRESENCE DES TEMOINS ", DE TELLE SORTE QU'IL RESULTERAIT DE CETTE DEPOSITION QUE LES TEMOINS AURAIENT ASSISTE, NON A LA DICTEE DU TESTAMENT, MAIS SEULEMENT A LA TRANSCRIPTION PAR LE NOTAIRE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SANS DENATURER LA DEPOSITION DU NOTAIRE, RELEVE " QU'IL RESULTE DE CETTE DEPOSITION QUE LA VEUVE MUT A EXPRIME SES VOLONTES AU NOTAIRE EN PRESENCE DES DEUX TEMOINS " ET DEDUIT, TANT DE CETTE DEPOSITION QUE DES AUTRES ELEMENTS DE PREUVE A ELLE SOUMIS, " QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES N'ONT PAS ETE DICTEES AU NOTAIRE PAR LA TESTATRICE EN PRESENCE DES TEMOINS, LA CIRCONSTANCE QUE CETTE DICTEE A EU LIEU A L'AIDE D'UN BROUILLON PREPARE A L'AVANCE ETANT SANS EFFET SUR LA VALIDITE DES TESTAMENTS " ;
QU'AINSI, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES DEUX BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES