REJET DU POURVOI DE X... (MANUEL) CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE DU 12 JUILLET 1972, QUI L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A 500 FRANCS D'AMENDE POUR LE DELIT D'AIDE DIRECTE POUR FACILITER L'ENTREE IRREGULIERE, EN FRANCE, D'UN ETRANGER. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945, VIOLATION DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951 ET DE LA LOI DU 25 NOVEMBRE 1970, AUTORISANT L'ADHESION DE LA FRANCE AU PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES REFUGIES, SIGNE A NEW YORK LE 31 JANVIER 1967 PAR LE PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ET PAR LE SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES;
ENSEMBLE VIOLATION DES ARTICLES 459, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, ERREUR DE QUALIFICATION, INSUFFISANCE ET DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE D'AVOIR AIDE DIRECTEMENT UN " ETRANGER " POUR LUI FACILITER L'ENTREE IRREGULIERE EN FRANCE;
" AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT ENTREPRIS QUE " L'ARGUMENTATION DU PREVENU NE SAURAIT ETRE RETENUE ETANT DONNE QUE L'IMMUNITE PENALE PREVUE POUR LES REFUGIES NE SAURAIT S'ETENDRE, A DEFAUT DE DISPOSITIONS SPECIALES, A L'INDIVIDU QUI, PAR AIDE DIRECTE OU INDIRECTE, A FACILITE OU TENTE DE FACILITER L'ENTREE, LA CIRCULATION OU LE SEJOUR IRREGULIER EN FRANCE D'UN ETRANGER ";
" ALORS QUE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951, PROROGEE PAR LE PROTOCOLE DU 31 JANVIER 1967, ADOPTE PAR LA FRANCE, AUX TERMES DE LA LOI DU 25 AVRIL 1970, NE PREVOIT AUCUNE SANCTION PENALE A L'ENCONTRE DES INDIVIDUS D'UNE AUTRE NATIONALITE QUI ARRIVENT DIRECTEMENT DE LEUR PAYS D'ORIGINE, OU LEUR VIE ET LEUR LIBERTE ETAIENT MENACEES SOUS RESERVE QU'ILS SE PRESENTENT SANS DELAI AUX AUTORITES ET LEUR EXPOSENT DES RAISONS RECONNUES VALABLES DE LEUR ENTREE IRREGULIERE;
" QUE LA PRESENCE EN FRANCE D'UNE TELLE PERSONNE, BENEFICIANT DU STATUT DES REFUGIES, N'A AUCUN CARACTERE DELICTUEL;
" QUE L'INFRACTION PREVUE PAR L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 N'EST, EN REALITE, QU'UNE COMPLICITE PAR AIDE ET ASSISTANCE DE CELUI QUI ENTRE CLANDESTINEMENT EN FRANCE ET QU'EN L'ABSENCE DU DELIT PRINCIPAL, IL N'EST PAS POSSIBLE DE RETENIR UN DELIT A LA CHARGE DE CELUI QUI A FACILITE L'ENTREE D'UN REFUGIE, CAR IL N'A FAIT QU'OBEIR AU DEVOIR IMPERIEUX DE PORTER SECOURS A UNE PERSONNE EN PERIL;
" QUE GARALDE ARRIVAIT D'ESPAGNE OU, DE MEME QUE LE DEMANDEUR, SES ACTIVITES POLITIQUES LE METTAIENT EN DANGER DE MORT ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT PRONONCER UNE CONDAMNATION POUR AVOIR FACILITE L'ENTREE D'UN ETRANGER, MAIS ETAIENT TENUS DE RECHERCHER SI CELUI-CI AVAIT LA QUALITE DE REFUGIE, COMME LE LEUR DEMANDAIENT EXPRESSEMENT LES CONCLUSIONS RESTEES SANS REPONSE DU DEMANDEUR;
" QUE S'AGISSANT D'UN REFUGIE, L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 ETAIT INAPPLICABLE EN LA CAUSE ET QUE LA COUR, DONT LA DECISION EST ENTACHEE D'INSUFFISANCE DE MOTIFS ET DE DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS, A COMMIS UNE ERREUR DE QUALIFICATION QU'IL APPARTIENT AU JUGE DE CASSATION DE REDRESSER, EN CENSURANT L'ARRET ATTAQUE ";
ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... DU CHEF D'AVOIR PAR AIDE DIRECTE FACILITE L'ENTREE D'UN ETRANGER EN FRANCE, L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LE PREVENU, DE NATIONALITE ESPAGNOLE, A FAIT PASSER CLANDESTINEMENT LA FRONTIERE FRANCO-ESPAGNOLE A SON COMPATRIOTE GARALDE MOYENNANT PAIEMENT DE 1500 PESETAS, ET, REJETANT L'ARGUMENTATION DU PREVENU, DECLARE LE DELIT CONSTITUE SANS QU'IL Y AIT LIEU, S'AGISSANT D'UN DELIT DISTINCT, DE RECHERCHER SI GARALDE AVAIT OU NON VOCATION A LA QUALITE DE REFUGIE ET BENEFICIAIT DES LORS DE L'IMMUNITE PENALE PREVUE PAR L'ARTICLE 31 DE LA CONVENTION DE GENEVE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, A JUSTIFIE SA DECISION;
QU'EN EFFET SI L'ARTICLE 31 DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 28 JUILLET 1951, PUBLIE PAR DECRET DU 14 OCTOBRE 1954 ET DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR LE PROTOCOLE RELATIF AU STATUT DES REFUGIES EN DATE A NEW YORK DU 31 JANVIER 1967, PREVOIT QU'AUCUNE SANCTION PENALE NE SERA APPLIQUEE AUX REFUGIES DU FAIT DE LEUR ENTREE ET DE LEUR SEJOUR IRREGULIER, CETTE IMMUNITE NE CONCERNE QUE CES DERNIERS ET NE SAURAIT ETRE ETENDUE AUX INDIVIDUS QUI ONT COMMIS LES DELITS DISTINCTS PREVUS PAR L'ARTICLE 21 DE L'ORDONNANCE DU 2 NOVEMBRE 1945 EN AIDANT OU EN FACILITANT L'ENTREE IRREGULIERE D'UN ETRANGER SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS;
QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI