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30/05/1973 | FRANCE | N°72-11746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 mai 1973, 72-11746


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE JEAN-YVES Z... EST DECEDE LE 2 JANVIER 1959, A LA SURVIVANCE DE SON EPOUSE NEE LE ROY ET DE LEURS TROIS ENFANTS : JEAN, LOUIS, ET YVONNE, CETTE DERNIERE EPOUSE Y... ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 4 SEPTEMBRE 1967, DAME Y... CEDA A SA MERE SES DROITS DANS LA SUCCESSION DE SON PERE ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 22 JANVIER 1968, VEUVE Z... ET SES DEUX X... PROCEDERENT AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUCCESSION ;

QU'AUX TERMES DE CET ACTE, VEUVE Z... DEVAI

T RECEVOIR DE SON X... LOUIS UNE SOULTE DE 131873,42 FRANCS DONT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE JEAN-YVES Z... EST DECEDE LE 2 JANVIER 1959, A LA SURVIVANCE DE SON EPOUSE NEE LE ROY ET DE LEURS TROIS ENFANTS : JEAN, LOUIS, ET YVONNE, CETTE DERNIERE EPOUSE Y... ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 4 SEPTEMBRE 1967, DAME Y... CEDA A SA MERE SES DROITS DANS LA SUCCESSION DE SON PERE ;

QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 22 JANVIER 1968, VEUVE Z... ET SES DEUX X... PROCEDERENT AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUCCESSION ;

QU'AUX TERMES DE CET ACTE, VEUVE Z... DEVAIT RECEVOIR DE SON X... LOUIS UNE SOULTE DE 131873,42 FRANCS DONT QUITTANCE A L'ACTE A CONCURRENCE DE 111872,42 FRANCS, LE SURPLUS ETANT CONVERTI EN RENTE VIAGERE, ET DE SON X... JEAN UNE SOULTE DE 41873,42 FRANCS, DONT QUITTANCE A L'ACTE ;

QU'APRES LE DECES DE VEUVE Z... SURVENU LE 20 SEPTEMBRE 1968 ET A LA SUITE D'UNE PLAINTE DEPOSEE PAR DAME Y..., LOUIS ET JEAN Z... DURENT RECONNAITRE QUE, MALGRE LES QUITTANCES PORTEES A L'ACTE ET AU MOYEN D'UNE MISE EN SCENE COMPORTANT EMISSION ENTRE LES PARTIES DE DIVERS CHEQUES FICTIFS, LES SOULTES PAR EUX DUES A LEUR MERE N'AVAIENT PAS ETE PAYEES ;

QUE DAME Y... DEMANDA LE RAPPORT DE CES SOMMES A LA SUCCESSION DE SA MERE ET LA CONDAMNATION DE SES FRERES AUX PEINES DU RECEL SUCCESSORAL ;

QUE LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE VEUVE Z... AVAIT FAIT A SES DEUX X... UNE DONATION DEGUISEE ET PRECIPUTAIRE DES SOMMES PAR EUX DUES, MAIS ONT SURSIS A STATUER SUR L'APPLICATION DES PEINES DU RECEL JUSQU'A LA DETERMINATION DE LA QUOTITE DISPONIBLE ;

ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE NE SAURAIT CONSTITUER UNE DONATION DEGUISEE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE UNE DONATION PRECIPUTAIRE LE PAIEMENT SIMULE D'UN COMMUN ACCORD PAR UN JEU D'ECRITURES DE SOULTES DE PARTAGES DUES PAR DEUX X... A LEUR MERE, CE PAIEMENT SIMULE TENDANT UNIQUEMENT A FAIRE ECHEC AUX DROITS SUCCESSORAUX D'UNE FILLE COHERITIERE DE SES FRERES ET QUE, L'INTENTION FRAUDULEUSE, S'ETANT POURSUIVIE APRES LE DECES DE LA MERE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL EN N'APPLIQUANT PAS AUX X... LES PEINES DU RECEL ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXPOSE LES MANOEUVRES AUXQUELLES AVAIENT PROCEDE VEUVE Z... ET SES DEUX X..., AVEC LE CONCOURS D'UN NOTAIRE ET D'UN BANQUIER, ADMET " QU'IL RESULTE DE CES DIVERS ELEMENTS QUE LA VEUVE Z... A MANIFESTE D'UNE MANIERE NON EQUIVOQUE L'INTENTION DE FAIRE A SES DEUX X... UNE DONATION PRECIPUTAIRE DES SOULTES FIXEES DANS L'ACTE DE PARTAGE DU 22 JANVIER 1968 ET QU'IL EST BIEN CERTAIN QUE LA SIMULATION DONT ELLE A ENTOURE CES DONATIONS AVAIT POUR BUT DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DAME Y... DANS SA PROPRE SUCCESSION " ;

QU'AYANT AINSI CONSTATE LA REMISE DES DEUX DETTES DISSIMULEE SOUS L'APPARENCE D'UN PAIEMENT ET L'INTENTION LIBERALE A L'EGARD DES DEUX X...
Z... QU'IMPLIQUAIT LA VOLONTE DE FRUSTRER LEUR SOEUR A LEUR PROFIT, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A CARACTERISE L'EXISTENCE D'UNE DONATION DEGUISEE ET ADMIS EN SE FONDANT SUR L'INTENTION PAR ELLE SOUVERAINEMENT APPRECIEE QU'IL EXISTAIT UNE DISPENSE DE RAPPORT ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN SA PREMIERE BRANCHE ;

REJETTE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN ;

VU L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QU'IL REPRESENTE DE CET ARTICLE QUE, SI LES DONATIONS DEGUISEES, ENTRE PERSONNES CAPABLES DE DONNER ET DE RECEVOIR, SONT VALABLES JUSQU'A CONCURRENCE DE LA QUOTITE DISPONIBLE MEME LORSQU'ELLES TENDENT A PORTER ATTEINTE A LA RESERVE DES HERITIERS ET SI LE DROIT DE CEUX-CI SE BORNE, EN CE CAS, A LA FACULTE DE DEMANDER LA REDUCTION DE CES DONATIONS A LA QUOTITE DISPONIBLE IL EN VA AUTREMENT LORSQUE LE DONATAIRE, EN DISSIMULANT CES DONATIONS, S'EST RENDU COUPABLE DE RECEL ;

QUE, DANS CE DERNIER CAS, LE DONATAIRE, PRIVE DE TOUTE PART DANS LES OBJETS DIVERTIS OU RECELES, NE PEUT RIEN GARDER DES BIENS A LUI DONNES, SANS QU'IL Y AIT A RECHERCHER SI CES BIENS EXCEDENT OU NON LA MESURE DE LA QUOTITE DISPONIBLE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR CONSTATE L'INTENTION DE VEUVE GUILLOU ET DE SES FILS DE FRAUDER LES DROITS DE DAME GRISONI ET LA DISSIMULATION PAR LOUIS ET JEAN GUILLOU DES ACTES FRAUDULEUX APRES LE DECES DE LEUR MERE, ENONCE " QUE L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL SUR LE RECEL SUCCESSORAL, INVOQUE PAR LA DAME Y..., N'EST APPLICABLE QUE DANS LA MESURE OU LA DONATION EXCEDE LA QUOTITE DISPONIBLE ;

QU'AINSI A BON DROIT, LES PREMIERS JUGES ONT SURSIS A STATUER SUR L'APPLICATION DE CE TEXTE JUSQU'A CE QUE LE MONTANT DE LA QUOTITE DISPONIBLE AIT ETE DETERMINE PAR L'EXPERTISE QU'ILS ONT ORDONNEE " ;

QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;

REMET, EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-11746
Date de la décision : 30/05/1973
Sens de l'arrêt : Cassation partielle rejet cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DONATION - DONATION DEGUISEE - PREUVE DU DEGUISEMENT - REMISE DE DETTE - PAYEMENT APPARENT.

DONATION - RAPPORT A LA SUCCESSION - DISPENSE - VOLONTE DU DONATEUR - APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - * DONATION - DONATION DEGUISEE - INTENTION LIBERALE - PREUVE - REMISE DE DETTE - PAYEMENT APPARENT - * DONATION - DONATION DEGUISEE - REMISE DE DETTE - PAYEMENT APPARENT.

LES JUGES DU FOND CARACTERISENT L'EXISTENCE D'UNE DONATION DEGUISEE PAR UNE MERE A DEUX DE SES ENFANTS EN CONSTATANT LA REMISE DE LEURS DETTES SOUS L'APPARENCE D'UN PAYEMENT DONT ELLE A DONNE QUITTANCE ET L'INTENTION LIBERALE A LEUR EGARD, QUI IMPLIQUAIT CELLE DE FRUSTRER SON TROISIEME ENFANT A LEUR PROFIT. ET C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DE L'INTENTION DE LA DONATAIRE QU'ILS ADMETTENT QU'IL EXISTAIT UNE DISPENSE DE RAPPORT.

2) SUCCESSION - RECEL - EFFET - DONATION DEGUISEE.

RESERVE - ATTEINTE - DONATION DEGUISEE - VALIDITE - EXCEPTION - RECEL - * DONATION - DONATION DEGUISEE - ATTEINTE A LA RESERVE - DONATAIRE - DISSIMULATION CONSTITUTIVE DE RECEL - SANCTION DU RECEL - APPLICATION - * DONATION - DONATION DEGUISEE - VALIDITE - PORTEE - RECEL DE SUCCESSION.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL QUE SI LES DONATIONS DEGUISEES, ENTRE PERSONNES CAPABLES DE DONNER ET DE RECEVOIR, SONT VALABLES JUSQU'A CONCURRENCE DE LA QUOTITE DISPONIBLE, MEME LORSQU 'ELLES TENDENT A PORTER ATTEINTE A LA RESERVE DES HERITIERS ET SI LE DROIT DE CEUX-CI SE BORNE, EN CE CAS, A LA FACULTE DE DEMANDER LA REDUCTION DE CES DONATIONS A LA QUOTITE DISPONIBLE, IL EN VA AUTREMENT LORSQUE LE DONATAIRE, EN DISSIMULANT CES DONATIONS, S'EST RENDU COUPABLE DE RECEL. DANS CE DERNIER CAS, LE DONATAIRE, PRIVE DE TOUTE PART DANS LES BIENS DIVERTIS OU RECELES, NE PEUT RIEN GARDER DES BIENS A LUI DONNES, SANS QU'IL Y AIT A RECHERCHER SI CES BIENS EXCEDENT OU NON LA MESURE DE LA QUOTITE DISPONIBLE.


Références :

(2)
Code civil 792
Code civil 894

Décision attaquée : Cour d'appel Rennes (Chambre 1 ), 24 janvier 1972

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1954-07-19 Bulletin 1954 I N.250 P.214 (CASSATION). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1960-12-21 Bulletin 1960 I N.560 (1) P.456 (REJET). (1) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1947-12-30 Bulletin 1947 I N.73 P.203 (CASSATION ). (2) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1964-03-17 Bulletin 1964 I N.166 P.126 (REJET) ET LES ARRETS CITES. (2)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 mai. 1973, pourvoi n°72-11746, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 188 P. 167
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 188 P. 167

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. BLONDEAU
Rapporteur ?: RPR M. BRETON
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.11746
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