SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE JEAN-YVES Z... EST DECEDE LE 2 JANVIER 1959, A LA SURVIVANCE DE SON EPOUSE NEE LE ROY ET DE LEURS TROIS ENFANTS : JEAN, LOUIS, ET YVONNE, CETTE DERNIERE EPOUSE Y... ;
QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 4 SEPTEMBRE 1967, DAME Y... CEDA A SA MERE SES DROITS DANS LA SUCCESSION DE SON PERE ;
QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 22 JANVIER 1968, VEUVE Z... ET SES DEUX X... PROCEDERENT AU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE ET DE LA SUCCESSION ;
QU'AUX TERMES DE CET ACTE, VEUVE Z... DEVAIT RECEVOIR DE SON X... LOUIS UNE SOULTE DE 131873,42 FRANCS DONT QUITTANCE A L'ACTE A CONCURRENCE DE 111872,42 FRANCS, LE SURPLUS ETANT CONVERTI EN RENTE VIAGERE, ET DE SON X... JEAN UNE SOULTE DE 41873,42 FRANCS, DONT QUITTANCE A L'ACTE ;
QU'APRES LE DECES DE VEUVE Z... SURVENU LE 20 SEPTEMBRE 1968 ET A LA SUITE D'UNE PLAINTE DEPOSEE PAR DAME Y..., LOUIS ET JEAN Z... DURENT RECONNAITRE QUE, MALGRE LES QUITTANCES PORTEES A L'ACTE ET AU MOYEN D'UNE MISE EN SCENE COMPORTANT EMISSION ENTRE LES PARTIES DE DIVERS CHEQUES FICTIFS, LES SOULTES PAR EUX DUES A LEUR MERE N'AVAIENT PAS ETE PAYEES ;
QUE DAME Y... DEMANDA LE RAPPORT DE CES SOMMES A LA SUCCESSION DE SA MERE ET LA CONDAMNATION DE SES FRERES AUX PEINES DU RECEL SUCCESSORAL ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT DECIDE QUE VEUVE Z... AVAIT FAIT A SES DEUX X... UNE DONATION DEGUISEE ET PRECIPUTAIRE DES SOMMES PAR EUX DUES, MAIS ONT SURSIS A STATUER SUR L'APPLICATION DES PEINES DU RECEL JUSQU'A LA DETERMINATION DE LA QUOTITE DISPONIBLE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE NE SAURAIT CONSTITUER UNE DONATION DEGUISEE ET EN TOUT ETAT DE CAUSE UNE DONATION PRECIPUTAIRE LE PAIEMENT SIMULE D'UN COMMUN ACCORD PAR UN JEU D'ECRITURES DE SOULTES DE PARTAGES DUES PAR DEUX X... A LEUR MERE, CE PAIEMENT SIMULE TENDANT UNIQUEMENT A FAIRE ECHEC AUX DROITS SUCCESSORAUX D'UNE FILLE COHERITIERE DE SES FRERES ET QUE, L'INTENTION FRAUDULEUSE, S'ETANT POURSUIVIE APRES LE DECES DE LA MERE, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL EN N'APPLIQUANT PAS AUX X... LES PEINES DU RECEL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EXPOSE LES MANOEUVRES AUXQUELLES AVAIENT PROCEDE VEUVE Z... ET SES DEUX X..., AVEC LE CONCOURS D'UN NOTAIRE ET D'UN BANQUIER, ADMET " QU'IL RESULTE DE CES DIVERS ELEMENTS QUE LA VEUVE Z... A MANIFESTE D'UNE MANIERE NON EQUIVOQUE L'INTENTION DE FAIRE A SES DEUX X... UNE DONATION PRECIPUTAIRE DES SOULTES FIXEES DANS L'ACTE DE PARTAGE DU 22 JANVIER 1968 ET QU'IL EST BIEN CERTAIN QUE LA SIMULATION DONT ELLE A ENTOURE CES DONATIONS AVAIT POUR BUT DE FAIRE ECHEC AUX DROITS DE LA DAME Y... DANS SA PROPRE SUCCESSION " ;
QU'AYANT AINSI CONSTATE LA REMISE DES DEUX DETTES DISSIMULEE SOUS L'APPARENCE D'UN PAIEMENT ET L'INTENTION LIBERALE A L'EGARD DES DEUX X...
Z... QU'IMPLIQUAIT LA VOLONTE DE FRUSTRER LEUR SOEUR A LEUR PROFIT, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A CARACTERISE L'EXISTENCE D'UNE DONATION DEGUISEE ET ADMIS EN SE FONDANT SUR L'INTENTION PAR ELLE SOUVERAINEMENT APPRECIEE QU'IL EXISTAIT UNE DISPENSE DE RAPPORT ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN SA PREMIERE BRANCHE ;
REJETTE LE MOYEN PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE ;
MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN ;
VU L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL REPRESENTE DE CET ARTICLE QUE, SI LES DONATIONS DEGUISEES, ENTRE PERSONNES CAPABLES DE DONNER ET DE RECEVOIR, SONT VALABLES JUSQU'A CONCURRENCE DE LA QUOTITE DISPONIBLE MEME LORSQU'ELLES TENDENT A PORTER ATTEINTE A LA RESERVE DES HERITIERS ET SI LE DROIT DE CEUX-CI SE BORNE, EN CE CAS, A LA FACULTE DE DEMANDER LA REDUCTION DE CES DONATIONS A LA QUOTITE DISPONIBLE IL EN VA AUTREMENT LORSQUE LE DONATAIRE, EN DISSIMULANT CES DONATIONS, S'EST RENDU COUPABLE DE RECEL ;
QUE, DANS CE DERNIER CAS, LE DONATAIRE, PRIVE DE TOUTE PART DANS LES OBJETS DIVERTIS OU RECELES, NE PEUT RIEN GARDER DES BIENS A LUI DONNES, SANS QU'IL Y AIT A RECHERCHER SI CES BIENS EXCEDENT OU NON LA MESURE DE LA QUOTITE DISPONIBLE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LA COUR D'APPEL APRES AVOIR CONSTATE L'INTENTION DE VEUVE GUILLOU ET DE SES FILS DE FRAUDER LES DROITS DE DAME GRISONI ET LA DISSIMULATION PAR LOUIS ET JEAN GUILLOU DES ACTES FRAUDULEUX APRES LE DECES DE LEUR MERE, ENONCE " QUE L'ARTICLE 792 DU CODE CIVIL SUR LE RECEL SUCCESSORAL, INVOQUE PAR LA DAME Y..., N'EST APPLICABLE QUE DANS LA MESURE OU LA DONATION EXCEDE LA QUOTITE DISPONIBLE ;
QU'AINSI A BON DROIT, LES PREMIERS JUGES ONT SURSIS A STATUER SUR L'APPLICATION DE CE TEXTE JUSQU'A CE QUE LE MONTANT DE LA QUOTITE DISPONIBLE AIT ETE DETERMINE PAR L'EXPERTISE QU'ILS ONT ORDONNEE " ;
QU'EN STATUANT AINSI, LES JUGES D'APPEL ONT VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE CI-DESSUS VISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 JANVIER 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;
REMET, EN CONSEQUENCE QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS