IRRECEVABILITE DU POURVOI DE L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT PROGRAMME (IEP), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, EN DATE DU 11 JUILLET 1972, QUI A DECLARE IRRECEVABLE L'APPEL FORME PAR (IEP), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 11EME CHAMBRE, 1972, QUI AVAIT RELAXE X... (BERNARD) DU CHEF D'ABUS DE CONFIANCE, ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 498 ET SUIVANTS, 502 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE NON RECEVABLE L'APPEL D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE, RENDU LE 14 MARS 1972, ALORS QU'IL CONSTATE QUE L'APPELANT A MANIFESTE LA VOLONTE D'INTERJETER APPEL LE 24 MARS A 20 H 45, C'EST-A-DIRE AVANT L'EXPIRATION DU DELAI D'APPEL QUI VENAIT A EXPIRATION LE 24 MARS A MINUIT;
"AU MOTIF QUE LA DECLARATION D'APPEL DEVAIT ETRE FAITE AU GREFFE DU TRIBUNAL ET NON AU COMMISSARIAT DE POLICE QUI A CONSTATE LA MANIFESTATION DE LA VOLONTE DU DEMANDEUR ET L'IMPOSSIBILITE OU IL ETAIT APRES LA FERMETURE DU GREFFE (A 17 HEURES) DE JOINDRE LE GREFFIER ET DE FAIRE ENREGISTRER SON APPEL SUR LE REGISTRE SPECIAL;
"ALORS QU'IL RESULTE DES FAITS ENONCES ET DE LA SPECIFICATION QUE LE GREFFE EST FERME A DIX-SEPT HEURES, QU'APRES CETTE HEURE IL EST MATERIELLEMENT IMPOSSIBLE DE JOINDRE LE GREFFIER ET DE FAIRE ENREGISTRER UN APPEL ET QU'IL RESULTE DE CES CONSTATATIONS QUE, LE DELAI D'APPEL, QUI EXPIRE A MINUIT ETANT D'ORDRE PUBLIC, L'IMPOSSIBILITE DE JOINDRE LE GREFFIER LE DERNIER JOUR DU DELAI ENTRE 17 HEURES ET MINUIT CARACTERISE UN CAS DE FORCE MAJEURE EN RAISON DUQUEL LA REITERATION DE L'APPEL APRES EXPIRATION DU DELAI NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME TARDIVE;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA PARTIE CIVILE, EN LA PERSONNE DE MAITRE Y..., AVOUE, A RELEVE APPEL LE 17 AVRIL 1972, D'UN JUGEMENT CONTRADICTOIREMENT RENDU LE 14 MARS 1972;
QUE L'AVOUE S'EST PRESENTE AU GREFFE DU TRIBUNAL POUR REMPLIR LES FORMALITES D'APPEL LE 24 MARS, DERNIER JOUR DU DELAI LEGAL, ET APRES 17 HEURES;
MAIS QU'AYANT TROUVE LE GREFFE FERME ET PERSONNE N'AYANT PU RECEVOIR SON APPEL, IL S'EST RENDU A 20 H 45, AU COMMISSARIAT DE POLICE DE SON QUARTIER POUR Y DECLARER LEDIT APPEL;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA DECLARATION D'APPEL DOIT ETRE FAITE AU GREFFIER DE LA JURIDICTION QUI A RENDU LA DECISION ATTAQUEE, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 502 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
ET QUE LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS AYANT SEUL QUALITE POUR RECEVOIR CETTE DECLARATION, L'APPEL FAIT DANS UN COMMISSARIAT DE POLICE N'A PU VALABLEMENT SAISIR LA COUR;
ATTENDU QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE IRRECEVABLE COMME TARDIF L'APPEL FORME AU GREFFE VINGT-TROIS JOURS APRES L'EXPIRATION DU DELAI PREVU PAR L'ARTICLE 498 DU CODE DE PROCEDURE PENALE;
QU'EN EFFET, IL N'EST PAS JUSTIFIE PAR LE DEMANDEUR QU'IL SE SOIT TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE ET INSURMONTABLE DE SE PRESENTER, OU D'ENVOYER UN AVOUE OU UN FONDE DE POUVOIR SPECIAL DANS LES DELAIS LEGAUX;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE