CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GEORGES), PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 23 JANVIER 1973 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE X DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX, A CONFIRME L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 198, 216, 575 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LE DEMANDEUR DE SON APPEL CONTRE UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU RENDUE SUR SA PLAINTE AVEC CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE, SANS MENTION DU MEMOIRE DU DEMANDEUR ;" ALORS QUE, D'APRES L'ARTICLE 216 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES ARRETS DOIVENT OBLIGATOIREMENT PORTER LA MENTION DES MEMOIRES DEPOSES PAR LES PARTIES ET QUE CE VISA EST PRESCRIT A PEINE DE NULLITE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES PARTIES SONT ADMISES A PRODUIRE DES MEMOIRES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
QUE L'ARTICLE 216 DU MEME CODE PREVOIT QU'IL SERA FAIT MENTION DU DEPOT DE CES PIECES DANS LES ARRETS RENDUS PAR CETTE JURIDICTION ;
QUE L'OMISSION DE LA COMMUNICATION DE CES MEMOIRES AUX JUGES CONSTITUE UNE VIOLATION DES DROITS DES PARTIES ET PRIVE, EN CONSEQUENCE, L'ARRET D'UNE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DE SON EXISTENCE LEGALE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'INVENTAIRE DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE LE DEMANDEUR, PARTIE CIVILE, A SAISI LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UN MEMOIRE, JOINT AU DOSSIER, A LA SUITE DE L'APPEL PAR LUI FORME DE L'ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE X DES CHEFS DE FAUX ET USAGE DE FAUX ;
QUE CEPENDANT, LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A CONFIRME LA DECISION DE NON-LIEU, N'A PAS VISE LE MEMOIRE, DONT IL N'EST FAIT AUCUNE MENTION PARMI LES PIECES DONT LA COUR A ETE SAISIE ;
QU'AINSI LA COUR DE CASSATION EST DANS L'IMPOSSIBILITE DE VERIFIER SI LES PRESCRIPTIONS SUBSTANTIELLES CI-DESSUS ENONCEES ONT ETE OBSERVEES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
;CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 23 JANVIER 1973 ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON (CHAMBRE D'ACCUSATION)