CASSATION SUR LE POURVOI DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 26 AVRIL 1973, QUI A PRONONCE LA NULLITE DU REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 6 AOUT 1969, ET DE LA PROCEDURE SUBSEQUENTE, DANS UNE POURSUITE DU CHEF DE FAUX SUIVI CONTRE X.... LA COUR, VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL ET LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU LES ARTICLES 51, 80, 82 ET 86 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE L'ANNULATION " DE L'ACTE DIT REQUISITOIRE SUPPLETIF EN DATE DU 6 AOUT 1969 " ET ", PAR VOIE DE CONSEQUENCE, LA PROCEDURE SUBSEQUENTE SUIVIE DU CHEF DE FAUX CONTRE X... " AU MOTIF QU'IL SE PRESENTE SOUS UNE FORME QUI NE GARANTIT PAS SON AUTHENTICITE, LA SIGNATURE DE SON AUTEUR ETANT, NOTAMMENT, ILLISIBLE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DES PIECES DE LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE X..., QUE FIGURE A LA COTE D 609 UN REQUISITOIRE SUPPLETIF ENTIEREMENT REDIGE DE LA MAIN DU MAGISTRAT COMPETENT DU PARQUET DE GRENOBLE, COMPORTANT L'INDICATION DU DELIT, DATE ET SIGNE PAR CE MAGISTRAT ;
QUE LADITE SIGNATURE, MANIFESTEMENT ECRITE DE LA MEME MAIN ET AVEC LA MEME ENCRE QUE LE TEXTE QUI LA PRECEDE, FIGURE IMMEDIATEMENT AU-DESSOUS DE LA MENTION : " AU PARQUET, LE 6 AOUT 1969 " ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 6 AOUT 1969 SATISFAIT A TOUTES LES OBLIGATIONS LEGALES ;
QU'EN EFFET SA SIGNATURE, SIGNE PERSONNEL LISIBLE OU NON, A, PAR ELLE-MEME, POUR EFFET D'IDENTIFIER L'AUTEUR DE CES REQUISITIONS ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 26 AVRIL 1973 ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON