SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF DEFERE QUE, PAR ACTE DU 20 AVRIL 1966, TRUJILLO, DEBITANT DE BOISSONS, A RECU DE LA SOCIETE BRASSERIE DE L'ECLUSE UNE INSTALLATION DE TIRAGE DE BIERE, ETANT CONVENU QU'IL S'ENGAGEAIT PENDANT UNE DUREE DE DIX ANNEES A S'APPROVISIONNER EXCLUSIVEMENT DE BIERE ET PRODUITS LIMONADIERS AUPRES DU DEPOT EXPLOITE PAR JACQUES Y... ;
QUE TRUJILLO AYANT CEDE SON FONDS A DAME X..., CELLE-CI, PAR ACTE DU 2 JUILLET 1968, CONCLU AVEC Y..., ACCEPTA DE REPRENDRE A SON COMPTE UNE PARTIE DU CONTRAT SUSVISE, LA CLAUSE D'EXCLUSIVITE DE FOURNITURES ETANT MAINTENUE ET L'AMORTISSEMENT DU PRIX DE L'INSTALLATION S'EFFECTUANT PAR PRELEVEMENT D'UNE SOMME DE 5 FRANCS PAR HECTOLITRE DE BIERE VENDU ;
QU'IL ETAIT EN OUTRE PREVU QU'EN CAS D'INOBSERVATION PAR DAME X... DE SON ENGAGEMENT, Y... POURRAIT DEMANDER LA RESILIATION DU CONTRAT ET UNE INDEMNITE DE 20 FRANCS PAR HECTOLITRE NON ACHETE ;
QU'ENFIN, PAR ACTE DU 8 NOVEMBRE 1968, CONTRE LE PRET D'UNE SOMME DE 2 000 FRANCS, DAME X... S'ENGAGEAIT A L'EGARD DE Y... A SE FOURNIR EXCLUSIVEMENT DE TOUTES BOISSONS AUPRES DE CELUI-CI, ET CE, POUR UNE DUREE MAXIMUM DE 8 ANNEES A COMPTER DE L'EXPIRATION DU CONTRAT DU 2 JUILLET 1968, AVEC CLAUSE PENALE PREVOYANT QU'EN CAS DE MANQUEMENT ELLE SERAIT TENUE DU REMBOURSEMENT INTEGRAL DE LA SOMME PRETEE MAJOREE DE 30 % ;
ATTENDU QU'IL EST EN PREMIER LIEU REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE NUL, FAUTE D'OBJET, LE CONTRAT DU 2 JUILLET 1968, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LA CONVENTION A EXECUTION SUCCESSIVE COMPORTAIT UNE STIPULATION POUR AUTRUI AU PROFIT DE Y..., LE PROMETTANT DEVANT SE FOURNIR EXCLUSIVEMENT AUPRES DE LUI, NON SEULEMENT EN BIERES DE L'ECLUSE, MAIS EN TOUS PRODUITS LIMONADIERS, MEME NON FOURNIS PAR LA BRASSERIE DE L'ECLUSE, ET QUE LE BENEFICE DE CETTE STIPULATION CONSTITUAIT UN OBJET VALABLE PERMETTANT AU BENEFICIAIRE DE CONVENIR DIRECTEMENT AVEC L'AYANT-CAUSE DU DEBITEUR INITIAL UNE MODIFICATION DES OBLIGATIONS STIPULEES A SON PROFIT ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LAISSER DANS L'INCERTITUDE LE POINT DE SAVOIR S'IL S'AGISSAIT D'UNE VENTE OU D'UN PRET A USAGE, QU'EN EFFET, LE PRET DE LA CHOSE D'AUTRUI EST VALABLE ET QUE LA VENTE DE LA CHOSE D'AUTRUI N'EST NULLE QUE SI ELLE DOIT ENTRAINER UN TRANSFERT IMMEDIAT DE PROPRIETE ET FAIRE NAITRE UN RISQUE D'EVICTION DE L'ACQUEREUR, QUE LE CONTRAT AVAIT DONC UN OBJET VALABLE ET LICITE, Y... POUVANT PRETER UNE CHOSE NE LUI APPARTENANT PAS, A CHARGE DE FAIRE SON AFFAIRE PERSONNELLE DES DROITS DU VERUS DOMINUS , LA BRASSERIE DE L'ECLUSE, QUI N'A, A AUCUN MOMENT, APRES LE CONTRAT DU 2 JUILLET 1968 MODIFIANT LES MODALITES DES OBLIGATIONS STIPULEES AU PROFIT DE Y..., MANIFESTE L'INTENTION DE REPRENDRE L'INSTALLATION FOURNIE A DAME X..., LAQUELLE AYANT RECU LA CONTREPARTIE CONTRACTUELLE DES OBLIGATIONS SOUSCRITES PAR ELLE LIBREMENT, NE POUVAIT REFUSER DE LES EXECUTER ;
MAIS ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, LA DAME X... FAISAIT VALOIR, D'UNE PART, QUE Y... ETAIT SANS QUALITE POUR REPRENDRE A SON PROFIT LE CONTRAT DU 20 AVRIL 1966 AUQUEL IL N'ETAIT PAS PARTIE ET POUR AGIR AUX LIEU ET PLACE DE LA SOCIETE BRASSERIE DE L'ECLUSE , D'AUTRE PART QUE LE CONTRAT DU 2 JUILLET 1968 ETAIT SANS CAUSE PUISQUE L'INSTALLATION DE TIRAGE DE BIERE NE LUI APPARTENAIT PAS ;
QU'A CES CONCLUSIONS, Y... N'A POINT OPPOSE, COMME IL LE FAIT AUJOURD'HUI, D'UNE PART QUE LE CONTRAT DU 20 AVRIL 1966 CONTENAIT UNE STIPULATION POUR AUTRUI A SON PROFIT, D'AUTRE PART QUE LA VENTE OU LE PRET A USAGE DE L'INSTALLATION LITIGIEUSE ETAIENT VALABLES BIEN QUE CELLE-CI NE LUI APPARTINT PAS ;
D'OU IL SUIT QUE, NOUVEAU ET MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN SES DEUX BRANCHES ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : SUR LA FIN DE NON RECEVOIR INVOQUEE PAR LA DEFENSE ;
ATTENDU QUE POUR DEBOUTER Y... DE SA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DU PRET PAR LUI CONSENTI A DAME X... EN VERTU DU CONTRAT DU 8 NOVEMBRE 1968, ET EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE RUPTURE PREVUE AUDIT CONTRAT, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE CE CONTRAT N'ETAIT PAS SUSCEPTIBLE D'EXECUTION COMME AYANT POUR POINT DE DEPART LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT DU 2 JUILLET 1968 QUI, ETANT DECLARE NUL, N'A EU AUCUN COMMENCEMENT ET N'A ET N'AURA AUCUNE TERMINAISON ;
QUE CE MOYEN N'AYANT PAS ETE INVOQUE PAR DAME X..., Y... EST RECEVABLE A ELEVER CONTRE LUI LES CRITIQUES QU'IL LUI OPPOSE AUJOURD'HUI ;
AU FOND, VU LES ARTICLES 1134 ET 1185 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT PAR LES MOTIFS SUSVISES, LA COUR D'APPEL, QUI SE BORNE AINSI A CONSTATER QUE L'EXECUTION DE L'OBLIGATION RESULTANT DU CONTRAT LITIGIEUX ETAIT SOUMISE A L'ARRIVEE D'UN TERME QUI NE POUVAIT PLUS SE REALISER, SANS RECHERCHER, ALORS QU'UNE TELLE MODALITE N'AFFECTE PAS L'EXISTENCE DE L'OBLIGATION, SI LA VALIDITE DU SECOND CONTRAT ETAIT, DANS L'INTENTION DES PARTIES, SUBORDONNEE A CELLE DU PREMIER, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DUDIT MOYEN, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 29 OCTOBRE 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN, REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN