SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 JANVIER 1972) LA SOCIETE DU PONT DE NEMOURS QUI FABRIQUE ET VEND UNE FIBRE DE NYLON SOUS LA MARQUE NOMEX, UTILISEE POUR LA FABRICATION D'UN TISSU DESTINE A LA PROTECTION CONTRE LE FEU ET NOTAMMENT POUR LA FABRICATION DE COMBINAISONS PORTEES PAR LES PILOTES D'AUTOMOBILES DE COURSE, A FAIT ASSIGNER EN CONCURRENCE DELOYALE FINQUEL ET LA SOCIETE RAYLYE AUTO SPORT QUI VENDENT SOUS LA MARQUE NAZA UN TISSU EN FIL DE VERRE DESTINE AU MEME USAGE EN LEUR REPROCHANT D'AVOIR DENIGRE LES PRODUITS FABRIQUES AVEC LA FIBRE NOMEX ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE EN CONDAMNANT FINQUEL ET LA SOCIETE RALLYE AUTO SPORT A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE DU PONT DE NEMOURS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QU'IL NE POUVAIT Y AVOIR CONCURRENCE ENTRE LA SOCIETE DU PONT DE NEMOURS, FABRICANTE D'UN PRODUIT ET FINQUEL ET LA SOCIETE RALLYE AUTO SPORT REVENDEURS-DETAILLANTS A LA FOIS DE CELUI-CI ET DE CELUI FABRIQUE PAR LA MAISON CONCURRENTE, D'AUTRE PART, QU'UN REVENDEUR PEUT LEGITIMEMENT, ET, MEME, DOIT, PARTICULIEREMENT LORSQUE LA SECURITE DES PERSONNES EST EN JEU, FAIRE CONNAITRE SON OPINION SUR LES QUALITES ET LES DEFAUTS RESPECTIFS DES PRODUITS QU'IL TIENT, DE FACON A EN INFORMER AU MIEUX LA CLIENTELE, ET NE COMMET, CE FAISANT, AUCUNE FAUTE, DES LORS, DU MOINS, COMME IL EN ETAIT EN LA CAUSE, QU'IL N'A PAS ETE RELEVE, NI MEME ALLEGUE, QUE LES APPRECIATIONS PORTEES EUSSENT MANQUE DE SINCERITE ET D'OBJECTIVITE OU SACRIFIE A L'ERREUR, ET ENFIN, QUE LES CIRCONSTANCES QUI ONT CONDUIT LES JUGES A IMPUTER A L'INSPIRATION DE FINQUEL ET LA SOCIETE RALLYE AUTO SPORT LA RESPONSABILITE DE LA TENEUR DES ARTICLES DE PRESSE INCRIMINES NE CARACTERISENT EN RIEN L'EXISTENCE D'UN RAPPORT DIRECT ET CERTAIN DE CAUSALITE ENTRE LE FAIT DE FINQUEL ET LA SOCIETE RALLYE AUTO SPORT ET CETTE TENEUR ;
QU'IL N'EST, EN EFFET, RIEN D'ANORMAL A LA RESSEMBLANCE DES RELATIONS D'UN EVENEMENT DETERMINE PUBLIEES DANS DIFFERENTS ORGANES DE PRESSE, DONT L'ECHELONNEMENT, MENTIONNE PAR LES JUGES DE LEURS PARUTIONS SUCCESSIVES EXPLIQUE, DE SURCROIT, L'IDENTITE DE TELLE EXPRESSION, REPRISE D'UN ARTICLE DEJA PARU ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE LE JOURNAL L'EQUIPE A PUBLIE, LE 16 AVRIL 1969, LE COMPTE RENDU D'UN ESSAI COMPARATIF DE L'EXPOSITION AUX FLAMMES DE COMBINAISONS FABRIQUEES L'UNE EN NOMEX , L'AUTRE EN NAZA ET A REPRODUIT LES DECLARATIONS SUIVANTES DE FINQUEL, GERANT DE LA SOCIETE RALLYE AUTO SPORT : JE COMMERCIALISAIS LE NOMEX ET LE SUPER-PROTEC C'ETAIT INSUFFISANT JE CROIS QU'AVEC NAZA LE BUT ESSENTIEL EST ATTEINT ;
QUE LE PRIX DE LA COMBINAISON NAZA ETAIT INDIQUE ;
ATTENDU QUE, L'ACTION EN CONCURRENCE DELOYALE POUVANT ETRE ENGAGEE MEME CONTRE LE VENDEUR DU PRODUIT CONCURRENT QUI N'EN SERAIT PAS LE FABRICANT, LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE LA DESIGNATION PAR FINQUEL VENDEUR DES COMBINAISONS EN NAZA, DU NOM DU PRODUIT NOMEX SIGNALE COMME ASSURANT UNE PROTECTION MOINDRE QUE CELLE PROCUREE PAR UN AUTRE PRODUIT, LE NAZA, DONT LES QUALITES ETAIENT VANTEES, CONSTITUAIT UN DENIGREMENT FAUTIF, SANS ETRE TENUE DE RECHERCHER SI L'APPRECIATION FAITE PAR FINQUEL DES MERITES RESPECTIFS DES DEUX PRODUITS ETAIT OU NON EXACTE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE TANT PAR MOTIFS PROPRES QUE PAR MOTIFS ADOPTES, LA COUR D'APPEL RELEVE QU'IL EXISTE DU FAIT DE LA SIMULTANEITE DES ARTICLES DE PRESSE ET DES EXPRESSIONS EMPLOYEES AINSI QUE DE LEUR CARACTERE PUBLICITAIRE, DES PRESOMPTIONS GRAVES, PRECISES ET CONCORDANTES QUE FINQUEL ET LA SOCIETE RALLYE AUTO SPORT SE SONT ASSOCIES A LA CAMPAGNE DE DENIGREMENT DU NOMEX , CAMPAGNE DONT ILS ETAIENT, DE TOUTE EVIDENCE, LES BENEFICIAIRES ;
QUE, PAR CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL A APPRECIE SOUVERAINEMENT LES ELEMENTS DE PREUVE QUI LUI ETAIENT SOUMIS ET A ETABLI LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE QU'ELLE AVAIT RETENUE ET LE PREJUDICE SUBI PAR LA SOCIETE DU PONT DE NE DE NEMOURS ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS