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24/10/1973 | FRANCE | N°73-90221

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1973, 73-90221


CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 10 JANVIER 1973, QUI L'A CONDAMNE A DES AMENDES DE 800 FRANCS ET 60 FRANCS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTIONS A L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET QUI A ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, R 7 ET R 25 DU CODE DE LA

ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REP...

CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (MICHEL), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 10 JANVIER 1973, QUI L'A CONDAMNE A DES AMENDES DE 800 FRANCS ET 60 FRANCS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTIONS A L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET QUI A ORDONNE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE DEUX MOIS. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 ET 320 DU CODE PENAL, R 7 ET R 25 DU CODE DE LA ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES PAR LE PRESIDENT, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE DEMANDEUR COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, DE CONTRAVENTION A L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE ET SEUL RESPONSABLE DE L'ACCIDENT CAUSE A M Y..., AUX MOTIFS NOTAMMENT QUE CE DERNIER, QUI DEBOUCHAIT D'UN CHEMIN VICINAL INTERCOMMUNAL RELIANT LES HAMEAUX DE LAFAGE ET D'AIGREFEUILLE, OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE, BENEFICIAIT DE LA PRIORITE DE PASSAGE PAR RAPPORT A X... QUI ARRIVAIT SUR SA GAUCHE ET QUE, COMPTE TENU DE SA QUALITE DE PRIORITAIRE, IL NE PEUT LUI ETRE FAIT GRIEF DE NE PAS AVOIR PRIS DE PRECAUTIONS SUFFISANTES AVANT DE S'ENGAGER SUR LA ROUTE DEPARTEMENTALE POUR LA TRAVERSER, ALORS QU'IL AVAIT PRESQUE TERMINE SA MANOEUVRE LORSQU'IL A ETE HEURTE;

" ALORS, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE R 7 DU CODE DE LA ROUTE, TOUT CONDUCTEUR DEBOUCHANT SUR UNE ROUTE A PARTIR D'UN ACCES NON OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE, D'UN CHEMIN DE TERRE OU D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT EN BORDURE DE LA ROUTE NE DOIT S'ENGAGER SUR CELLE-CI QU'APRES S'ETRE ASSURE QU'IL PEUT LE FAIRE SANS DANGER ET A UNE VITESSE SUFFISAMMENT REDUITE POUR PERMETTRE UN ARRET SUR PLACE ET DOIT, LE CAS ECHEANT, CEDER LE PASSAGE A TOUT AUTRE VEHICULE, QU'AINSI LES USAGERS D'UN CHEMIN DE TERRE NE BENEFICIENT PAS DE LA PRIORITE DE PASSAGE MEME SI LEDIT CHEMIN EST OUVERT A LA CIRCULATION PUBLIQUE;

" ALORS QU'EN L'ESPECE, L'ARRET ATTAQUE A CONSTATE QUE M Y... DEBOUCHAIT D'UN " CHEMIN DE TERRE " NON SIGNALE, QU'IL N'A DONC PU SANS CONTRADICTION LUI RECONNAITRE LA PRIORITE DE PASSAGE;

" ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES CONCLUSIONS D'APPEL DEMEUREES SANS REPONSE, SOUTENAIENT QUE SI M Y... AVAIT ETE A MEME DE S'ARRETER SUR PLACE EN APERCEVANT LA VOITURE DE X..., L'ACCIDENT AURAIT PU ETRE EVITE";

VU LESDITS ARTICLES;

ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE;

QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 11 JUIN 1971, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR X... QUI CIRCULAIT SUR UNE ROUTE DEPARTEMENTALE, EST ENTREE EN COLLISION AVEC LA VOITURE DE Y... QUI DEBOUCHAIT SUR SA DROITE D'UN CHEMIN NON SIGNALE;

QUE Y... A ETE BLESSE;

ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... DES CHEFS D'INFRACTION A L'ARTICLE R 25 DU CODE DE LA ROUTE ET BLESSURES INVOLONTAIRES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SANS SE CONTREDIRE CONSTATER D'UNE PART QUE LA VICTIME AVAIT DEBOUCHE D'UN CHEMIN DE TERRE SUR LA ROUTE EMPRUNTEE PAR LE PREVENU, ET ENONCER D'AUTRE PART QUE CETTE VICTIME BENEFICIAIT DE LA PRIORITE DE PASSAGE;

QU'EN EFFET, IL RESSORT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R 7 DU CODE DE LA ROUTE, MODIFIE PAR LE DECRET DU 5 FEVRIER 1969 QUE TOUT CONDUCTEUR DEBOUCHANT SUR UNE ROUTE D'UN CHEMIN DE TERRE DOIT, LE CAS ECHEANT, CEDER LE PASSAGE A TOUT AUTRE VEHICULE;

QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ENCOURT CASSATION;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 10 JANVIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-90221
Date de la décision : 24/10/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CODE DE LA ROUTE - Chemin de terre - Chemin ouvert à la circulation publique - Priorité (non).

Il ressort des dispositions de l'article R 7 du Code de la Route, modifié par le décret du 5 février 1969 que tout conducteur débouchant d'un chemin de terre sur une route doit, le cas échéant, céder le passage à tout autre véhicule. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui énonce que ce chemin de terre étant ouvert à la circulation publique, l'usager qui y circule bénéficie de la priorité de passage par rapport aux véhicules venant sur sa gauche.


Références :

Code de la route R7
Décret du 05 février 1969

Décision attaquée : Cour d'appel Toulouse (Chambre des appels correctionnels), 10 janvier 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1973, pourvoi n°73-90221, Bull. crim. N. 375 P. 922
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 375 P. 922

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Albaut
Rapporteur ?: Rpr M. Dlle Lescure
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Calon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:73.90221
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