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06/12/1973 | FRANCE | N°72-12888

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 décembre 1973, 72-12888


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION SURVENU A BOYER ET DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT POUR 2/3 A LA VICTIME ET POUR 1/3 A GARDELLE, UNE DECISION DE LA JURIDICTION PENALE, DEVENUE DEFINITIVE, A, COMPTE TENU DU PARTAGE AINSI DEFINI, CONDAMNE CE DERNIER A PAYER A VEUVE BOYER 40 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE, PARALLELEMENT, LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (C N A S S E M ) A, CONFORMEMENT AU STATUT DU MINEUR, VERSE A CELLE-CI, A PARTIR DU 1ER AOUT 1967, UNE PENSION DE REVERSION DONT ELLE A SUSPEND

U LE SERVICE LE 1ER OCTOBRE 1968 EN RAISON DU REMARIA...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION SURVENU A BOYER ET DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT POUR 2/3 A LA VICTIME ET POUR 1/3 A GARDELLE, UNE DECISION DE LA JURIDICTION PENALE, DEVENUE DEFINITIVE, A, COMPTE TENU DU PARTAGE AINSI DEFINI, CONDAMNE CE DERNIER A PAYER A VEUVE BOYER 40 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;

QUE, PARALLELEMENT, LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (C N A S S E M ) A, CONFORMEMENT AU STATUT DU MINEUR, VERSE A CELLE-CI, A PARTIR DU 1ER AOUT 1967, UNE PENSION DE REVERSION DONT ELLE A SUSPENDU LE SERVICE LE 1ER OCTOBRE 1968 EN RAISON DU REMARIAGE DE LA BENEFICIAIRE ;

QUE LA C N A S S M Y... SOUTENAIT QU'EN RECEVANT UNE PENSION DONT LE MONTANT N'AURAIT PAS ETE DEDUIT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, VEUVE BOYER S'ETAIT ENRICHIE SANS CAUSE, L'A ASSIGNEE EN REMBOURSEMENT DES ARRERAGES PAR ELLE PERCUS ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA C N A S S M DE SA DEMANDE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE LA C N A S S M X... VERSE LA PENSION EN VERTU D'OBLIGATIONS STATUTAIRES ET QU'AU SURPLUS IL N'ETAIT PAS CERTAIN QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE GARDELLE N'AIT PAS ETE EVALUEE EN CONSIDERATION DE LA REPARATION PARTIELLE RESULTANT DE L'OCTROI DE CETTE PENSION ALORS, D'UNE PART, QUE C'EST A TORT QUE LES JUGES DU FONT ONT QUALIFIE DE "PENSION DE REVERSIBILITE" LA PRESTATION ALLOUEE A VEUVE BOYER, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LADITE PENSION A INCONTESTABLEMENT UN CARACTERE INDEMNITAIRE, ETANT ALLOUEE EN VERTU DU STATUT MINIER, A LA VEUVE DE L'AFFILIE VICTIME D'UN ACCIDENT, ALORS, EN OUTRE, QUE C'EST BIEN L'ACCIDENT, ET LUI SEUL, QUI A ENTRAINE L'OBLIGATION POUR LA CNA SM DE SERVIR A LA VEUVE DE SON AFFILIE LADITE PENSION ET QUE CETTE CAISSE EST, PAR SUITE FONDEE, AGISSANT PAR SUBROGATION DANS LES DROITS DE SON AFFILIE OU DE SES AYANTS-DROITS, A RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES PAR ELLE VERSES, ALORS, ENFIN QU'EN STATUANT PAR UN MOTIF DUBITATIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUE LES ARRERAGES DONT LA CNASSM DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT, AVAIENT ETE VERSES PAR ELLE NON PAS A LA SUITE D'UNE ERREUR DE FAIT OU DE DROIT, MAIS EN EXECUTION D'OBLIGATIONS DONT ELLE ETAIT TENUE, DONT ELLE NE DENIAIT PAS L'EXISTENCE ET QUI CONSTITUAIENT UNE CAUSE LEGITIME ;

ATTENDU QU'INDEPENDAMMENT DE TOUTES AUTRES CONSIDERATIONS QUI SONT SURABONDANTES, CE MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LEGALEMENT LA DECISION DE LA COUR D'APPEL DEBOUTANT LA CNASSM DE SON ACTION EN REPETITION DE L'INDU, QUELS QUE SOIENT LE CARACTERE DE LA PENSION DONT A BENEFICIE VEUVE BOYER OU LES DROITS DONT LA CNASSM, SERAIT FONDEE A SE PREVALOIR ENVERS LE TIERS RESPONSABLE ;

QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE RETENU ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-12888
Date de la décision : 06/12/1973
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - MINES - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES AYANTS ROIT DE LA VICTIME - INDEMNITE COMPLEMENTAIRE - EVALUATION - PENSION DE REVERSION - DEDUCTION - ABSENCE - PORTEE.

* SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - MINES - ASSURANCES SOCIALES - PENSION DE VEUVE - NATURE.

* ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - SECURITE SOCIALE - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - INDEMNITE DE DROIT COMMUN - CUMUL ALLEGUE AVEC LES PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

* SECURITE SOCIALE REGIMES SPECIAUX - MINES - ASSURANCES SOCIALES - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA CAISSE AUTONOME - PENSION DE REVERSION.

* ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - CONDITIONS - ABSENCE DE CAUSE - SECURITE SOCIALE - PRESTATIONS - ATTRIBUTION EN VERTU D'UNE OBLIGATION LEGALE (NON).

DES LORS QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT MORTEL SURVENU A UN MINEUR, LA CAISSE AUTONOME DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES A ATTRIBUE UNE PENSION DE REVERSION A LA VEUVE DE CE DERNIER, NON A LA SUITE D'UNE ERREUR DE FAIT OU DE DROIT, MAIS EN EXECUTION D 'OBLIGATIONS DONT ELLE ETAIT TENUE ET QUI CONSTITUAIENT UNE CAUSE LEGITIME, ELLE NE SAURAIT, QUELS QUE SOIENT LE CARACTERE, INDEMNITAIRE OU NON, DE CETTE PENSION OU LES DROITS DONT ELLE SERAIT FONDEE A SE PREVALOIR VIS-A-VIS DU TIERS AUTEUR DE L'ACCIDENT, EN RECLAMER LE REMBOURSEMENT A LA VEUVE SUR LE FONDEMENT DE L 'ENRICHISSEMENT SANS CAUSE AU MOTIF QUE SON MONTANT N'AURAIT PAS ETE DEDUIT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS.


Références :

Code civil 1371
Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 ART. 155
Décret 46-2769 du 27 novembre 1946 ART. 186

Décision attaquée : Cour d'appel RIOM (Chambre sociale ), 23 mai 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1965-11-17 Bulletin 1965 II N. 899 P. 637 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-02-09 Bulletin 1972 V N. 121 P. 112 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-06-07 Bulletin 1972 V N. 414 P. 379 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 déc. 1973, pourvoi n°72-12888, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 648 P. 597
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 648 P. 597

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.12888
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