SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'A LA SUITE DE L'ACCIDENT MORTEL DE LA CIRCULATION SURVENU A BOYER ET DONT LA RESPONSABILITE INCOMBAIT POUR 2/3 A LA VICTIME ET POUR 1/3 A GARDELLE, UNE DECISION DE LA JURIDICTION PENALE, DEVENUE DEFINITIVE, A, COMPTE TENU DU PARTAGE AINSI DEFINI, CONDAMNE CE DERNIER A PAYER A VEUVE BOYER 40 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE, PARALLELEMENT, LA CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SECURITE SOCIALE DANS LES MINES (C N A S S E M ) A, CONFORMEMENT AU STATUT DU MINEUR, VERSE A CELLE-CI, A PARTIR DU 1ER AOUT 1967, UNE PENSION DE REVERSION DONT ELLE A SUSPENDU LE SERVICE LE 1ER OCTOBRE 1968 EN RAISON DU REMARIAGE DE LA BENEFICIAIRE ;
QUE LA C N A S S M Y... SOUTENAIT QU'EN RECEVANT UNE PENSION DONT LE MONTANT N'AURAIT PAS ETE DEDUIT DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS, VEUVE BOYER S'ETAIT ENRICHIE SANS CAUSE, L'A ASSIGNEE EN REMBOURSEMENT DES ARRERAGES PAR ELLE PERCUS ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DEBOUTE LA C N A S S M DE SA DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE AUX MOTIFS QUE LA C N A S S M X... VERSE LA PENSION EN VERTU D'OBLIGATIONS STATUTAIRES ET QU'AU SURPLUS IL N'ETAIT PAS CERTAIN QUE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DE GARDELLE N'AIT PAS ETE EVALUEE EN CONSIDERATION DE LA REPARATION PARTIELLE RESULTANT DE L'OCTROI DE CETTE PENSION ALORS, D'UNE PART, QUE C'EST A TORT QUE LES JUGES DU FONT ONT QUALIFIE DE "PENSION DE REVERSIBILITE" LA PRESTATION ALLOUEE A VEUVE BOYER, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LADITE PENSION A INCONTESTABLEMENT UN CARACTERE INDEMNITAIRE, ETANT ALLOUEE EN VERTU DU STATUT MINIER, A LA VEUVE DE L'AFFILIE VICTIME D'UN ACCIDENT, ALORS, EN OUTRE, QUE C'EST BIEN L'ACCIDENT, ET LUI SEUL, QUI A ENTRAINE L'OBLIGATION POUR LA CNA SM DE SERVIR A LA VEUVE DE SON AFFILIE LADITE PENSION ET QUE CETTE CAISSE EST, PAR SUITE FONDEE, AGISSANT PAR SUBROGATION DANS LES DROITS DE SON AFFILIE OU DE SES AYANTS-DROITS, A RECLAMER AU TIERS RESPONSABLE LE REMBOURSEMENT DES ARRERAGES PAR ELLE VERSES, ALORS, ENFIN QU'EN STATUANT PAR UN MOTIF DUBITATIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE EXACTEMENT QUE LES ARRERAGES DONT LA CNASSM DEMANDAIT LE REMBOURSEMENT, AVAIENT ETE VERSES PAR ELLE NON PAS A LA SUITE D'UNE ERREUR DE FAIT OU DE DROIT, MAIS EN EXECUTION D'OBLIGATIONS DONT ELLE ETAIT TENUE, DONT ELLE NE DENIAIT PAS L'EXISTENCE ET QUI CONSTITUAIENT UNE CAUSE LEGITIME ;
ATTENDU QU'INDEPENDAMMENT DE TOUTES AUTRES CONSIDERATIONS QUI SONT SURABONDANTES, CE MOTIF SUFFIT A JUSTIFIER LEGALEMENT LA DECISION DE LA COUR D'APPEL DEBOUTANT LA CNASSM DE SON ACTION EN REPETITION DE L'INDU, QUELS QUE SOIENT LE CARACTERE DE LA PENSION DONT A BENEFICIE VEUVE BOYER OU LES DROITS DONT LA CNASSM, SERAIT FONDEE A SE PREVALOIR ENVERS LE TIERS RESPONSABLE ;
QU'AUCUN DES MOYENS NE PEUT ETRE RETENU ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 MAI 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.