SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA DEMANDE FORMEE CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE GRENOBLE PAR LA MUTUELLE NATIONALE DES ETUDIANTS DE FRANCE (M N E F) POUR OBTENIR PAIEMENT DE REMISES DE GESTION ETAIT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE, AU MOTIF QUE LA M N E F ETAIT, EN TANT QUE SECTION LOCALE UNIVERSITAIRE DE LA CAISSE, UN ORGANISME FONCTIONNANT EXCLUSIVEMENT DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE, LES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DE CELLE-CI ETANT, D'APRES L'ARTICLE 190 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE LA COMPETENCE DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE S'ILS NE RELEVENT PAS, PAR LEUR NATURE, D'UN AUTRE CONTENTIEUX, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, ALORS QUE, D'UNE PART, LA M N E F EST UNE SOCIETE MUTUALISTE FONCTIONNANT DANS LE CADRE DE LA MUTUALITE ET QUE LA COUR D'APPEL N'A PU, SANS VIOLER LA PROPRE QUALIFICATION QU'ELLE LUI DONNAIT, DECIDER QU'ELLE FONCTIONNAIT EXCLUSIVEMENT DANS LE CADRE DE LA SECURITE SOCIALE, ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES LITIGES RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE SONT CEUX QUI CONCERNENT L'ASSUJETTISSEMENT ET LE BENEFICE DE LA SECURITE SOCIALE ET NON LES LITIGES CONCERNANT LES PAIEMENTS DUS PAR LES CAISSES DE SECURITE SOCIALE A DES ORGANISMES QUI SONT LEURS CORRESPONDANTS, LITIGES QUI RELEVENT DU DROIT COMMUN, ALORS ENFIN, QUE LES RAPPORTS ENTRE LES GROUPEMENTS MUTUALISTES JOUANT LE ROLE DE CORRESPONDANTS DES CAISSES ET CES DERNIERES SONT EN VERTU DE L'ARTICLE 27 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE LA COMPETENCE D'UNE COMMISSION PARITAIRE ET, EN CAS DE DESACCORD DE CELLE-CI, D'UN ARBITRE DESIGNE PAR ELLE, LA LOI DU 23 SEPTEMBRE 1948 QUI A ORGANISE LA GESTION DE LA SECURITE SOCIALE ETUDIANTE N'AYANT PAS DEROGE SUR CE POINT AU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME EXACTEMENT QUE LA M N E F , QUELLES QUE PUISSENT ETRE SES AUTRES ACTIVITES, EST EN TANT QU'ELLE JOUE LE ROLE DE SECTION UNIVERSITAIRE LOCALE DE LA CAISSE PRIMAIRE, UN ORGANISME FONCTIONNANT DANS LE CADRE DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE ;
QUE LES LITIGES CONCERNANT LES PAIEMENTS DUS PAR LES CAISSES PRIMAIRES AUX ORGANISMES QUI JOUENT POUR ELLES LE ROLE DE CORRESPONDANTS, SONT DES DIFFERENDS AUXQUELS DONNE LIEU L'APPLICATION DE LA LEGISLATION DE SECURITE SOCIALE ET SONT, PAR SUITE DE LA COMPETENCE DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DONT AUCUNE DISPOSITION NE LES EXCLUT ;
QUE PAR AILLEURS, LA PROCEDURE PREVUE PAR L'ARTICLE 27 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EST LIMITEE AUX DIFFICULTES SOULEVEES PAR L'APPLICATION DES CONDITIONS D'HABILITATION DES GROUPEMENTS MUTUALISTES A JOUER LE ROLE DE CORRESPONDANTS DE LA CAISSE POUR LEURS MEMBRES, CE QUI N'ETAIT PAS L'OBJET DU LITIGE ACTUEL, PUISQUE L'HABITATION A CETTE FIN DE LA M N E F ETAIT ACQUISE ET NON CONTESTEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST FONDE DANS AUCUNE DE SES TROIS BRANCHES ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, ENCORE, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LES JURIDICTIONS DE SECURITE SOCIALE ETAIENT COMPETENTES POUR CONNAITRE DE L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS INTRODUITS PAR LA M N E F CONTRE LA CAISSE PRIMAIRE, AU MOTIF QUE CELLE-CI PRESENTAIT UN CARACTERE ACCESSOIRE ET QUE, POUR EN APPRECIER LE BIEN FONDE, IL FALLAIT PREALABLEMENT EXAMINER LA DEMANDE PRINCIPALE TENDANT AU PAIEMENT DES REMISES DE GESTION ET LA FAUTE EVENTUELLEMENT COMMISE A CET EGARD PAR LA CAISSE AU VU DES DISPOSITIONS DES NOMBREUX TEXTES DE SECURITE SOCIALE DONT LA CONNAISSANCE ECHAPPAIT AUX JURIDICTIONS DE DROIT COMMUN, ALORS QU'UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS QUI A POUR FONDEMENT UNE FAUTE DE GESTION D'UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE ET QUI INTERESSE LES RAPPORTS ENTRE CETTE CAISSE ET UNE SOCIETE MUTUALISTE EST, PAR SA NATURE, UNE ACTION FONDEE SUR LE DROIT COMMUN ET RELEVANT DU SEUL TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ESTIME EXACTEMENT QUE L'ACTION PRINCIPALE DE LA M N E F , QUI TENDAIT AU VERSEMENT PAR LA CAISSE PRIMAIRE DE REMISES DE GESTION ET DEVAIT ETRE EXAMINEE EN APPLICATION DES TEXTES PRIS DANS LE CADRE DE LA SECURITE SOCIALE, RELEVAIT, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, DU CONTENTIEUX GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS ETAIT LIEE A CETTE ACTION PRINCIPALE DONT ELLE CONSTITUAIT L'ACCESSOIRE ET QUI DEVAIT FAIRE L'OBJET D'UNE DECISION PREALABLE A CELLE A INTERVENIR SUR LES DOMMAGES-INTERETS QU'ELLE CONDITIONNAIT, LA RESPONSABILITE DE LA CAISSENE POUVANT ETRE ENGAGEE QUE SI ELLE AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN REFUSANT LE PAIEMENT DE REMISES DE GESTION ;
QUE LES DEUX ACTIONS DEVAIENT, DES LORS, ETRE SOUMISES A LA MEME JURIDICTION DE SECURITE SOCIALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.