SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA S A R L ENTREPRISE H REINIER QUI EXPLOITE LE SERVICE DES BAGAGES ET COLIS SUR L'AEROPORT DE NICE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE, DEDUCTION FAITE DES POURBOIRES, LA REMUNERATION MOYENNE DE CHACUN DES PORTEURS EMPLOYES PAR ELLE PENDANT LA PERIODE DU 1ER MAI 1956 AU 30 JUIN 1960 ETAIT DE 425 FRANCS PAR MOIS ET QUE C'EST SUR CETTE BASE QUE L'U R S S A F DEVAIT ETABLIR LA TAXATION FORFAITAIRE DES COTISATIONS POUR CETTE PERIODE ALORS QUE DANS LA MESURE OU L'U R S S A F ETAIT ADMISE A SE PREVALOIR DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 152 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, LE FORFAIT NE POUVAIT ETRE ETABLI QUE COMPTE TENU DES CONVENTIONS COLLECTIVES EN VIGUEUR OU DES SALAIRES PRATIQUES DANS LA PROFESSION OU LA REGION CONSIDEREE, EN SORTE QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE FONDER SUR DES ALLEGATIONS HYPOTHETIQUES TELLES QUE LE NOMBRE APPROXIMATIF DE BAGAGES PORTES, LE POURCENTAGE DES POURBOIRES ET LE BENEFICE MOYEN RESULTANT DES DIRES DE TEMOINS POUR EVALUER A 425 FRANCS LA REMUNERATION VRAISEMBLABLE DES PORTEURS BIEN SUPERIEURE A CELLE PREVUE PAR LA CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE A L'ENTREPRISE ;
MAIS ATTENDU QUE SI, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 152 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, IL DOIT ETRE TENU COMPTE DES CONVENTIONS COLLECTIVES EN VIGUEUR OU A DEFAUT DES SALAIRES PRATIQUES DANS LA PROFESSION OU LA REGION CONSIDEREE, LE MONTANT DES COTISATIONS PEUT ETRE FIXE FORFAITAIREMENT SUR DES BASES SUPERIEURES S'IL Y A DES PRESOMPTIONS SERIEUSES QUE DANS LA REGION CONSIDEREE, LA PROFESSION OU L'ENTREPRISE, IL EST VERSE HABITUELLEMENT DES REMUNERATIONS PLUS ELEVEES ;
QUE, SE FONDANT SUR L'ENSEMBLE DES ELEMENTS DE LA CAUSE, DONT CERTAINS PRESENTAIENT EN RAISON MEME DE L'ABSENCE DE COMPTABILITE, IMPUTABLE A L'EMPLOYEUR, UN CARACTERE NECESSAIREMENT APPROXIMATIF, LA COUR D'APPEL A ESTIME, QU'ABSTRACTION FAITE DES POURBOIRES QU'UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE AVAIT EXCLUS DE L'ASSIETTE DES COTISATIONS, LA REMUNERATION DES PORTEURS S'ETABLISSAIT EN MOYENNE A 425 FRANCS PAR MOIS DURANT LA PERIODE CONSIDEREE ;
QU'EN DECLARANT EN CONSEQUENCE, QUE LA TAXATION FORFAITAIRE DEVAIT ETRE EFFECTUEE SUR CETTE BASE, INFERIEURE D'AILLEURS AU PLAFOND INITIALEMENT RETENU PAR L'U R S S A F , LA COUR D'APPEL A, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU POURVOI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES ;