SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 3 ET 4 DU DECRET N° 61-100 DU 25 JANVIER 1961 ALORS EN VIGUEUR, ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES "LES EMPLOYEURS DE PERSONNEL SALARIE OU ASSIMILE DOIVENT PROCEDER A L'EXPIRATION DE CHAQUE ANNEE CIVILE A UNE REGULARISATION POUR TENIR COMPTE DE L'ENSEMBLE DES REMUNERATIONS OU GAINS REELS VERSES A CHAQUE SALARIE OU ASSIMILE AU COURS DE LADITE ANNEE CIVILE. A CETTE FIN, IL EST FAIT MASSE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS ENTRE LE PREMIER JOUR ET LE DERNIER JOUR DE L'ANNEE CONSIDEREE. LES COTISATIONS SONT CALCULEES SUR CETTE MASSE DANS LA LIMITE DU PLAFOND ANNUEL FIXE POUR L'ASSIETTE DES COTISATIONS ET EN VIGUEUR AU COURS DE LA MEME ANNEE" ;
QU'IL RESULTE DU SECOND, QUE LA REGULARISATION VISEE A L'ARTICLE 3 PRECEDENT S'OPERE, NOTAMMENT, EN CAS D'EMBAUCHE, DE LICENCIEMENT OU DE DEPART VOLONTAIRE AU COURS DE L'ANNEE, EN SUBSTITUANT AU PLAFOND ANNUEL FIXE POUR L'ASSIETTE DES COTISATIONS UN PLAFOND REDUIT EN PROPORTION DES PERIODES D'EMPLOI AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES REMUNERATIONS REGLEES AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE ;
ATTENDU QUE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES (U R S S A F), A NOTIFIE A LA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN PLUSIEURS MISES EN DEMEURE D'AVOIR A PAYER, OUTRE LES MAJORATIONS DE RETARD Y AFFERENTES, LES COTISATIONS SUR LE MONTANT DE DIVERSES INDEMNITES OU PRIMES VERSEES AU PERSONNEL AU COURS DES ANNEES 1964 ET 1965 ;
QUE, SANS CONTESTER EN SON PRINCIPE L'ASSUJETTISSEMENT A COTISATION DE CES AVANTAGES, LA SOCIETE MICHELIN A SOUTENU QUE VERSES AU COURS D'UNE ANNEE CIVILE PENDANT LAQUELLE LES BENEFICIAIRES N'AVAIENT FOURNI AUCUN TRAVAIL EFFECTIF, VOIRE MEME APRES LA FIN DE LEUR CONTRAT DE TRAVAIL, ILS NE DEVAIENT DONNER LIEU AU PAIEMENT D'AUCUNE COTISATION, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 25 JANVIER 1961, L'ANNEE DE REGULARISATION DEVANT ETRE ENTIEREMENT NEUTRALISEE ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QU'IL Y AVAIT LIEU DE PROCEDER A UNE DISTINCTION SELON QUE LES INDEMNITES EN CAUSE AVAIENT OU NON ETE PERCUES A UN MOMENT OU LES BENEFICIAIRES SE TROUVAIENT ENCORE DANS UN LIEN DE SUBORDINATION A L'EGARD DE LEUR EMPLOYEUR ;
QUE DANS LE PREMIER CAS, LA REGULARISATION DEVAIT ETRE EFFECTUEE DANS LA LIMITE DU PLAFOND DE L'ANNEE CIVILE AU COURS DE LAQUELLE LES INDEMNITES AVAIENT ETE VERSEES SAUF REDUCTION EVENTUELLE ET PROPORTIONNELLE SI CES AVANTAGES AVAIENT ETE PERCUS HORS D'UNE PERIODE D'EMPLOI ;
QUE DANS LA SECONDE HYPOTHESE IL N'Y AVAIT LIEU A REGULARISATION QUE DANS LA MESURE OU LE GAIN DE LA DERNIERE PERIODE DE TRAVAIL AVAIT ETE INFERIEUR AU PLAFOND CORRESPONDANT A CETTE PERIODE ET JUSQU'A CONCURRENCE DE CE PLAFOND SOUS RESERVE DE REDUCTION EVENTUELLE EN PROPORTION DE LA DUREE DU TRAVAIL DE L'ANNEE CIVILE AU COURS DE LAQUELLE LES INTERESSES AVAIENT QUITTE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU, CEPENDANT, D'UNE PART, QUE POUR LA REGULARISATION ANNUELLE, L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 25 JANVIER 1961 EDICTE QU'IL EST FAIT MASSE DES REMUNERATIONS OU GAINS PERCUS ENTRE LE PREMIER ET LE DERNIER JOUR DE L'ANNEE CONSIDEREE SANS EN EXCLURE CEUX QUI, EN VERTU DE STIPULATIONS CONTRACTUELLES OU DE PRATIQUES COMPTABLES EN USAGE DANS L'ENTREPRISE, CORRESPONDENT A DES PERIODES D'EMPLOI ANTERIEURES ET ONT DONNE LIEU A UN PAIEMENT DIFFERE, FUT-IL POSTERIEUR A L'EXPIRATION DU CONTRAT DE TRAVAIL, D'AUTRE PART, QU'UNE SEMBLABLE EXCLUSION NE RESULTE NULLEMENT DE L'ARTICLE 4 DU MEME DECRET QUI PRESCRIT , SANS RESTRICTION, DE CALCULER LE PLAFOND REDUIT DE REGULARISATION EN PROPORTION DES PERIODES D'EMPLOI OU ASSIMILEES AUXQUELLES S'APPLIQUENT LES REMUNERATIONS REGLEES AU COURS DE L'ANNEE CONSIDEREE ET, ENFIN, QUE LE PLAFOND ANNUEL ETANT LA REGLE, IL NE PEUT ETRE PROCEDE A LA REGULARISATION SUR LA BASE D'UN PLAFOND REDUIT QUE SI CES REMUNERATIONS SE RAPPORTENT D'UNE MANIERE CERTAINE A DES PERIODES D'EMPLOI OU ASSIMILEES D'UNE DUREE INFERIEURE A UNE ANNEE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 JUILLET 1971, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LIMOGES.