SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 434 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 2 DE L'ARRETE DU 2 SEPTEMBRE 1955 ET 1ER DU DECRET N° 59-160 DU 7 JAJANVIER 1959, ATTENDU QUE SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE SUPPORTE LA CHARGE DES FRAIS NECESSITES PAR LE TRAITEMENT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, NOTAMMENT LES FRAIS DE DEPLACEMENT HORS DE LA COMMUNE OU ELLE RESIDE PAR LE TRANSPORT LE MOINS ONEREUX POUR SE RENDRE A L'ETABLISSEMENT DE SOINS ;
QU'AUX TERMES DU TROISIEME LES CONTESTATIONS D'ORDRE MEDICAL RELATIVES A L'ETAT DE LA VICTIME DONNENT LIEU A UNE PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE ;
ATTENDU QUE POUR ORDONNER LA PRISE EN CHARGE PAR LA CAISSE PRIMAIRE DES FRAIS DE TRANSPORT EN AMBULANCE ET EN TAXI EXPOSES PAR SA PEREIRA QUI, VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LE 1ER FEVRIER 1969, S'ETAIT RENDU LES 11 MAI, 13 JUILLET ET 17 SEPTEMBRE 1971 DE MONTARGIS OU IL ETAIT DOMICILIE A L'HOPITAL LARIBOISIERE A PARIS AFIN D'Y SUBIR DES EXAMENS, LA DECISION ATTAQUEE RELEVE QU'A CETTE EPOQUE L'ETAT DE SANTE PRECAIRE DE L'INTERESSE NECESSITAIT IMPERIEUSEMENT CES MODES DE TRANSPORT ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE REFUS PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'INDEMNISER LA VICTIME SUR UN TARIF AUTRE QUE CELUI DE LA S N C F POUR VOYAGES EN CHEMIN DE FER, METTAIT EN JEU EN CE QUI CONCERNE L'ETAT DE SANTE DE LA VICTIME ET LES CONDITIONS NECESSAIRES DE SON TRANSPORT UNE DIFFICULTE D'ORDRE MEDICAL QUI DEVAIT ETRE TRANCHEE PAR LA MISE EN OEUVRE D'UNE EXPERTISE TECHNIQUE, LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LA DECISION RENDUE ENTRE LES PARTIES PAR LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE D'ORLEANS, LE 27 AVRIL 1972 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE DECISION ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COMMISSION DE PREMIERE INSTANCE DE BLOIS.