SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 631, L 67 ET L 691 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET N° 65-470 DU 18 JUIN 1965, ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE L 631, LES ARRERAGES SERVIS AU TITRE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES SONT RECOUVRES SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATAIRE SI L'ACTIF NET EST AU MOINS EGAL A UN PLAFOND FIXE PAR DECRET ;
QUE, SELON L'ARTICLE L 67, AUCUN REMBOURSEMENT DE TROP PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITES NE PEUT ETRE RECLAME A UN ASSUJETTI DE BONNE FOI QUAND SES RESSOURCES N'EXCEDENT PAS LE CHIFFRE LIMITE FIXE PAR LE DECRET DU 18 JUIN 1965 ;
QUE L'ARTICLE L 691 DISPOSE QUE LES ARRERAGES VERSES DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE SONT ACQUIS AUX BENEFICIAIRES SAUF LORSQU'IL Y A FRAUDE, ABSENCE DE DECLARATION DES RESSOURCES, OMISSION DE RESSOURCES DANS LES DECLARATIONS ;
ATTENDU QUE PRETENDANT QUE VEUVE GUERRINI AVAIT, APRES LE DECES DE SON MARI SURVENU LE 22 MARS 1963 ET JUSQU'A SON PROPRE DECES, LE 20 MAI 1968, PERCU DEUX ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ET CUMULE L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE ET LA PENSION DE REVERSION, LA CAISSE REGIONALE A DEMANDE AUX HERITIERS ES QUALITES LA RESTITUTION, DANS LA LIMITE DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE, DES SOMMES PERCUES INDUMENT PAR LA DEFUNTE, QUE, TOUT EN RELEVANT EXACTEMENT QUE L'ACTION EXERCEE ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 1376 DU CODE CIVIL RELATIF A LA REPETITION DE L'INDU, AINSI QUE SUR L'ARTICLE 873 DU MEME CODE QUI OBLIGE LES HERITIERS AUX DETTES ET CHARGES DE LA SUCCESSION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 631 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LIMITENT LES POSSIBILITES DE REPETITION SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATAIRE A LA CONDITION QUE L'ACTIF SUCCESSORAL NET ATTEIGNE UN CERTAIN SEUIL ET QUE CES DISPOSITIONS ONT ETE ETENDUES PAR L'ARTICLE L 698 A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;
QU'ELLE EN A DEDUIT QU'ETAIT JUSTIFIEE L'ENQUETE ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGE AUX FINS DE DETERMINER LE MONTANT DE L'ACTIF NET DE LA SUCCESSION ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE L 631 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PRESTATIONS NON CONTRIBUTIVES PEUVENT, BIEN QU'AYANT ETE REGULIEREMENT ATTRIBUEES ET SERVIES DU VIVANT DE L'ALLOCATAIRE, ETRE RECOUVREES SUR SA SUCCESSION, EN RAISON DU CARACTERE SUBSIDIAIRE DE L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DES ORGANISMES DEBITEURS, ETAIT ETRANGER A L'ACTION INTRODUITE PAR LA CAISSE REGIONALE ;
QUE CLLE-CI, QUI TENDAIT SEULEMENT A LA RESTITUTION DE SOMMES INDUMENT VERSEES, DEVAIT ETRE APPRECIEE COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 67 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET, EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATI ONAL DE SOLIDARITE, DE L'ARTICLE L 691 ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.