La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/12/1973 | FRANCE | N°72-13528

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1973, 72-13528


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 631, L 67 ET L 691 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET N° 65-470 DU 18 JUIN 1965, ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE L 631, LES ARRERAGES SERVIS AU TITRE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES SONT RECOUVRES SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATAIRE SI L'ACTIF NET EST AU MOINS EGAL A UN PLAFOND FIXE PAR DECRET ;

QUE, SELON L'ARTICLE L 67, AUCUN REMBOURSEMENT DE TROP PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITES NE PEUT ETRE RECLAME A UN ASSUJETTI DE BONNE FOI QUAND SES RESSOURCES N'EXCEDENT PAS LE CHIFFRE LIMITE FIXE PAR LE DECRET DU 18 JUIN 1

965 ;

QUE L'ARTICLE L 691 DISPOSE QUE LES ARRERAGES V...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L 631, L 67 ET L 691 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET LE DECRET N° 65-470 DU 18 JUIN 1965, ATTENDU QUE, SELON L'ARTICLE L 631, LES ARRERAGES SERVIS AU TITRE DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES SONT RECOUVRES SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATAIRE SI L'ACTIF NET EST AU MOINS EGAL A UN PLAFOND FIXE PAR DECRET ;

QUE, SELON L'ARTICLE L 67, AUCUN REMBOURSEMENT DE TROP PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITES NE PEUT ETRE RECLAME A UN ASSUJETTI DE BONNE FOI QUAND SES RESSOURCES N'EXCEDENT PAS LE CHIFFRE LIMITE FIXE PAR LE DECRET DU 18 JUIN 1965 ;

QUE L'ARTICLE L 691 DISPOSE QUE LES ARRERAGES VERSES DE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE SONT ACQUIS AUX BENEFICIAIRES SAUF LORSQU'IL Y A FRAUDE, ABSENCE DE DECLARATION DES RESSOURCES, OMISSION DE RESSOURCES DANS LES DECLARATIONS ;

ATTENDU QUE PRETENDANT QUE VEUVE GUERRINI AVAIT, APRES LE DECES DE SON MARI SURVENU LE 22 MARS 1963 ET JUSQU'A SON PROPRE DECES, LE 20 MAI 1968, PERCU DEUX ALLOCATIONS SUPPLEMENTAIRES DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ET CUMULE L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE ET LA PENSION DE REVERSION, LA CAISSE REGIONALE A DEMANDE AUX HERITIERS ES QUALITES LA RESTITUTION, DANS LA LIMITE DE LA PRESCRIPTION TRIENNALE, DES SOMMES PERCUES INDUMENT PAR LA DEFUNTE, QUE, TOUT EN RELEVANT EXACTEMENT QUE L'ACTION EXERCEE ETAIT FONDEE SUR L'ARTICLE 1376 DU CODE CIVIL RELATIF A LA REPETITION DE L'INDU, AINSI QUE SUR L'ARTICLE 873 DU MEME CODE QUI OBLIGE LES HERITIERS AUX DETTES ET CHARGES DE LA SUCCESSION, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 631 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LIMITENT LES POSSIBILITES DE REPETITION SUR LA SUCCESSION DE L'ALLOCATAIRE A LA CONDITION QUE L'ACTIF SUCCESSORAL NET ATTEIGNE UN CERTAIN SEUIL ET QUE CES DISPOSITIONS ONT ETE ETENDUES PAR L'ARTICLE L 698 A L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE ;

QU'ELLE EN A DEDUIT QU'ETAIT JUSTIFIEE L'ENQUETE ORDONNEE PAR LE PREMIER JUGE AUX FINS DE DETERMINER LE MONTANT DE L'ACTIF NET DE LA SUCCESSION ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE L'ARTICLE L 631 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUI FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PRESTATIONS NON CONTRIBUTIVES PEUVENT, BIEN QU'AYANT ETE REGULIEREMENT ATTRIBUEES ET SERVIES DU VIVANT DE L'ALLOCATAIRE, ETRE RECOUVREES SUR SA SUCCESSION, EN RAISON DU CARACTERE SUBSIDIAIRE DE L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DES ORGANISMES DEBITEURS, ETAIT ETRANGER A L'ACTION INTRODUITE PAR LA CAISSE REGIONALE ;

QUE CLLE-CI, QUI TENDAIT SEULEMENT A LA RESTITUTION DE SOMMES INDUMENT VERSEES, DEVAIT ETRE APPRECIEE COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L 67 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET, EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATI ONAL DE SOLIDARITE, DE L'ARTICLE L 691 ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 1ER JUIN 1972, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 72-13528
Date de la décision : 13/12/1973
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - CAISSE - CREANCES - REMBOURSEMENT DE TROP PERCU EN MATIERE DE PRESTATIONS DE RETRAITE - DISTINCTION AVEC LE RECOURS CONTRE LES HERITIERS DE L'ALLOCATAIRE AYANT LAISSE UNE SUCCESSION SUPERIEURE AU PLAFOND LEGAL.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE (FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE) - CONDITIONS - ABSENCE DE RESSOURCES SUFFISANTES - RECOURS CONTRE LES HERITIERS DE L 'ALLOCATAIRE AYANT LAISSE UNE SUCCESSION SUPERIEURE AU PLAFOND LEGAL - DISTINCTION AVEC UNE ACTION EN REMBOURSEMENT DE TROP PERCU.

* SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - VIEILLESSE - ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE (FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE) - REMBOURSEMENT DE TROP PERCU - DISTINCTION AVEC LE RECOURS CONTRE LES HERITIERS DE L 'ALLOCATAIRE AYANT LAISSE UNE SUCCESSION SUPERIEURE AU PLAFOND LEGAL.

L'ARTICLE 631 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI FIXE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES CERTAINES PRESTATIONS NON CONTRIBUTIVES PEUVENT, BIEN QU'AYANT ETE REGULIEREMENT ATTRIBUEES ET SERVIES DU VIVANT DE L'ALLOCATAIRE ETRE RECOUVREES SUR SA SUCCESSION, LORSQUE L 'ACTIF EST AU MOINS EGAL A UN PLAFOND FIXE PAR DECRET, EN RAISON DU CARACTERE SUBSIDIAIRE DE L'OBLIGATION MISE A LA CHARGE DES ORGANISMES DEBITEURS, EST ETRANGER A UNE ACTION INTRODUITE PAR LA CAISSE A L'EFFET D'OBTENIR LA RESTITUTION DE PRESTATIONS VIEILLESSE INDUMENT VERSEES, UNE TELLE ACTION DEVANT ETRE APPRECIEE COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 67 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET, EN CE QUI CONCERNE L'ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DU FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE, DE L'ARTICLE 691 DU MEME CODE.


Références :

Code de la sécurité sociale 631
Code de la sécurité sociale 67
Code de la sécurité sociale 691
Décret 65-470 du 18 juin 1965

Décision attaquée : Cour d'appel BASTIA (Chambre sociale ), 01 juin 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 déc. 1973, pourvoi n°72-13528, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 660 P. 609
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 660 P. 609

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LARRIEU CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. VELLIEUX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1973:72.13528
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award