SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LE DECRET N 59-160 DU 7 JANVIER 1959, NOTAMMENT SON ARTICLE 7, ATTENDU QUE L'AVIS TECHNIQUE DE L'EXPERT A... DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959 S'IMPOSE A L'INTERESSE COMME A LA CAISSE AINSI QU'A LA JURIDICTION COMPETENTE ;
ATTENDU QUE POUR ECARTER LES CONCLUSIONS DU RAPPORT DE L'EXPERTISE TECHNIQUE PRATIQUEE CONFORMEMENT AU DECRET DU 7 JANVIER 1959, LA COUR D'APPEL SE BORNE A OBSERVER QUE LA FORMULE UTILISEE PAR L'EXPERT Y... QUE LA REPRISE DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE DAME Z..., ASSUREE SOCIALE "POURRA SE FAIRE" A TELLE DATE APPARAIT COMME AMBIGUE DU FAIT MEME DES INTERPRETATIONS DIVERGENTES MAIS DE PART ET D'AUTRE TOUTES SOUTENABLES DONT LE TERME "POURRA" EST L'OBJET ;
ATTENDU QU'EN SE FONDANT SUR CE SEUL MOTIF ALORS QUE LA FORMULE UTILISEE PAR L'EXPERT X... SES CONCLUSIONS, RAPPROCHEE DES AUTRES ENONCIATIONS DE SON RAPPORT, TRADUISAIT DE FACON AFFIRMATIVE ET NON EQUIVOQUE L'APTITUDE DE DAME Z... A REPRENDRE LE TRAVAIL A LA DATE INDIQUEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS, LE 29 JUIN 1972 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.