SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE (NIMES, 23 FEVRIER 1972), DELPECH, BAILLEUR D'IMMEUBLES AFFECTES A L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE LA SOCIETE TANNERIES DELDI, EN REGLEMENT JUDICIAIRE, A FORME UNE RECLAMATION QUI TENDAIT A FAIRE ADMETTRE SON PRIVILEGE POUR LA TOTALITE DES LOYERS ECHUS, EN FAISANT VALOIR QUE LE BAIL N'AVAIT PAS ETE RESILIE;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DE N'AVOIR ADMIS LE PRIVILEGE QUE POUR LES DEUX DERNIERES ANNEES DE LOCATION ECHUES AVANT LE JUGEMENT PRONONCANT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967, ENVISAGEANT LES DEUX SITUATIONS DU BAIL SELON SA RESILIATION OU SA CONTINUATION, N'INSTITUE LA LIMITATION DU PRIVILEGE DU BAILLEUR QUE POUR LE CAS DE LA RESILIATION;
QU'AU CAS DE CONTINUATION DU BAIL, LEQUEL NE CESSE PAS DU FAIT DE LA LIQUIDATION DES BIENS, SAUF DEMANDE DU SYNDIC, IL EST PREVU QUE LE PAIEMENT DES LOYERS EN COURS OU A ECHOIR EST SUSPENDU DANS LA SEULE MESURE OU TOUS LES LOYERS ECHUS ONT ETE REGLES, QU'AINSI, DES LORS QUE LE BAIL N'AVAIT PAS ETE RESILIE, LE BAILLEUR DISPOSAIT DE SON PRIVILEGE POUR TOUS LES LOYERS ECHUS;
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND DOIVENT STATUER DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES AU VU DES DOCUMENTS QUI LEUR SONT SOUMIS, QU'IL EN RESULTE QU'ILS NE PEUVENT SE PRONONCER PAR DES MOTIFS QUI APPARAISSENT DES LORS HYPOTHETIQUES EN RETENANT UNE SITUATION NON PREVUE PAR LA LOI;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 52, 53 ET 54 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 QUE DANS LES CAS DE REGLEMENT JUDICIAIRE OU DE LIQUIDATION DES BIENS DU PRENEUR, LE PRIVILEGE DU BAILLEUR POUR LE RECOUVREMENT DES LOYERS ECHUS AVANT LE JUGEMENT EST TOUJOURS LIMITE AUX DEUX DERNIERES ANNEES DE LOCATION;
QUE C'EST DONC A BON DROIT, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT CRITIQUE PAR LE MOYEN EN SA SECONDE BRANCHE, QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QU'EN L'ESPECE DELPECH N'AVAIT PAS DE PRIVILEGE POUR DES LOYERS PLUS ANCIENS QUE CEUX DES DEUX DERNIERES ANNEES ECHUES;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 23 FEVRIER 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES