REJET DU POURVOI DE X... (SUZANNE), EPOUSE Y... (PARTIE CIVILE) ET DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE LOIR-ET-CHER (PARTIE INTERVENANTE) CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) DU 19 MARS 1973 QUI A RELAXE JACQUELINE Z..., EPOUSE A..., DES CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET INFRACTION A L'ARTICLE R 7 DU CODE DE LA ROUTE ET QUI A DEBOUTE LES PARTIES CIVILES DE LEUR DEMANDE EN REPARATION. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, R 7, R 25 DU CODE DE LA ROUTE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE DAME Z... DES FINS D'UNE POURSUITE POUR BLESSURES PAR IMPRUDENCE, ET DEBOUTE LA DEMANDERESSE DE SON ACTION CIVILE;
" AU MOTIF QU'IL RESULTERAIT DES DOCUMENTS PRODUITS ET NOTAMMENT D'UNE LETTRE DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES COMMUNICATIONS QUE LES DEUX CHEMINS - CELUI QUE SUIVAIT LA DEMANDERESSE ET CELUI QUE SUIVAIT LA PREVENUE - SONT DES VOIES COMMUNALES DE MEME CATEGORIE, L'UN ETANT LE C V 14 ET L'AUTRE LE C V 503, D'OU IL SUIVRAIT QU'AU CROISEMENT DE CES CHEMINS LA PREVENUE QUI ARRIVAIT SUR LA DROITE, PAR LE C V 503, AURAIT BENEFICIE DE LA PRIORITE DE PASSAGE;
" ALORS D'UNE PART, QUE LE DROIT DE PRIORITE NE RESULTE PAS DES CATEGORIES RESPECTIVES DES CHEMINS CONSIDEREES, ET QUE LE JUGE DU FOND NE CONSTATE L'EXISTENCE D'AUCUN SIGNAL OU PANNEAU OU SIGNE QUELCONQUE DE NATURE A INSTRUIRE LES USAGERS DU FAIT QUE LES DEUX CHEMINS SERAIENT ADMINISTRATIVEMENT CLASSES DANS LA MEME CATEGORIE;
" ET ALORS QU'IL RESULTE AUSSI BIEN DES CONSTATATIONS DES GENDARMES QUE DES DECLARATIONS DE LA PREVENUE QUI DIT AVOIR EMPRUNTE UN " CHEMIN DE TERRE ", ENFIN DE LA LETTRE MEME DU DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES COMMUNICATIONS, RETENUE PAR LE JUGE DU FOND, QUE SI LE CHEMIN N° 14 SUIVI PAR LA DEMANDERESSE EST REVETU DE BITUME ET PRESENTE AINSI L'ASPECT NORMAL D'UNE ROUTE, LE C V 504 AU CONTRAIRE EST CONSTITUE DE " MATERIAUX LOCAUX " ET PORTE EN SON MILIEU UNE BANDE HERBEUSE D'OU IL SUIT QU'IL A L'ASPECT NON EQUIVOQUE D'UN CHEMIN DE TERRE, DONT L'USAGER NE PEUT BENEFICIER D'AUCUNE PRIORITE DE PASSAGE;
" ET ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE SIGNALISATION, LE SEUL ASPECT DES DEUX CHEMINS CONSIDERES TEL QU'IL RESSORT DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND NE PERMETTANT PAS A CEUX-CI D'ADMETTRE AU BENEFICE DE DAME Z... UN DROIT DE PRIORITE DE PASSAGE SUR LA DEMANDERESSE QUI N'A, PAR CONSEQUENT, COMMIS AUCUNE FAUTE ALORS QU'AU CONTRAIRE LA PREVENUE AVAIT L'OBLIGATION - DEBOUCHANT D'UN CHEMIN DE TERRE - DE NE S'ENGAGER SUR LA ROUTE SUIVIE PAR LA DEMANDERESSE, QU'APRES QUE CELLE-CI EUT ELLE-MEME DEGAGE LE CARREFOUR;
" ET ALORS ENFIN QU'EN L'ABSENCE DE SIGNALISATION, L'USAGER DE LA ROUTE NE PEUT QUE SE CONFORMER AU TEXTE REGLEMENTAIRE EN FONCTION DU SEUL ASPECT DES LIEUX, SANS AVOIR A CONSIDERER L'AVIS DE L'ADMINISTRATION OU LE CLASSEMENT ADMINISTRATIF DES VOIES, CLASSEMENT QUI N'EST PAS APPARENT ";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A L'INTERSECTION FORMEE PAR DEUX CHEMINS, UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE LA VOITURE CONDUITE PAR JACQUELINE Z..., EPOUSE A..., ET LE CYCLOMOTEUR DE LA DAME X..., EPOUSE Y..., QUI ARRIVAIT SUR LA GAUCHE DE L'AUTOMOBILISTE;
QUE LA DAME X... A ETE BLESSEE DANS CET ACCIDENT;
ATTENDU QUE POUR RELAXER JACQUELINE Z..., EPOUSE A..., DES CHEFS DE BLESSURES INVOLONTAIRES ET D'INFRACTION A L'ARTICLE R 7 DU CODE DE LA ROUTE, ET DEBOUTER LA DAME X..., EPOUSE Y..., ET LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE DE LOIR-ET-CHER DE LEURS DEMANDES EN REPARATION, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE SI LE CHEMIN SUR LEQUEL CIRCULAIT LA PREVENUE NE COMPORTAIT PAS, A LA DIFFERENCE DE CELUI EMPRUNTE PAR LA VICTIME, " UN REVETEMENT BITUME " IL CONSTITUAIT, AU MEME TITRE QUE CELUI-CI " UNE VOIE COMMUNALE CLASSEE, FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL, LIVREE A LA CIRCULATION PUBLIQUE ";
ET ENONCE QUE DES LORS CETTE ROUTE NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A UN CHEMIN DE TERRE AU SENS DE L'ARTICLE R 7 DU CODE DE LA ROUTE;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI