SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 27 AVRIL 1972) D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE DELLAC, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CELUI-CI DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION SUR LA PLAINTE PAR LUI DEPOSEE DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, CONTRE LE SYNDICAT DES NEGOCIANTS DE COMBUSTIBLES LIQUIDES DU TARN DONT LES AGISSEMENTS AURAIENT CONSTITUE LES DELITS DE COALITION D'ENTENTES PROHIBEES ET D'ENTRAVES A LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE;
MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONCLUSIONS PRODUITES, QUE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE PENALE N'ETAIT PAS INVOQUEE PAR DELAC ET QUE LA DEMANDE DE SURSIS ETAIT AINSI PRESENTEE POUR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR CETTE DEMANDE QU'ELLE A DISCRETIONNAIREMENT ECARTEE EN PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DE DELLAC;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER