La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/01/1974 | FRANCE | N°72-13277

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 1974, 72-13277


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 27 AVRIL 1972) D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE DELLAC, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CELUI-CI DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION SUR LA PLAINTE PAR LUI DEPOSEE DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, CONTRE LE SYNDICAT DES NEGOCIANTS DE COMBUSTIBLES LIQUIDES DU TARN DONT LES AGISSEMENTS AURAIENT CONSTITUE LES DELITS DE COALITION D'ENTENTES PROHIBEES ET D'ENTRAVES A LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONCLUSIONS

PRODUITES, QUE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE PENALE N'...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (MONTPELLIER, 27 AVRIL 1972) D'AVOIR PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS DE DELLAC, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES CELUI-CI DEMANDAIT A LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A DECISION SUR LA PLAINTE PAR LUI DEPOSEE DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, CONTRE LE SYNDICAT DES NEGOCIANTS DE COMBUSTIBLES LIQUIDES DU TARN DONT LES AGISSEMENTS AURAIENT CONSTITUE LES DELITS DE COALITION D'ENTENTES PROHIBEES ET D'ENTRAVES A LA LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE;

MAIS ATTENDU QU'IL RESSORT DES CONCLUSIONS PRODUITES, QUE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE PENALE N'ETAIT PAS INVOQUEE PAR DELAC ET QUE LA DEMANDE DE SURSIS ETAIT AINSI PRESENTEE POUR UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE;

QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE S'EXPLIQUER SUR CETTE DEMANDE QU'ELLE A DISCRETIONNAIREMENT ECARTEE EN PRONONCANT LA LIQUIDATION DES BIENS DE DELLAC;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72-13277
Date de la décision : 22/01/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN ETAT - ACTION PUBLIQUE - ACTION NON ENCORE ENGAGEE - PLAINTE DEPOSEE DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE - OBLIGATION DE REPONDRE A LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER (NON).

* PROCEDURE CIVILE - SURSIS A STATUER - POUVOIRS DES JUGES DU FOND - POUVOIR DISCRETIONNAIRE.

* JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - REPONSE NECESSAIRE - PROCEDURE - LE CRIMINEL TIENT LE CIVIL EN L'ETAT - PLAINTE DEPOSEE DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE.

* POUVOIRS DES JUGES - SURSIS A STATUER - POUVOIR DISCRETIONNAIRE.

* PROCEDURE CIVILE COMMERCIALE - SURSIS A STATUER - INSTANCES DISTINCTES (NON) - PLAINTE DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE /.

SAISIE PAR UN COMMERCANT ASSIGNE EN LIQUIDATION DES BIENS, D 'UNE DEMANDE DE SURSIS A STATUER PRESENTEE PAR DES CONCLUSIONS INVOQUANT L'INTERET D'UNE BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE EN FAISANT SEULEMENT ETAT D'UNE PLAINTE PORTEE DEVANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE MAIS SANS SOUTENIR QU'UNE PROCEDURE PENALE ETAIT OUVERTE, UNE COUR D'APPEL N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE A CES ECRITURES QU'ELLE A DISCRETIONNAIREMENT ECARTEES EN SE PRONONCANT SUR LE FOND DU DROIT.


Références :

LOI 67-563 1967-07-1
LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 6 LOI 67-563 du 13 juillet 1967 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 1 ), 27 avril 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 jan. 1974, pourvoi n°72-13277, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 30 P. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 30 P. 23

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. MALLET
Avocat(s) : Demandeur AV. M. BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13277
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award