REJET DU POURVOI FORME PAR DE X..., VEUVE Y..., PARTIE CIVILE, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITES D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SON FILS MINEUR, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 9 FEVRIER 1973, QUI N'A PAS FAIT ENTIEREMENT DROIT A SA DEMANDE D'INDEMNISATION DANS LA POURSUITE EXERCEE CONTRE Z... (JACQUES) DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 319, 320 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CARACTERISE LA FAUTE DU PREVENU QUI N'A PAS RESPECTE LE DROIT DE PRIORITE DE LA VICTIME QUI SE PRESENTAIT SUR LA DROITE A UN CARREFOUR A PARTAGE LA RESPONSABILITE CIVILE, ENTRE LA VICTIME ET LE PREVENU;
" AU MOTIF QU'IL RESULTERAIT DU FAIT QUE LA VISIBILITE EST EXCELLENTE AU CARREFOUR, QUE LE SIEUR Y... N'AURAIT PAS VERIFIE SI LA VOIE ETAIT LIBRE AVANT DE S'Y ENGAGER ET QU'IL N'AURAIT PAS ETE MAITRE DE SA VITESSE ET AURAIT MANQUE DE PRUDENCE;
" ALORS QUE LA SURVENANCE D'UN ACCIDENT PAR VIOLATION DE LA PRIORITE N'IMPLIQUE PAS QUE LE PRIORITAIRE, QUE LA LOI AUTORISE A TRAVERSER LE CARREFOUR, MALGRE L'ARRIVEE D'UN USAGER A GAUCHE, N'AURAIT PAS VU CET USAGER, DEVANT LEQUEL IL ETAIT AUTORISE A TRAVERSER ET QUI DEVAIT LE LAISSER PASSER;
" ET ALORS QUE L'EXERCICE DU DROIT DE PRIORITE N'EST SOUMIS A AUCUNE CONDITION;
" ALORS QUE L'ARRET ATTAQUE N'A REPONDU NI AUX MOTIFS DU JUGEMENT, NI AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE QUI RAPPELAIENT, D'UNE PART, QUE Z... A LA REPUTATION DE REFUSER SYSTEMATIQUEMENT LA PRIORITE DE DROITE AUX CARREFOURS, ET QU'IL A ETE VU MARQUANT UN TEMPS D'ARRET ET ACCELERANT POUR VENIR HEURTER LA VOITURE Y... QUI ETAIT PRIORITAIRE;
QU'ENFIN, LE SIEUR Y... AVAIT RALENTI ET ROULAIT PRUDEMMENT, EN ABORDANT LE CARREFOUR A 150 METRES DUQUEL IL AVAIT ETE VU ROULANT ASSEZ VITE, PAR UN TEMOIN QUI N'A PAS VU L'ACCIDENT ";
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN AGGLOMERATION, A UNE INTERSECTION DE RUES, LA VOITURE AUTOMOBILE CONDUITE PAR Z... EST ENTREE EN COLLISION AVEC CELLE DE Y... QUI VENAIT PAR LA DROITE;
QUE Y... EST DECEDE DES SUITES DE SES BLESSURES;
ATTENDU QUE, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, APRES AVOIR CONDAMNE Z... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LA COUR D'APPEL, POUR ATTRIBUER A Y... UNE PART DE RESPONSABILITE, A RELEVE QU'IL RESULTAIT TANT DE LA VIOLENCE DU CHOC QUE DE LA POSITION RESPECTIVE DES VEHICULES APRES LA COLLISION " QU'AU MOMENT OU IL S'EST ENGAGE DANS LE CARREFOUR, Y... N'ETAIT PAS MAITRE DE SA VITESSE ET NE MENAIT PAS SON VEHICULE AVEC PRUDENCE, COMPTE TENU DES CONDITIONS DE CIRCULATION DANS UNE AGGLOMERATION ";
QU'ELLE EN A DEDUIT QUE CELUI-CI AVAIT COMMIS UNE FAUTE AYANT CONTRIBUE A LA REALISATION DE L'ACCIDENT;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS VOIRE ERRONES, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT PAS TENUE DE REPONDRE AUX SIMPLES ARGUMENTS PRESENTES PAR LA PARTIE CIVILE DANS SES CONCLUSIONS, A JUSTIFIE SA DECISION;
QU'EN EFFET, LE DROIT DE PRIORITE N'AFFRANCHIT PAS CELUI QUI L'EXERCE DU DEVOIR GENERAL DE PRUDENCE;
QUE, DES LORS, LA RESPONSABILITE DE CELUI QUI EN BENEFICIE EST ENGAGEE LORSQU'IL EST RELEVE COMME EN L'ESPECE UNE FAUTE QUE LES JUGES PRECISENT;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LE POURVOI