REJET DU POURVOI DE X... (PAUL), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 22 DECEMBRE 1972 QUI, POUR INFRACTION A LA REGLEMENTATION SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, A ETE CONDAMNE A 2000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 36 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964, DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE PREFECTORAL DU 22 MAI 1954 MODIFIE PAR CELUI DU 8 MAI 1970, DES ARTICLES 473, 749 ET 750 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AU PAIEMENT D'UNE AMENDE DE 2000 FRANCS ET DE 60000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS, POUR TROUBLES DE VOISINAGE ;
" AUX MOTIFS QUE DES BRUITS PARTICULIEREMENT GENANTS PROVENAIENT DE L'USINE DE X..., DE JOUR ET DE NUIT, ET QU'IL EN RESULTAIT DES INCONVENIENTS POUR LE VOISINAGE ;
" ALORS QUE LES BRUITS CONSIDERES ETAIENT LIES A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION ET QUE LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT SE DISPENSER DE RECHERCHER S'ILS N'ETAIENT PAS LA CONSEQUENCE DE NECESSITES PROFESSIONNELLES IMPERIEUSES, CE QUI LEUR AURAIT RETIRE TOUT CARACTERE REPREHENSIBLE " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A REIMS, LE 10 DECEMBRE 1971, A 5 H 15, IL A ETE REGULIEREMENT CONSTATE PAR PROCES-VERBAL DE L'INSPECTEUR DES ETABLISSEMENTS CLASSES QU'UN BRUIT CONTINU DE MOTEURS, DE NATURE A GENER LE VOISINAGE, EMANAIT DE L'USINE BOWATER, AFFECTEE A LA FABRICATION D'EMBALLAGES ET CARTONNAGES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, ET ALORS QU'IL N'A ETE, A AUCUN MOMENT, CONTESTE QUE CETTE USINE ETAIT SOUMISE PAR SA NATURE A LA LEGISLATION SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X..., DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE BOWATER-EMBALLAGES, COUPABLE D'INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE PREFECTORAL DE LA MARNE DU 22 MAI 1954, MODIFIE PAR CELUI DU 8 MAI 1970 ET PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 24 DU DECRET DU 1ER AVRIL 1964 POUR ASSURER, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 19 DECEMBRE 1917 " LA SANTE, LA SALUBRITE ET LA COMMODITE DU VOISINAGE ", CE TEXTE PREVOYANT NOTAMMENT QUE " TOUS MOTEURS SERONT INSTALLES DE TELLE SORTE QUE LEUR FONCTIONNEMENT NE PUISSE ETRE DE NATURE A COMPROMETTRE LA SANTE, LA SECURITE OU LA TRANQUILITE DU VOISINAGE PAR LE BRUIT ET LES TREPIDATIONS, ET CE NOTAMMENT AU COURS DE LA NUIT ", ET LUI A FAIT APPLICATION DES PEINES PREVUES PAR L'ARTICLE 36 DU MEME DECRET ;
ATTENDU QU'A LA DIFFERENCE DE L'ARTICLE R 34-8° DU CODE PENAL QUI NE CONCERNE PAS LES BRUITS PROFESSIONNELS, LA DISPOSITION REGLEMENTAIRE DONT LA VIOLATION A ETE CONSTATEE AVAIT PRECISEMENT POUR OBJET DE LIMITER LES BRUITS DE CETTE NATURE ;
QUE DES LORS LE DEMANDEUR, QUI N'A PAS ALLEGUE AVOIR OBTENU L'UNE DES DEROGATIONS INDIVIDUELLES QUE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE EST AUTORISEE DANS CERTAINS CAS A ACCORDER AUX INDUSTRIELS EN VERTU DE L'ARTICLE 19 DE LA LOI PRECITEE DU 19 DECEMBRE 1971, REPROCHE VAINEMENT A LA COUR D'APPEL QU'IL N'AVAIT D'AILLEURS SAISIE D'AUCUNES CONCLUSIONS EN CE SENS, D'AVOIR PRONONCE SA CONDAMNATION SANS TENIR COMPTE DE " NECESSITES PROFESSIONNELLES ", QUI NE POUVAIENT CONSTITUER EN LA MATIERE UNE CAUSE DE JUSTIFICATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI