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13/03/1974 | FRANCE | N°73-91992

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mars 1974, 73-91992


REJET DU POURVOI FORME PAR X... (VICTOR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 2EME CHAMBRE, DU 28 MAI 1973, QUI L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR DELIT DE FUITE ET QUI A PRONONCE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 2 ET L 14 DU CODE DE LA ROUTE, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET A DECLARE LE REQUERANT COUPABLE DU DELIT DE FUITE;<

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" AUX MOTIFS QUE LES TEMOIGNAGES TRES CIRCONSTANCIES...

REJET DU POURVOI FORME PAR X... (VICTOR), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 2EME CHAMBRE, DU 28 MAI 1973, QUI L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET 1000 FRANCS D'AMENDE POUR DELIT DE FUITE ET QUI A PRONONCE LA SUSPENSION DE SON PERMIS DE CONDUIRE POUR UNE DUREE DE SIX MOIS. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 2 ET L 14 DU CODE DE LA ROUTE, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET A DECLARE LE REQUERANT COUPABLE DU DELIT DE FUITE;

" AUX MOTIFS QUE LES TEMOIGNAGES TRES CIRCONSTANCIES DE Y... ET Z..., TIERS TRANSPORTES PAR A..., ETABLISSAIENT LA MATERIALITE DES FAITS ET QU'IL N'ETAIT PAS VRAISEMBLABLE QUE X... N'AIT PAS PERCU LE CHOC DE SA VOITURE;

" ALORS QUE, D'UNE PART, LA COUR NE CONSTATAIT PAS L'EXISTENCE D'UN DOMMAGE RESULTANT DU CHOC PRETENDU ENTRE LES DEUX VOITURES;

" ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN DECLARANT QU'IL N'EST PAS VRAISEMBLABLE QUE X... N'AIT PAS PERCU LE CHOC ENTRE SA VOITURE ET CELLE DE A..., ELLE SE FONDE A LA FOIS SUR UNE SIMPLE PRESOMPTION ET SUR UN MOTIF HYPOTHETIQUE QUI NE SAURAIENT LEGALEMENT JUSTIFIER SA DECISION;

" ALORS, ENFIN, QUE LA COUR S'APPUIE SUR DES TEMOIGNAGES CONTRADICTOIRES QUI NE POUVAIENT A EUX SEULS ETABLIR LA MATERIALITE DES FAITS;

" ATTENDU QUE POUR CONDAMNER X... DU CHEF DE DELIT DE FUITE, LA COUR D'APPEL RELEVE QUE LE PREVENU QUI CIRCULAIT EN VOITURE AUTOMOBILE, A DEPASSE UNE CAMIONNETTE ET L'A HEURTEE A L'AVANT GAUCHE EN REGAGNANT TROP RAPIDEMENT SA DROITE;

QUE MALGRE CET ACCROCHAGE, QUI N'A PU ECHAPPER A SON ATTENTION, X... A POURSUIVI SA ROUTE;

ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS SOUVERAINES QUI ETABLISSENT LES ELEMENTS MATERIELS ET INTENTIONNEL DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE L 2 DU CODE DE LA ROUTE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION;

QU'EN EFFET, CET ARTICLE N'EXIGE PAS, POUR QUE LE DELIT DE FUITE PUISSE ETRE RETENU, QUE LE JUGE CONSTATE QUE LE PREVENU A ENCOURU UNE RESPONSABILITE PENALE OU CIVILE;

QU'IL SUFFIT, AUX TERMES MEMES DE LA LOI, QU'IL AIT PU L'ENCOURIR;

QUE, DES LORS, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 73-91992
Date de la décision : 13/03/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DELIT DE FUITE - Responsabilité encourue - Caractère éventuel suffisant.

L'article L 2 du Code de la Route n'exige pas, pour que le délit de fuite puisse être retenu que le juge constate que le prévenu a encouru une responsabilité pénale ou civile, il suffit que celui-ci ait pu l'encourir (1).


Références :

Code de la route L2

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 20 ), 28 mai 1973

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-01-02 Bulletin Criminel 1959 N. 8 P. 12 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 mar. 1974, pourvoi n°73-91992, Bull. crim. N. 106 P. 272
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 106 P. 272

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Aymond
Rapporteur ?: Rpr M. Dlle Lescure
Avocat(s) : Demandeur Av. M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.91992
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