CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (PHILIPPE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS EN DATE DU 29 MARS 1973, QUI L'A CONDAMNE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES A HUIT JOURS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 309 DU CODE PENAL, 328 DU MEME CODE, 1382 DU CODE CIVIL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE REFUSE DE RELAXER M X... PREVENU DE BLESSURES VOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE M Y..., EN SE BORNANT A DECLARER QUE LA LEGITIME DEFENSE N'EST PAS CARACTERISEE A SON PROFIT ;
" ALORS QUE LES JUGES DU FAIT DOIVENT METTRE LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE VERIFIER SI LE FAIT JUSTIFICATIF DES ARTICLES 328 ET 329 DU CODE PENAL EST CARACTERISE ET QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT OU S'ILS FONT ETAT DE MOTIFS CONTRADICTOIRES LEUR DECISION ENCOURT LA CASSATION ;
" ET ALORS QU'EN L'ESPECE LA SIMPLE AFFIRMATION DE LA COUR D'APPEL, SELON LAQUELLE LA LEGITIME DEFENSE N'ETAIT PAS CARACTERISEE AU PROFIT DU PREVENU X..., NE PERMET PAS A LA COUR SUPREME D'EXERCER SON CONTROLE, D'AUTANT QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE M X... S'EST DEFENDU EN FRAPPANT M Y... ET QUE L'ATTAQUE DE CE DERNIER N'AVAIT RIEN DE JUSTE " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QU'A LA SUITE D'OBSERVATIONS QUI LUI AVAIENT ETE FAITES PAR SON CHEF D'EQUIPE X..., Y... EST ALLE REJOINDRE CE DERNIER AU LAVABO OU IL S'ETAIT RENDU A L'ISSUE DU TRAVAIL, ET LUI A PORTE DES COUPS ;
QUE X... A, ALORS, FRAPPE SON AGRESSEUR ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ETAIENT SAISIS DE CONCLUSIONS DANS LESQUELLES X... SOUTENAIT AVOIR AGI EN ETAT DE LEGITIME DEFENSE, N'ONT PU, SANS SE CONTREDIRE NI S'EN EXPLIQUER DAVANTAGE, ENONCER D'UNE PART QUE X..., " APRES AVOIR EVITE PLUSIEURS COUPS ", S'ETAIT " SEULEMENT DEFENDU " EN FRAPPANT Y... A MAINS NUES ET, D'AUTRE PART, QUE LA LEGITIME DEFENSE INVOQUEE PAR CE PREVENU " N'ETAIT PAS CARACTERISEE " QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 MARS 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE DIJON EN CE QU'IL A CONDAMNE X... PHILIPPE POUR COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY