CASSATION SUR LE POURVOI DE X... (GIOVANI) ET DE LA SOCIETE GUERRA-TARCY, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (20EME CHAMBRE) EN DATE DU 2 AVRIL 1973 QUI A CONDAMNE X... DES CHEFS D'HOMICIDES INVOLONTAIRES ET INFRACTION A LA LEGISLATION DU TRAVAIL, A 1000 FRANCS D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ET QUI A DECLARE LA SOCIETE GUERRA-TARCY CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319, 320 DU CODE PENAL, 2, 3, 485, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 1382, 1131 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, A DECLARE X... COUPABLE D'HOMICIDES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... ET Z..., TOMBES DU FILET DE PROTECTION SUR LEQUEL ILS ETAIENT MONTES, ET D'INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL, L'A CONDAMNE AU PAIEMENT D'UNE AMENDE DE 1000 FRANCS, ET A DES DOMMAGES-INTERETS, ET A DIT LA SOCIETE GUERRA-TARCY CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE ;" AU MOTIF QU'IL EST CONSTANT QUE L'ENTREPRISE GUERRA-TARCY DONT X... ETAIT LE REPRESENTANT QUALIFIE SUR LE CHANTIER DU CLOS DE LOUVECIENNES, ETAIT RESPONSABLE DE LA SECURITE DU CHANTIER TANT EN CE QUI CONCERNE SES PROPRES OUVRIERS QUE CEUX DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES ET DE TOUT TRAVAILLEUR SUR CE CHANTIER ;
QU'IL NE POUVAIT IGNORER QUE LES OUVRIERS PASSAIENT D'UN BATIMENT SUR L'AUTRE ;
QU'IL AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN INSTALLANT DES FILETS DE PROTECTION SANS EN SIGNALER LE DANGER ET SANS EN INTERDIRE L'ACCES, TANT QUE LES SCELLEMENTS, DONT L'UN A LACHE, ETAIENT FRAIS, ET QU'IL AURAIT DU INSTALLER EN MEME TEMPS L'ECHAFAUDAGE TITULAIRE QUI A ETE MONTE PAR LA SUITE ;
" ALORS, QUE, D'UNE PART, L'ARRET NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS DE X... FAISANT VALOIR QUE L'ACCIDENT ETAIT DU A LA SEULE IMPRUDENCE DES VICTIMES QUI SE SONT INSTALLEES POUR TRAVAILLER SUR UN FILET DE PROTECTION SEULEMENT DESTINE A EVITER LES CHUTES, QUE CELA LEUR AVAIT ETE INTERDIT, LE FAIT ETANT ETABLI PAR UN PROCES-VERBAL DU 20 JANVIER 1970 ET RECONNU PAR LES CAMARADES DE TRAVAIL, ET QUE LUI-MEME N'AVAIT AUCUNE AUTORITE SUR LES VICTIMES AU SERVICE D'UNE AUTRE ENTREPRISE, ELLE-MEME REPRESENTEE PAR UN AUTRE CHEF DE CHANTIER A QUI IL APPARTENAIT DE LES SURVEILLER, SI BIEN QU'A SUPPOSER FAUTIF LE SCELLEMENT, LE SAMEDI, SOUS LES YEUX DU PERSONNEL, DES FILETS DESTINES A LES PROTEGER LORS D'UN TRAVAIL QUI DEVAIT DEBUTER SEULEMENT LE LUNDI SUIVANT ;
X... NE POUVAIT ETRE CONDAMNE POUR HOMICIDES PAR IMPRUDENCE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ADOPTANT LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES EST ENTACHE DE CONTRADICTION EN CE QU'IL REPROCHE A X... DE NE PAS AVOIR SIGNALE LE DANGER QU'IL A CREE, TOUT EN CONSTATANT QU'IL AVAIT INFORME LE CHEF DE CHANTIER A... RESPONSABLE DES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE SIMON " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS QUE, LE 24 JANVIER 1970, SUR UN CHANTIER DE CONSTRUCTION DE L'ENTREPRISE GUERRA-TARCY, DEUX OUVRIERS DE L'ENTREPRISE SOUS-TRAITANTE R SIMON, OCCUPES A POSER DES PIERRES DE FACADE SUR UN IMMEUBLE, SONT MONTES DANS UN FILET DE PROTECTION QUE VENAIT DE POSER L'ENTREPRISE GUERRA-TARCY ET DONT LES SUPPORTS FRAICHEMENT SCELLES, ONT CEDE SOUS LEUR POIDS ;
QUE DANS LEUR CHUTE, LES DEUX HOMMES ONT TROUVE LA MORT ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR X... DANS LES LIENS DE LA PREVENTION, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE CE PREVENU, CHEF DE CHANTIER DE L'ENTREPRISE GUERRA-TARCY, LAQUELLE ETAIT CHARGEE DE LA POSE DES ECHAFAUDAGES ET RESPONSABLE DE LA SECURITE SUR L'ENSEMBLE DU CHANTIER, A COMMIS UNE FAUTE EN N'ETABLISSANT AUCUNE SIGNALISATION PARTICULIERE ET EN N'INSTALLANT AUCUN DISPOSITIF MATERIEL DESTINE A INTERDIRE L'ACCES DES FILETS DE PROTECTION FRAICHEMENT SCELLES, AINSI QU'EN OMETTANT DE POSER L'ECHAFAUDAGE TUBULAIRE DESTINE A COMPLETER CETTE INSTALLATION ;
QU'ILS ENONCENT QUE CETTE FAUTE, QUI CONSTITUE UNE INFRACTION A LA LEGISLATION DU TRAVAIL ET SPECIALEMENT AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, A ETE LA CAUSE DU DECES ACCIDENTEL DES DEUX OUVRIERS DE L'ENTREPRISE R SIMON, ATTENDU QUE PAR CES MOTIFS QUI ECHAPPENT AUX GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE DES LORS LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, L415, L470 DU CODE DE SECURITE SOCIALE, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... ET LA SOCIETE GUERRA-TARCY CIVILEMENT RESPONSABLE, TENUS DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT SURVENU AU SIEUR Y... ET A PRONONCE DIVERSES CONDAMNATIONS AU PROFIT DE SES AYANTS DROIT ET DE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ;" AU MOTIF QU'IL N'Y AVAIT PAS DE LIEN DE PREPOSITION ENTRE LA SOCIETE GUERRA-TARCY ET Y..., EMPLOYE PAR L'ENTREPRISE SIMON, LE FAIT QUE LA SOCIETE SOIT RESPONSABLE DE LA SECURITE SUR L'ENSEMBLE DU CHANTIER N'ETANT PAS CREATEUR D'UN LIEN DE PREPOSITION ENTRE L'ENTREPRISE GENERALE DU CHANTIER ET LES OUVRIERS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES ;
" ALORS QUE L'ARRET EST ENTACHE DE CONTRADICTION PUISQU'IL N'A SANCTIONNE X..., CHEF DE CHANTIER DE L'ENTREPRISE GUERRA-TARCY, QU'EN RAISON DE CE QU'IL AVAIT AUTORITE NON SEULEMENT SUR SES PROPRES OUVRIERS MAIS ENCORE SUR CEUX DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES, CE QUI CONFIRME LES MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT, SI BIEN QUE LA CONDITION DE TRAVAIL SOUS UNE DIRECTION UNIQUE ETAIT REMPLIE ET RENDAIT RECEVABLE L'EXCEPTION DE TRAVAIL EN COMMUN " ;
ATTENDU QUE POUR REJETER L'EXCEPTION DE TRAVAIL EN COMMUN DES OUVRIERS DE L'ENTREPRISE R SIMON AVEC CEUX DE LA SOCIETE GUERRA-TARCY ET DECLARER RECEVABLE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME Y... A L'EGARD DE X... ET DE LA SOCIETE GUERRA-TARCY, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LES EMPLOYES DE L'ENTREPRISE SOUS-TRAITANTE R SIMON EFFECTUAIENT UN TRAVAIL PRECIS, CONSISTANT DANS LA POSE DES PIERRES DE TAILLE, POUR LEQUEL ILS NE DEPENDAIENT QUE DU CHEF DE CHANTIER DE LEUR ENTREPRISE ;
QUE LE FAIT QUE LA SOCIETE GUERRA-TARCY AIT ETE RESPONSABLE DE LA SECURITE DU CHANTIER NE CREAIT AUCUN LIEN DE PREPOSITION ENTRE LES OUVRIERS DES ENTREPRISES SOUS-TRAITANTES ET CETTE SOCIETE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS EXEMPTES D'INSUFFISANCE ET DE CONTRADICTION, LES JUGES D'APPEL ONT DEDUIT QU'IL N'Y AVAIT PAS EU, EN L'ESPECE, DE TRAVAIL EN COMMUN EXECUTE SOUS UNE DIRECTION UNIQUE, ET QUE DES LORS X... ET LA SOCIETE GUERRA-TARCY DEVAIENT ETRE CONSIDERES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE COMME DES TIERS, RESPONSABLES CONFORMEMENT AU DROIT COMMUN DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT QU'ILS ONT CAUSE ;
QU'EN EFFET, IL NE SAURAIT Y AVOIR DE TRAVAIL EN COMMUN, LIMITANT LE DEDOMMAGEMENT DU SALARIE, VICTIME DE L'ACCIDENT SURVENU PENDANT UN TEL TRAVAIL, AUX SEULES REPARATIONS FORFAITAIRES ASSUREES PAR LA SECURITE SOCIALE, QUE LORSQU'IL EST CONSTATE QUE LES PREPOSES DE PLUSIEURS ENTREPRISES, BIEN QUE SE LIVRANT A DES TACHES DIFFERENTES, TRAVAILLAIENT SIMULTANEMENT POUR UN OBJET ET UN INTERET COMMUN ET SOUS UNE DIRECTION UNIQUE ;
MAIS SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 59, 319, 320 DU CODE PENAL, 2, 3, 485, 513, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, L466, L470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1131, 1134, 1382 DU CODE CIVIL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE A RELAXE A..., CHEF DE CHANTIER DE L'ENTREPRISE SIMON, POURSUIVI POUR HOMICIDES INVOLONTAIRES ET INFRACTION AU CODE DU TRAVAIL ;" AU MOTIF QU'IL N'ETAIT PAS RESPONSABLE DES INSTALLATIONS DE SECURITE, SON ROLE CONSISTANT A REPARTIR LE TRAVAIL ENTRE LES OUVRIERS RELEVANT DE SON AUTORITE, ET QU'IL N'AVAIT PAS ETE PREVENU DE L'INSTALLATION DES FILETS DE PROTECTION ;
" ALORS QUE LA FAUTE DE A... RESULTAIT DU FAIT QUE, CHEF DE CHANTIER, IL A ORDONNE A SES OUVRIERS DE TRAVAILLER EN UN POINT OU IL NE POUVAIT PAS NE PAS CONSTATER LA POSE RECENTE DES FILETS DE PROTECTION LITIGIEUX, QUE S'IL A ORDONNE LE TRAVAIL DANGEREUX PAR ESSENCE, SANS CONTROLE PREALABLE, IL A COMMIS ENCORE UNE NEGLIGENCE SUFFISANT A JUSTIFIER L'EXISTENCE DU DELIT A SON ENCONTRE ;
QU'AU SURPLUS, L'ARRET, EN CONTRADICTION AVEC LES MOTIFS DU JUGEMENT QU'IL ADOPTE, DENATURE LA DEPOSITION DE L'INTERESSE QUI A SPECIFIE LORS DE L'ENQUETE (C13) : J'AVAIS DONNE POUR INSTRUCTION D'EFFECTUER CE TRAVAIL JE SAVAIS QUE LE CIMENT QUI TENAIT LES FILETS DE PROTECTION ETAIT FRAIS TOUS FAITS DONT X... ET LA SOCIETE GUERRA-TARCY SONT EN DROIT DE SE PREVALOIR, COMPTE TENU DE LEUR REPERCUSSION SUR LE MECANISME DES REPARATIONS ENTRE EMPLOYEURS ET SALARIES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SI LE MOYEN PROPOSE PAR UN PREVENU ET QUI TEND A ETABLIR LA RESPONSABILITE PENALE DE SON COPREVENU, BENEFICIAIRE D'UNE RELAXE, ET PAR LA MEME A FAIRE REVIVRE L'ACTION PUBLIQUE ETEINTE A L'EGARD DE CELUI-CI, DOIT ETRE DECLARE IRRECEVABLE, IL NE SAURAIT EN ETRE DE MEME DU GRIEF FORMULE CONTRE LA DECISION CONSTATANT L'ABSENCE DE FAUTE D'UN COPREVENU, EMPLOYEUR OU COPREPOSE DE LA VICTIME, ET DESTINE A OBTENIR UN PARTAGE DE RESPONSABILITE QUI, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 470, ALINEA 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, EST DE NATURE A LIMITER LES REPARATIONS MISES A LA CHARGE DU DEMANDEUR EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ;
ATTENDU EN OUTRE, QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE, QUE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR CONSTATE QUE A..., CHEF DE CHANTIER DE L'ENTREPRISE R SIMON, N'ETAIT PAS RESPONSABLE DES INSTALLATIONS DE SECURITE DU CHANTIER, SON ROLE CONSISTANT SEULEMENT A REPARTIR LE TRAVAIL ENTRE LES OUVRIERS RELEVANT DE SON AUTORITE, ET QU'IL N'AVAIT PAS ETE PREVENU DU DANGER QUE PRESENTAIT POUR CES OUVRIERS L'INSTALLATION RECENTE DES FILETS DE PROTECTION, ONT ENONCE QUE " DES LORS AUCUNE FAUTE, DIRECTEMENT A L'ORIGINE DE L'INFRACTION, NE POUVAIT ETRE RETENUE " CONTRE LUI ;
MAIS ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHE A LA LEGISLATION DU TRAVAIL N'OBLIGEAIT PAS CE CHEF DE CHANTIER A S'ASSURER DE L'EXISTENCE DE DISPOSITIFS DE SECURITE EFFICACES AVANT D'AUTORISER SON PERSONNEL A EFFECTUER DES TRAVAUX DANGEREUX, ET S'IL N'A PAS COMMIS EN N'EXERCANT PAS CE CONTROLE UNE NEGLIGENCE COUPABLE EN RELATION DE CAUSE A EFFET DIRECTE OU INDIRECTE AVEC L'ACCIDENT AU COURS DUQUEL DEUX HOMMES ONT TROUVE LA MORT, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE ;
DE CES CHEFS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (20EME CHAMBRE) MAIS EN L'ABSENCE DU POURVOI DU MINISTERE PUBLIC, DANS SES SEULES DISPOSITIONS RELATIVES AUX REPARATIONS ALLOUEES AUX PARTIES CIVILES, LES AUTRES DISPOSITIONS ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN