CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LA SNCF, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 17 OCTOBRE 1973, QUI A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS DANS LA POURSUITE DIRIGEE CONTRE X... POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ET QUI A DECLARE LA SNCF CIVILEMENT RESPONSABLE. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
MAIS SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL POUR FAUSSE APPLICATION, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE CALCULANT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DUE A LA VICTIME A DEDUIT DU MONTANT DU PREJUDICE GLOBAL LE MONTANT DU CAPITAL DE LA RENTE TEL QU'IL ETAIT FIXE A LA DATE DE L'ARRET MAIS NON LES ARRERAGES ECHUS ANTERIEUREMENT A CETTE DATE, DE SORTE QUE LA SNCF, QUI DOIT LES REMBOURSER A LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE QUI LES A VERSES, LES REGLE UNE SECONDE FOIS A LA VICTIME PUISQU'ILS NE SONT PAS DEDUITS DU MONTANT TOTAL DU PREJUDICE POUR CALCULER LE MONTANT DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE ;" ALORS QUE LA REPARATION DU DOMMAGE CAUSE PAR L'INFRACTION DOIT ETRE EGALE A CE DOMMAGE MAIS NE DOIT PAS LUI ETRE SUPERIEURE ET NE PEUT PROCURER UN AVANTAGE A LA VICTIME " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 470 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE LE MONTANT DE LA DEPENSE QUE CONSTITUE, POUR UNE CAISSE DE SECURITE SOCIALE, LE SERVICE D'UNE RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL PEUT ETRE EXPRIME PAR UN CAPITAL REPRESENTANT SEULEMENT LE MONTANT DES DEPENSES QUI RESULTERONT DU SERVICE DES ARRERAGES A ECHOIR, LES ARRERAGES ECHUS AU REMBOURSEMENT DESQUELS A ETE CONDAMNE LE TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT, DEVANT ALORS ETRE DEDUITS, AU MEME TITRE QUE CE CAPITAL, DU PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME POUR L'EVALUATION DE L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE REVENANT A CELLE-CI ;
ATTENDU QUE STATUANT SUR LES CONSEQUENCES CIVILES D'UN DELIT D'HOMICIDE INVOLONTAIRE SUR LA PERSONNE DE Y... GEORGES DONT X... A ETE RECONNU COUPABLE, LA SNCF ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR EVALUE A 80000 FRANCS LE PREJUDICE SUBI PAR LE JEUNE Y... FRANCK DU FAIT DU DECES DE SON PERE, A CONDAMNE X... : 1° A REMBOURSER A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER LES ARRERAGES ECHUS AU 15 MAI 1973 DE LA RENTE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ALLOUEE A CET ENFANT, SOIT 4282,60 FRANCS, AINSI QUE LES ARRERAGES A ECHOIR A COMPTER DE CETTE DATE DE LADITE RENTE DONT LE CAPITAL REPRESENTATIF S'ELEVAIT A 41000 FRANCS ;
2° A VERSER A Z... SUZANNE, VEUVE Y..., EN SA QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SON FILS MINEUR UNE INDEMNITE COMPLEMENTAIRE DE 39000 FRANCS;
QU'IL EN RESULTE QUE SEUL LE CAPITAL REPRESENTATIF DES ARRERAGES A ECHOIR A ETE DEDUIT DU PREJUDICE ;
ATTENDU QU'EN AYANT AINSI OMIS DE DEFALQUER DUDIT PREJUDICE LE MONTANT DES ARRERAGES ECHUS A LA DATE DU 15 MAI 1973 NON REPRESENTES PAR LE CAPITAL DE 41000 FRANCS, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 17 OCTOBRE 1973 DANS TOUTES SES DISPOSITIONS A L'EXCEPTION DE CELLE QUI A FIXE LE MONTANT DU PREJUDICE MATERIEL ET MORAL SUBI PAR Y... FRANCK ;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY