SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE PROSERVICE QUI ASSURE LA GESTION ET L'ENTRETIEN DE DIX PARCS SOUTERRAINS DE STATIONNEMENT, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE LE RECOURS PAR ELLE FORME CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE DE PARIS, LA CLASSANT, POUR LES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, SOUS LE RISQUE N° 74301 " GARAGE (SANS ATELIER DE REPARATION) : AUX MOTIFS QUE PRES DES 4/5 DU PERSONNEL DONT 9 MACONS S'OCCUPAIENT DES TRAVAUX DE GESTION ET D'ENTRETIEN DES PARCS EUX-MEMES ET QUE LEUR ACTIVITE NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A CELLE VISEE PAR LA RUBRIQUE 810 (INTERMEDIAIRES) COMME LE RECLAMAIT L'INTERESSEE, ALORS QUE L'IMPORTANCE DU TAUX DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DOIT ETRE DETERMINEE UNIQUEMENT PAR LA NATURE DU RISQUE, LAQUELLE DEPEND DES CONDITIONS MATERIELLES DANS LESQUELLES LE PERSONNEL EST APPELE A TRAVAILLER ET DES ACTIVITES AUXQUELLES IL SE LIVRE;
QU'EN CAS D'ACTIVITES PLURALES, C'EST L'ACTIVITE DOMINANTE QUI DOIT ETRE RETENUE;
QU'EN L'ESPECE, IL RESULTAIT DE DOCUMENTS PRODUITS PAR LA SOCIETE ET DENATURES PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUE SEULES 24 PERSONNES S'OCCUPAIENT DES TACHES AFFERENTES AU NETTOIEMENT ET AU GARDIENNAGE DES PARCS ", LES 90 AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL N'ETANT AFFECTES QU'A DES TACHES ADMINISTRATIVES;
QU'AINSI, LE RISQUE AUQUEL ETAIT EXPOSEE LA MAJORITE DU PERSONNEL N'ETAIT PAS LIE DIRECTEMENT A L'EXPLOITATION DES PARCS DE STATIONNEMENT;
MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, TENUE DE DONNER AUX ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS LA QUALIFICATION JURIDIQUE QU'ILS COMPORTAIENT, DEVAIT PROCEDER AU CLASSEMENT DE LA SOCIETE EN PRENANT UNIQUEMENT EN CONSIDERATION LE RISQUE ENGENDRE PAR L'ACTIVITE DE CET ETABLISSEMENT SANS ETRE TENUE PAR LE CLASSEMENT DE L'INSEE;
QUE L'ACTIVITE DES SERVICES D'ENTRETIEN ET DE GARDIENNAGE DES PARCS SOUTERRAINS DE STATIONNEMENT ENTRAINAIT UN RISQUE SUPERIEUR A CELUI SE RAPPORTANT A LA RUBRIQUE 810 ET NON COUVERT PAR LE TAUX DE COTISATIONS AFFERENT A CELLE-CI;
QU'ELLE A PU ESTIMER, COMPTE TENU DE L'UNITE DE TAUX APPLICABLE A UN MEME ETABLISSEMENT, QUE LA SOCIETE RELEVAIT DU RISQUE N° 74301 (GARAGE, SANS ATELIER DE REPARATION), CORRESPONDANT A CELLE DE SES ACTIVITES REPRESENTANT LE RISQUE LE PLUS GRAVE, MEME SI LE PERSONNEL DIRECTEMENT CONCERNE PAR LES OPERATIONS D'OU RESULTAIT CE RISQUE ETAIT MOINS NOMBREUX QUE CELUI OCCUPE AUX AUTRES;
D'OU IL SUIT QUE, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 AVRIL 1973 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE