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13/06/1974 | FRANCE | N°73-12831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1974, 73-12831


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE PROSERVICE QUI ASSURE LA GESTION ET L'ENTRETIEN DE DIX PARCS SOUTERRAINS DE STATIONNEMENT, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE LE RECOURS PAR ELLE FORME CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE DE PARIS, LA CLASSANT, POUR LES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, SOUS LE RISQUE N° 74301 " GARAGE (SANS ATELIER DE REPARATION) : AUX MOTIFS QUE PRES DES 4/5 DU PERSONNEL DONT 9 MACONS S'OCCUPAIENT DES TRAVAUX DE GESTION ET D'ENTRETIEN DES PARCS EUX-MEMES ET QUE LEUR ACTIVITE NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A CE

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LA SOCIETE PROSERVICE QUI ASSURE LA GESTION ET L'ENTRETIEN DE DIX PARCS SOUTERRAINS DE STATIONNEMENT, FAIT GRIEF A LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE D'AVOIR REJETE LE RECOURS PAR ELLE FORME CONTRE UNE DECISION DE LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE DE DE PARIS, LA CLASSANT, POUR LES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL, SOUS LE RISQUE N° 74301 " GARAGE (SANS ATELIER DE REPARATION) : AUX MOTIFS QUE PRES DES 4/5 DU PERSONNEL DONT 9 MACONS S'OCCUPAIENT DES TRAVAUX DE GESTION ET D'ENTRETIEN DES PARCS EUX-MEMES ET QUE LEUR ACTIVITE NE POUVAIT ETRE ASSIMILEE A CELLE VISEE PAR LA RUBRIQUE 810 (INTERMEDIAIRES) COMME LE RECLAMAIT L'INTERESSEE, ALORS QUE L'IMPORTANCE DU TAUX DES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL DOIT ETRE DETERMINEE UNIQUEMENT PAR LA NATURE DU RISQUE, LAQUELLE DEPEND DES CONDITIONS MATERIELLES DANS LESQUELLES LE PERSONNEL EST APPELE A TRAVAILLER ET DES ACTIVITES AUXQUELLES IL SE LIVRE;

QU'EN CAS D'ACTIVITES PLURALES, C'EST L'ACTIVITE DOMINANTE QUI DOIT ETRE RETENUE;

QU'EN L'ESPECE, IL RESULTAIT DE DOCUMENTS PRODUITS PAR LA SOCIETE ET DENATURES PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE QUE SEULES 24 PERSONNES S'OCCUPAIENT DES TACHES AFFERENTES AU NETTOIEMENT ET AU GARDIENNAGE DES PARCS ", LES 90 AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL N'ETANT AFFECTES QU'A DES TACHES ADMINISTRATIVES;

QU'AINSI, LE RISQUE AUQUEL ETAIT EXPOSEE LA MAJORITE DU PERSONNEL N'ETAIT PAS LIE DIRECTEMENT A L'EXPLOITATION DES PARCS DE STATIONNEMENT;

MAIS ATTENDU QUE LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE, TENUE DE DONNER AUX ELEMENTS DE FAIT QUI LUI ETAIENT SOUMIS LA QUALIFICATION JURIDIQUE QU'ILS COMPORTAIENT, DEVAIT PROCEDER AU CLASSEMENT DE LA SOCIETE EN PRENANT UNIQUEMENT EN CONSIDERATION LE RISQUE ENGENDRE PAR L'ACTIVITE DE CET ETABLISSEMENT SANS ETRE TENUE PAR LE CLASSEMENT DE L'INSEE;

QUE L'ACTIVITE DES SERVICES D'ENTRETIEN ET DE GARDIENNAGE DES PARCS SOUTERRAINS DE STATIONNEMENT ENTRAINAIT UN RISQUE SUPERIEUR A CELUI SE RAPPORTANT A LA RUBRIQUE 810 ET NON COUVERT PAR LE TAUX DE COTISATIONS AFFERENT A CELLE-CI;

QU'ELLE A PU ESTIMER, COMPTE TENU DE L'UNITE DE TAUX APPLICABLE A UN MEME ETABLISSEMENT, QUE LA SOCIETE RELEVAIT DU RISQUE N° 74301 (GARAGE, SANS ATELIER DE REPARATION), CORRESPONDANT A CELLE DE SES ACTIVITES REPRESENTANT LE RISQUE LE PLUS GRAVE, MEME SI LE PERSONNEL DIRECTEMENT CONCERNE PAR LES OPERATIONS D'OU RESULTAIT CE RISQUE ETAIT MOINS NOMBREUX QUE CELUI OCCUPE AUX AUTRES;

D'OU IL SUIT QUE, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU MOYEN, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE LE 12 AVRIL 1973 PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 73-12831
Date de la décision : 13/06/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - NATURE DU RISQUE - COMMERCES NON ALIMENTAIRES - ENTREPRISE DE PARCS SOUTERRAINS DE STATIONNEMENT.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - CLASSEMENT DE L'ENTREPRISE PAR L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE - PORTEE.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - NATURE DU RISQUE - ACTIVITE PRINCIPALE - DETERMINATION - ELEMENTS.

LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE EST TENUE DE DONNER AUX ELEMENTS DE FAIT QUI LUI SONT SOUMIS LA QUALIFICATION JURIDIQUE QU 'ILS COMPORTENT, ET DE PROCEDER AU CLASSEMENT DE L'ENTREPRISE, POUR LES COTISATIONS D'ACCIDENTS DU TRAVAIL EN PRENANT UNIQUEMENT EN CONSIDERATION LE RISQUE ENGENDRE PAR SON ACTIVITE, SANS ETRE TENUE PAR LE CLASSEMENT DE L'INSEE. L'ACTIVITE DES SERVICES D'ENTRETIEN ET DE GARDIENNAGE DES PARCS SOUTERRAINS DE STATIONNEMENT ENTRAINANT UN RISQUE SUPERIEUR A CELUI SE RAPPORTANT A LA RUBRIQUE 810 (INTERMEDIAIRES) ET NON COUVERT PAR LE TAUX DE COTISATIONS AFFERENT A CELLE-CI, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE PEUT ESTIMER, COMPTE ENU DE L'UNITE DE TAUX APPLICABLE A UN MEME ETABLISSEMENT, QU'UNE TELLE ENTREPRISE RELEVE DU RISQUE N. 743.01 VISANT LES GARAGES SANS ATELIER DE REPARATION, CORRESPONDANT A CELLE DE SES ACTIVITES COMPORTANT LE RISQUE LE PLUS GRAVE, MEME SI LE PERSONNEL DIRECTEMENT CONCERNE PAR LES OPERATIONS D'OU RESULTE CE RISQUE EST MOINS NOMBREUX QUE CELUI OCCUPE AUX AUTRES.


Références :

Arrêté du 19 juillet 1954

Décision attaquée : DECISION (type)

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1972-05-25 Bulletin 1972 V N. 383 P. 349 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1973-10-17 Bulletin 1973 V N. 487 P. 447 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 1974, pourvoi n°73-12831, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 369 P. 350
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 369 P. 350

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. BOLAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12831
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