SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIEREBRANCHE : VU L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ;
ATTENDU, QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA PERSONNE QUI A CONTRACTE UNE OBLIGATION AFFERENTE A L'ACQUISITION, LA CONSERVATION, L'AMELIORATION OU L'EXPLOITATION DES BIENS QU'ELLE POSSEDAIT DANS LES TERRITOIRES MENTIONNES AUX ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI N° 61-1439 DU 26 DECEMBRE 1961, ET DONT ELLE A ETE DEPOSSEDEE SANS EN AVOIR ETE INDEMNISEE, NE PEUT ETRE POURSUIVIE EN RAISON DE CES OBLIGATIONS SUR LES BIENS QU'ELLE POSSEDE EN FRANCE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF SUR CE POINT, A FAIT APPLICATION DE CE TEXTE EN FAVEUR DE BRUGUIER, GERANT MAJORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MANUFACTURE ALGERIENNE DE CHAUSSURES, DONT LE SIEGE ETAIT A ORAN, POUR L'OBLIGATION QU'IL AVAIT CONTRACTEE, EN SON NOM PERSONNEL, EN SE PORTANT CAUTION EN 1960 A CONCURRENCE DE 50000 FRANCS DU PAIEMENT DES EFFETS DE COMMERCE REMIS A L'ESCOMPTE AU CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE INDUSTRIELLE DE FABRICATION D'ARTICLES DE CHAUSSURES (SIFAC), AYANT SON SIEGE A MONTAIGU (VENDEE), LAQUELLE A ETE DECLAREE EN FAILLITE ;
QU'A CET EFFET, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES LIENS ETABLIS ENTRE LA SOCIETE ORANAISE ET LA SOCIETE VENDEENNE RESSORTAIENT DE L'IMPORTANCE DES FOURNITURES FAITES EN APPLICATION D'UN PLAN DE PRODUCTION COMMUN ET PAR " LA MASSE IMPOSANTE DES EFFETS TIRES PAR LA SIFAC SUR LA MANUFACTURE ALGERIENNE DE CHAUSSURES ET QU'IL ETAIT DEMONTRE QUE BRUGUIER N'AVAIT SOUSCRIT L'ACTE D'AVAL QUE DANS LE BUT D'ASSURER LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION DE LA MANUFACTURE D'ORAN QUI COMPTAIT SUR CELLE DE MONTAIGU POUR ASSURER LA PRODUCTION DE SORTE QUE L'AVAL DONNE PAR LUI ETAIT AFFERENT A LA CONSERVATION ET A L'EXPLOITATION DES PARTS SOCIALES QUE BRUGUIER POSSEDAIT EN ALGERIE ET DONT IL A ETE DEPOSSEDE SANS EN ETRE INDEMNISE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TEXTE SUSVISE, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN DES OBLIGATIONS, DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT ;
QU'EN L'ETENDANT A UN ENGAGEMENT PRIS EN SON NOM PERSONNEL PAR BRUGUIER AU PROFIT D'UNE SOCIETE FRANCAISE QUI N'A JAMAIS EXPLOITE NI POSSEDE AUCUN BIEN EN ALGERIE ET QUI NE SE RAPPORTAIT QUE DE MANIERE INDIRECTE A UN BIEN DE CETTE NATURE, LA COUR D'APPEL L'A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE