La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1974 | FRANCE | N°72-14321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juillet 1974, 72-14321


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIEREBRANCHE : VU L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ;

ATTENDU, QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA PERSONNE QUI A CONTRACTE UNE OBLIGATION AFFERENTE A L'ACQUISITION, LA CONSERVATION, L'AMELIORATION OU L'EXPLOITATION DES BIENS QU'ELLE POSSEDAIT DANS LES TERRITOIRES MENTIONNES AUX ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI N° 61-1439 DU 26 DECEMBRE 1961, ET DONT ELLE A ETE DEPOSSEDEE SANS EN AVOIR ETE INDEMNISEE, NE PEUT ETRE POURSUIVIE EN RAISON DE CES OBLIGATIONS SUR LES BIENS QU'ELLE POSSEDE EN FRANCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF SUR CE POINT

, A FAIT APPLICATION DE CE TEXTE EN FAVEUR DE BRUGUIER, GERA...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIEREBRANCHE : VU L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 ;

ATTENDU, QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, LA PERSONNE QUI A CONTRACTE UNE OBLIGATION AFFERENTE A L'ACQUISITION, LA CONSERVATION, L'AMELIORATION OU L'EXPLOITATION DES BIENS QU'ELLE POSSEDAIT DANS LES TERRITOIRES MENTIONNES AUX ARTICLES 1ER ET 3 DE LA LOI N° 61-1439 DU 26 DECEMBRE 1961, ET DONT ELLE A ETE DEPOSSEDEE SANS EN AVOIR ETE INDEMNISEE, NE PEUT ETRE POURSUIVIE EN RAISON DE CES OBLIGATIONS SUR LES BIENS QU'ELLE POSSEDE EN FRANCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMATIF SUR CE POINT, A FAIT APPLICATION DE CE TEXTE EN FAVEUR DE BRUGUIER, GERANT MAJORITAIRE DE LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE MANUFACTURE ALGERIENNE DE CHAUSSURES, DONT LE SIEGE ETAIT A ORAN, POUR L'OBLIGATION QU'IL AVAIT CONTRACTEE, EN SON NOM PERSONNEL, EN SE PORTANT CAUTION EN 1960 A CONCURRENCE DE 50000 FRANCS DU PAIEMENT DES EFFETS DE COMMERCE REMIS A L'ESCOMPTE AU CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST PAR LA SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE INDUSTRIELLE DE FABRICATION D'ARTICLES DE CHAUSSURES (SIFAC), AYANT SON SIEGE A MONTAIGU (VENDEE), LAQUELLE A ETE DECLAREE EN FAILLITE ;

QU'A CET EFFET, LA COUR D'APPEL A RETENU QUE LES LIENS ETABLIS ENTRE LA SOCIETE ORANAISE ET LA SOCIETE VENDEENNE RESSORTAIENT DE L'IMPORTANCE DES FOURNITURES FAITES EN APPLICATION D'UN PLAN DE PRODUCTION COMMUN ET PAR " LA MASSE IMPOSANTE DES EFFETS TIRES PAR LA SIFAC SUR LA MANUFACTURE ALGERIENNE DE CHAUSSURES ET QU'IL ETAIT DEMONTRE QUE BRUGUIER N'AVAIT SOUSCRIT L'ACTE D'AVAL QUE DANS LE BUT D'ASSURER LA CONSERVATION ET L'EXPLOITATION DE LA MANUFACTURE D'ORAN QUI COMPTAIT SUR CELLE DE MONTAIGU POUR ASSURER LA PRODUCTION DE SORTE QUE L'AVAL DONNE PAR LUI ETAIT AFFERENT A LA CONSERVATION ET A L'EXPLOITATION DES PARTS SOCIALES QUE BRUGUIER POSSEDAIT EN ALGERIE ET DONT IL A ETE DEPOSSEDE SANS EN ETRE INDEMNISE ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE TEXTE SUSVISE, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN DES OBLIGATIONS, DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT ;

QU'EN L'ETENDANT A UN ENGAGEMENT PRIS EN SON NOM PERSONNEL PAR BRUGUIER AU PROFIT D'UNE SOCIETE FRANCAISE QUI N'A JAMAIS EXPLOITE NI POSSEDE AUCUN BIEN EN ALGERIE ET QUI NE SE RAPPORTAIT QUE DE MANIERE INDIRECTE A UN BIEN DE CETTE NATURE, LA COUR D'APPEL L'A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 11 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-14321
Date de la décision : 16/07/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIES - MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE - IMPOSSIBILITE D 'EXECUTION SUR LES BIENS SITUES EN FRANCE (LOI DU 15 JUILLET 1970) - CONDITIONS - OBLIGATIONS AFFERENTES AUX BIENS POSSEDES OUTRE-MER - DEFINITION - RELATION DIRECTE - NECESSITE - CAUTIONNEMENT - CAUTION D'UN DEBITEUR INSTALLE EN FRANCE.

* ALGERIE - RAPATRIES - MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE - IMPOSSIBILITE D'EXECUTION SUR LES BIENS SITUES EN FRANCE (LOI DU 15 JUILLET 1970) - CONDITIONS - OBLIGATIONS AFFERENTES AUX BIENS POSSEDES OUTRE-MER - DEFINITION - RELATION DIRECTE ENTRE LA DETTE ET LE BIEN - NECESSITE - CAUTIONNEMENT - CAUTION D'UN DEBITEUR ETABLI EN FRANCE.

* RAPATRIES - MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE - IMPOSSIBILITE D 'EXECUTION SUR LES BIENS SITUES EN FRANCE (LOI DU 15 JUILLET 1970) - INTERPRETATION - DEROGATION AU DROIT COMMUN DES OBLIGATIONS - INTERPRETATION RESTRICTIVE.

AUX TERMES DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, LA PERSONNE QUI A CONTRACTE UNE OBLIGATION AFFERENTE A L'ACQUISITION, LA CONSERVATION, L'AMELIORATION OU L'EXPLOITATION DES BIENS QU'ELLE POSSEDAIT DANS LES TERRITOIRES MENTIONNES AUX ARTICLES 1 ET 3 DE LA LOI N. 61-1439 DU 26 DECEMBRE 1961 ET DONT ELLE A ETE DEPOSSEDEE SANS EN AVOIR ETE INDEMNISEES, NE PEUT ETRE POURSUIVIE EN RAISON DE CES OBLIGATIONS SUR LES BIENS QU'ELLE POSSEDE EN FRANCE. MAIS CE TEXTE, DEROGATOIRE AU DROIT COMMUN DES OBLIGATIONS, DOIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT. DOIT DES LORS ETRE CASSE L'ARRET QUI, POUR FAIRE APPLICATION DE CE TEXTE A UN RAPATRIE, GERANT D'UNE SOCIETE ALGERIENNE, A RAISON DU CAUTIONNEMENT CONSENTI PAR LUI, A TITRE PERSONNEL, D'OBLIGATIONS CONTRACTEES PAR UNE SOCIETE FRANCAISE, RETIENT QUE DES LIENS COMMERCIAUX IMPORTANTS EXISTAIENT ENTRE LES DEUX SOCIETES ET QUE LE RAPATRIE N'AVAIT SOUSCRIT L'ACTE D'AVAL QUE POUR ASSURER LA CONSERVATION ET L 'EXPLOITATION DE LA SOCIETE ALGERIENNE QUI COMPTAIT SUR LA SOCIETE FRANCAISE POUR ASSURER SA PRODUCTION, ALORS QUE CETTE DERNIERE SOCIETE N'AVAIT JAMAIS POSSEDE NI EXPLOITE AUCUN BIEN EN ALGERIE ET QUE LE CAUTIONNEMENT NE SE RAPPORTAIT QUE DE MANIERE INDIRECTE A UN BIEN DE CETTE NATURE.


Références :

LOI 70-632 du 15 juillet 1970 ART. 49 LOI 61-1439 1961-12-26 ART. 1 LOI 61-1439 1961-12-26 ART. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier (Chambre 4 ), 11 juillet 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-01-28 Bulletin 1974 IV N. 32 P. 25 (CASSATION) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 1974, pourvoi n°72-14321, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 235 P. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 235 P. 201

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. PONSARD CFF.AV.GEN.
Rapporteur ?: RPR M. THIRION
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.14321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award