SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, PAR ACTE NOTARIE DU 29 OCTOBRE 1965, MERLOT A ACQUIS UNE PROPRIETE POUR LE PRIX DE 430000 FRANCS ;
QUE LES FRAIS DE L'ACTE, D'UN MONTANT DE 69279,55 FRANCS, ONT ETE VERSES AU NOTAIRE, POUR LE COMPTE DE MERLOT, PAR X..., AU MOYEN D'UN CHEQUE TIRE PAR CE DERNIER A L'ORDRE DE L'OFFICIER PUBLIC, QUI EN A DELIVRE RECU AU NOM DE MERLOT ;
QUE X... ETANT DECEDE ULTERIEUREMENT, SES AYANTS DROIT ONT ASSIGNE MERLOT EN PAIEMENT DE LA SOMME PRINCIPALE DE 69279,55 FRANCS, EN SOUTENANT QUE LA REMISE DU CHEQUE PAR LEUR AUTEUR, N'AVAIT PAS POUR CAUSE, COMME LE PRETENDAIT MERLOT, UN PAIEMENT, MAIS UN CONTRAT DE PRET, ET QUE LE PRET AINSI CONSENTI N'AVAIT PAS ETE REMBOURSE ;
QUE LA COUR D'APPEL A FAIT DROIT A LA PRETENTION DES CONSORTS X... ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS, SELON LE POURVOI, " QUE L'EMPRUNTEUR AURAIT RECONNU DANS SES PROPRES CONCLUSIONS, MAIS SANS EN RAPPORTER LA PREUVE, QU'IL AVAIT REMBOURSE CETTE SOMME, RECONNAISSANT PAR LA MEME QU'IL S'AGISSAIT D'UN PRET, ET QUE CETTE PREUVE, RESULTANT D'UN ECRIT, LE PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU ETAIT INAPPLICABLE ", ALORS QUE, D'APRES LE MOYEN, " LE PRINCIPE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU DOIT ETRE APPLIQUE QUELLE QUE SOIT LA FORME MATERIELLE DE CET AVEU, ET QU'EN DISSOCIANT L'ECRIT DE L'AVEU QU'IL CONTENAIT, L'ARRET EST ENTRE EN CONTRADICTION AVEC LUI-MEME " ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 1356, ALINEA 3, DU CODE CIVIL, QUE L'AVEU JUDICIAIRE PEUT ETRE DIVISE CONTRE CELUI QUI L'A FAIT, LORSQU'IL EXISTE D'AUTRES PREUVES ;
QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL, APPRECIANT SOUVERAINEMENT LA PORTEE DE LETTRES ET D'UNE ATTESTATION VERSEES AUX DEBATS, RETIENT QUE CES DOCUMENTS ETABLISSENT DEJA, ABSTRACTION FAITE DU CONTENU DES CONCLUSIONS DE MERLOT, QUE L'OPERATION LITIGIEUSE S'ANALYSE EN UN PRET ;
QU'ELLE EN DEDUIT, A BON DROIT, SANS CONTRADICTION, QUE LA REGLE DE L'INDIVISIBILITE DE L'AVEU EST INAPPLICABLE, " LE PRET DE 69279,55 FRANCS RESULTANT D'UN ECRIT, ET NON DU SEUL AVEU DU DEBITEUR " ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1153, ALIENA 3, DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LES INTERETS MORATOIRES NE SONT DUS QUE DU JOUR DE LA SOMMATION DE PAYER, EXCEPTE DANS LES CAS OU LA LOI LES FAIT COURIR DE PLEIN DROIT ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE MERLOT A PAYER AUX CONSORTS X..., OUTRE LA SOMME PRINCIPALE DE 69279,55 FRANCS, LES INTERETS DE DROIT DE CETTE SOMME, A COMPTER DU 29 OCTOBRE 1965, AU MOTIF QUE " LES INTERETS DE LA SOMME PORTEE SUR UN CHEQUE COURENT DU JOUR DE SA PRESENTATION, ET NON DE LA MISE EN DEMEURE " ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LA REGLE DONT FAIT ETAT LA COUR D'APPEL NE CONCERNE QUE LES RAPPORTS ENTRE LE PORTEUR D'UN CHEQUE NON PAYE ET CELUI CONTRE LEQUEL IL EXERCE SON RECOURS, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE MAIS SEULEMENT DANS LA LIMITE DU SECOND MOYEN L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE, DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS