SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE TIERS LESE POSSEDE UNE ACTION DIRECTE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE REPARANT LE DOMMAGE QU'IL A SUBI CONTRE L'ASSUREUR AUPRES DE QUI L'AUTEUR DE CE DOMMAGE A CONTRACTE UNE ASSURANCE COUVRANT SA RESPONSABILITE CIVILE ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DE GRAVES DESORDRES SURVENUS DANS UN SILO A GRAINS CONSTRUIT PAR GIRET, ENTREPRENEUR, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ORDONNE LA DEMOLITION PUIS LA RECONSTRUCTION DE CE SILO, ET CONDAMNE GIRET A VERSER A LA SCPA LA SOMME DE 504399 FRANCS REPRESENTANT LE COUT DE CES TRAVAUX, A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DIRECTE ENGAGEE PAR CETTE SOCIETE CONTRE LA COMPAGNIE LE SECOURS, ASSUREUR DE GIRET, AU MOTIF QU'UNE TELLE ACTION EN MATIERE DE CONTRAT D'ASSURANCE N'EST OUVERTE AU TIERS LESE QUE LORSQU'IL S'AGIT D'UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE ET " NON COMME EN L'ESPECE, D'UNE ASSURANCE DE DOMMAGE " ;
ATTENDU, CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE " LA POLICE D'ASSURANCE CONTRACTEE PAR GIRET PRES LA COMPAGNIE LE SECOURS, QUI EST A LA BASE DE L'ACTION ENGAGEE PAR LA SCPA CONTRE LADITE COMPAGNIE, EST UNE POLICE ASSURANT LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ENTREPRENEUR " ;
QU'EN ECARTANT AINSI COMME IRRECEVABLE L'ACTION DIRECTE DE LA SCPA L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS