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23/07/1974 | FRANCE | N°72-13915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juillet 1974, 72-13915


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE TIERS LESE POSSEDE UNE ACTION DIRECTE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE REPARANT LE DOMMAGE QU'IL A SUBI CONTRE L'ASSUREUR AUPRES DE QUI L'AUTEUR DE CE DOMMAGE A CONTRACTE UNE ASSURANCE COUVRANT SA RESPONSABILITE CIVILE ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE GRAVES DESORDRES SURVENUS DANS UN SILO A GRAINS CONSTRUIT PAR GIRET, ENTREPRENEUR, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ORDONNE LA DEMOLITION PUIS LA RECONSTRUCTION DE CE SILO, ET C

ONDAMNE GIRET A VERSER A LA SCPA LA SOMME DE 504399 FRANCS ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE LE TIERS LESE POSSEDE UNE ACTION DIRECTE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE REPARANT LE DOMMAGE QU'IL A SUBI CONTRE L'ASSUREUR AUPRES DE QUI L'AUTEUR DE CE DOMMAGE A CONTRACTE UNE ASSURANCE COUVRANT SA RESPONSABILITE CIVILE ;

ATTENDU QU'A LA SUITE DE GRAVES DESORDRES SURVENUS DANS UN SILO A GRAINS CONSTRUIT PAR GIRET, ENTREPRENEUR, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE COMMERCIALE DE PRODUITS AGRICOLES L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR ORDONNE LA DEMOLITION PUIS LA RECONSTRUCTION DE CE SILO, ET CONDAMNE GIRET A VERSER A LA SCPA LA SOMME DE 504399 FRANCS REPRESENTANT LE COUT DE CES TRAVAUX, A DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DIRECTE ENGAGEE PAR CETTE SOCIETE CONTRE LA COMPAGNIE LE SECOURS, ASSUREUR DE GIRET, AU MOTIF QU'UNE TELLE ACTION EN MATIERE DE CONTRAT D'ASSURANCE N'EST OUVERTE AU TIERS LESE QUE LORSQU'IL S'AGIT D'UNE ASSURANCE DE RESPONSABILITE ET " NON COMME EN L'ESPECE, D'UNE ASSURANCE DE DOMMAGE " ;

ATTENDU, CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE " LA POLICE D'ASSURANCE CONTRACTEE PAR GIRET PRES LA COMPAGNIE LE SECOURS, QUI EST A LA BASE DE L'ACTION ENGAGEE PAR LA SCPA CONTRE LADITE COMPAGNIE, EST UNE POLICE ASSURANT LA RESPONSABILITE DECENNALE DE L'ENTREPRENEUR " ;

QU'EN ECARTANT AINSI COMME IRRECEVABLE L'ACTION DIRECTE DE LA SCPA L'ARRET ATTAQUE A VIOLE PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 JUILLET 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 72-13915
Date de la décision : 23/07/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - ACTION DIRECTE DE LA VICTIME - DOMAINE D 'APPLICATION - ENTREPRENEUR - GARANTIE DECENNALE.

* ENTREPRISE CONTRAT - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - ASSURANCE - GARANTIE DE LA RESPONSABILITE DECENNALE - QUALIFICATION - ASSURANCE DE DOMMAGES (NON).

* ARCHITECTE ENTREPRENEUR - ASSURANCE - NATURE DE L'ASSURANCE - ASSURANCE DE RESPONSABILITE - POLICE ASSURANT LA RESPONSABILITE DECENNALE.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUE LE TIERS LESE POSSEDE UNE ACTION DIRECTE, EN PAYEMENT DE L'INDEMNITE REPARANT LE DOMMAGE QU'IL A SUBI, CONTRE L'ASSUREUR AUPRES DE QUI L 'AUTEUR DE CE DOMMAGE A CONTRACTE UNE ASSURANCE COUVRANT SA RESPONSABILITE CIVILE. DOIT, DES LORS, ETRE CASSE L'ARRET QUI, APRES AVOIR ADMIS QU'UN ENTREPRENEUR ETAIT RESPONSABLE DES MALFACONS CONSTATEES DANS UNE CONSTRUCTION ET CONDAMNE CET ENTREPRENEUR A INDEMNISER LE MAITRE DE L'OUVRAGE, DECLARE IRRECEVABLE L'ACTION DIRECTE ENGAGEE PAR CE DERNIER CONTRE L 'ASSUREUR DE L'ENTREPRENEUR, AU MOTIF QUE L'ASSURANCE LITIGIEUSE ETAIT UNE ASSURANCE DE DOMMAGE, TOUT EN CONSTATANT CEPENDANT QUE LA POLICE CONTRACTEE PAR L'ENTREPRENEUR, SUR LE FONDEMENT DE LAQUELLE L 'ACTION DIRECTE AVAIT ETE ENGAGEE, EST UNE POLICE ASSURANT SA RESPONSABILITE DECENNALE.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 ART. 53

Décision attaquée : Cour d'appel ANGERS (Chambre 1 ), 06 juillet 1972

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-02-17 Bulletin 1971 I N. 51 (1) P. 42 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1974, pourvoi n°72-13915, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 237 P. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 237 P. 204

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. PONSARD CFF.AV.GEN.
Rapporteur ?: RPR M. BELLET
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DEFRENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:72.13915
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