SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 7 JANVIER 1959 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE, EN MATIERE D'ASSURANCE AUTOMOBILE, EST COUVERTE LA RESPONSABILITE CIVILE DU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT D'ASSURANCE, DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE ET DE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC LEUR AUTORISATION, LA GARDE OU LA CONDUITE DE CE VEHICULE ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA COMPAGNIE LA PREVOYANCE, ASSUREUR DE LA SOCIETE DES TRANSPORTS ANDRE AIGRET, A REPARER LE PREJUDICE QUE BOUDEHEB, EMPLOYE AU SERVICE DE CETTE SOCIETE, AVAIT CAUSE A DELCAMP DONT IL AVAIT HEURTE LA VOITURE EN CONDUISANT UN CAMION DE LA SOCIETE APRES QUE SON SERVICE EUT PRIS FIN ;
QU'EN SE BORNANT, POUR EN DECIDER AINSI, A AFFIRMER QUE, BOUDEHEB, QUI AVAIT PERDU A L'HEURE DE L'ACCIDENT LA QUALITE DE PREPOSE DE LA SOCIETE AIGRET, DEVAIT ETRE CONSIDERE COMME " UN TIERS QUELCONQUE AVANT L'AUTORISATION DE CONDUIRE LE CAMION ", SANS RECHERCHER SI BOUDEHEB ETAIT AUTORISE PAR SON EMPLOYEUR A SE SERVIR DU CAMION EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL ET POUR SON COMPTE PERSONNEL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 JANVIER 1973 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 10EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 13EME ARRONDISSEMENT DE PARIS