SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE L'UNION A GARANTIR DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT CAUSE A HENRY, LE 22 DECEMBRE 1969, CHANTRE, QUI EN A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE ET A QUI IL AVAIT ETE DELIVRE UNE ATTESTATION D'ASSURANCE VALABLE DU 20 DECEMBRE 1969 AU 8 JANVIER 1970, AU MOTIF QUE, POUR SE DEGAGER DE LA PRESOMPTION DE GARANTIE DERIVANT DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE QUI, ACCORDANT GARANTIE, EQUIVALAIT A UNE NOTE DE COUVERTURE, LA COMPAGNIE DEVAIT PROUVER QUE L'ATTESTATION AVAIT ETE OBTENUE PAR FRAUDE, ALORS QUE CETTE PRESOMPTION PEUT ETRE COMBATTUE PAR TOUTE PREUVE CONTRAIRE ET QUE, DE SURCROIT, L'ARRET ATTAQUE NE DONNERAIT AUCUN MOTIF JUSTIFIANT L'ASSIMILATION, DANS L'ESPECE, DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE A UNE NOTE DE COUVERTURE ;
MAIS ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES, DONT LA COUR D'APPEL A DECLARE CONFIRMER LA DECISION DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ONT JUSTEMENT ENONCE QUE, SI L'ATTESTATION D'ASSURANCE ENTRAINE PRESOMPTION DE GARANTIE, " IL APPARTIENT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES D'APPORTER LA PREUVE QUE LA GARANTIE N'EST PAS ACQUISE" ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE