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23/07/1974 | FRANCE | N°73-11768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juillet 1974, 73-11768


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE L'UNION A GARANTIR DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT CAUSE A HENRY, LE 22 DECEMBRE 1969, CHANTRE, QUI EN A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE ET A QUI IL AVAIT ETE DELIVRE UNE ATTESTATION D'ASSURANCE VALABLE DU 20 DECEMBRE 1969 AU 8 JANVIER 1970, AU MOTIF QUE, POUR SE DEGAGER DE LA PRESOMPTION DE GARANTIE DERIVANT DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE QUI, ACCORDANT GARANTIE, EQUIVALAIT A UNE NOTE DE COUVERTURE, LA COMPAGNIE DEVAIT PROUVER QUE L'ATTESTATION AVAIT ETE OBTENUE PAR FRAUDE, ALORS QUE

CETTE PRESOMPTION PEUT ETRE COMBATTUE PAR TOUTE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA COMPAGNIE L'UNION A GARANTIR DES CONSEQUENCES DE L'ACCIDENT CAUSE A HENRY, LE 22 DECEMBRE 1969, CHANTRE, QUI EN A ETE RECONNU ENTIEREMENT RESPONSABLE ET A QUI IL AVAIT ETE DELIVRE UNE ATTESTATION D'ASSURANCE VALABLE DU 20 DECEMBRE 1969 AU 8 JANVIER 1970, AU MOTIF QUE, POUR SE DEGAGER DE LA PRESOMPTION DE GARANTIE DERIVANT DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE QUI, ACCORDANT GARANTIE, EQUIVALAIT A UNE NOTE DE COUVERTURE, LA COMPAGNIE DEVAIT PROUVER QUE L'ATTESTATION AVAIT ETE OBTENUE PAR FRAUDE, ALORS QUE CETTE PRESOMPTION PEUT ETRE COMBATTUE PAR TOUTE PREUVE CONTRAIRE ET QUE, DE SURCROIT, L'ARRET ATTAQUE NE DONNERAIT AUCUN MOTIF JUSTIFIANT L'ASSIMILATION, DANS L'ESPECE, DE L'ATTESTATION D'ASSURANCE A UNE NOTE DE COUVERTURE ;

MAIS ATTENDU QUE LES PREMIERS JUGES, DONT LA COUR D'APPEL A DECLARE CONFIRMER LA DECISION DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ONT JUSTEMENT ENONCE QUE, SI L'ATTESTATION D'ASSURANCE ENTRAINE PRESOMPTION DE GARANTIE, " IL APPARTIENT A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES D'APPORTER LA PREUVE QUE LA GARANTIE N'EST PAS ACQUISE" ;

QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LA DECISION SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIEE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11768
Date de la décision : 23/07/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - CARACTERE OBLIGATOIRE - VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR - ATTESTATION D'ASSURANCE - PRESOMPTION DE GARANTIE - PREUVE CONTRAIRE - CHARGE - ASSUREUR.

* PREUVE EN GENERAL - CHARGE - ASSURANCE RESPONSABILITE - ATTESTATION D'ASSURANCE - PRESOMPTION DE GARANTIE - PREUVE CONTRAIRE - ASSUREUR.

L'ATTESTATION D'ASSURANCE ENTRAINANT PRESOMPTION DE GARANTIE , IL APPARTIENT A L'ASSUREUR D'APPORTER LA PREUVE QUE CELLE-CI N'EST PAS ACQUISE.


Références :

LOI 58-280 du 27 février 1958 ART. 7

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble (Chambre 11 ), 22 février 1973

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1971-05-04 Bulletin 1971 I N. 145 P. 121 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 1974, pourvoi n°73-11768, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 239 P. 205
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 239 P. 205

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. PONSARD CFF.AV.GEN.
Rapporteur ?: RPR M. COSSE-MANIERE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11768
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