SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 342, ALINEA 2, DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 3 JANVIER 1972, CONDAMNE SEMINELLI AU PAIEMENT D'UNE PENSION ALIMENTAIRE POUR SA PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DE L'ENFANT QUE DAME Y... A MIS AU MONDE LE 14 JUILLET 1959, AU MOTIF QUE LA PATERNITE DE FAIT DUDIT SEMINELLI RESULTAIT NOTAMMENT D'UN AVEU NON EQUIVOQUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, DANS SES CONCLUSIONS QUI, A CET EGARD, SERAIENT DEMEUREES SANS REPONSE, SEMINELLI AVAIT INDIQUE QUE SA CORRESPONDANCE S'EXPLIQUAIT PAR LE FAIT QUE, TROMPE SUR LA DATE DE LA FUTURE NAISSANCE, IL AVAIT ALORS CRU ETRE LE PERE DE L'ENFANT, CE QUI LUI EST APPARU IMPOSSIBLE LORSQU'IL A APPRIS LA DATE DE CETTE NAISSANCE ;
QU'IL EST EGALEMENT SOUTENU QU'IL RESULTERAIT DES QUATRE ATTESTATIONS VERSEES AUX DEBATS, ET NOTAMMENT DE CELLE DATEE DU 20 FEVRIER 1970, QUE DAME Y... N'AVAIT CESSE D'AVOIR UNE INCONDUITE NOTOIRE, ET CE, DES AVANT SON DIVORCE PRONONCE LE 24 FEVRIER 1958, C'EST-A-DIRE DES AVANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ACTION PUREMENT ALIMENTAIRE PREVUE A L'ANCIEN ARTICLE 342, ALINEA 2,DU CODE CIVIL NE COMPORTE NI LES CAS D'OUVERTURE, NI LES FINS DE NON-RECEVOIR DE L'ACTION D'ETAT REGIE PAR L'ANCIEN ARTICLE 340 DU MEME CODE, ET QUE LA PATERNITE DE FAIT DE CELUI A QUI DES ALIMENTS SONT RECLAMES PEUT ETRE ETABLIE PAR TOUS MOYENS ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE SUIVRE SEMINELLI DANS LE DETAIL DE SON ARGUMENTATION ET QUI RETIENT, SANS DENATURATION, QUE LES ATTESTATIONS PRODUITES PAR CELUI-CI " NE PRECISENT NULLEMENT QUE L'INCONDUITE (DE DAME Y...) AIT EXISTE DURANT LA PERIODE LEGALE DE CONCEPTION ", A DEDUIT DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES PAR ELLE ANALYSEES QUE L'ACTION DE LADITE DAME X... FONDEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE L'ARRET ATTAQUE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS