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09/10/1974 | FRANCE | N°73-13034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 1974, 73-13034


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES MACHINES STOCK-MOSER ET FILS AYANT RECLAME TANT A LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS DROUIN, QU'A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE SEINE-ET-RHONE, LA REPARATION D'UNE AVARIE SURVENUE, EN COURS DE TRANSPORT, A UNE MACHINE QUI LUI AVAIT ETE LIVREE LE 19 NOVEMBRE 1969, LA COUR D'APPEL A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLARE IRRECEVABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE, L'ACTION QUE LA SOCIETE STOCK-MOSER N'AVAIT EXERCEE QUE LE 2 AVRIL 1971 ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS SES CONCLUSIONS QUI SON

T REGULIEREMENT PRODUITES, LA SOCIETE STOCK-MOSER FAISAIT V...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE DES MACHINES STOCK-MOSER ET FILS AYANT RECLAME TANT A LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS DROUIN, QU'A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE SEINE-ET-RHONE, LA REPARATION D'UNE AVARIE SURVENUE, EN COURS DE TRANSPORT, A UNE MACHINE QUI LUI AVAIT ETE LIVREE LE 19 NOVEMBRE 1969, LA COUR D'APPEL A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLARE IRRECEVABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE, L'ACTION QUE LA SOCIETE STOCK-MOSER N'AVAIT EXERCEE QUE LE 2 AVRIL 1971 ;

ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS SES CONCLUSIONS QUI SONT REGULIEREMENT PRODUITES, LA SOCIETE STOCK-MOSER FAISAIT VALOIR QUE LE TRANSPORTEUR ET SON ASSUREUR AVAIENT, PENDANT UN AN ET DEMI, ADMIS LE BIEN FONDE DE SES RECLAMATIONS ET QUE, PAR CETTE RECONNAISSANCE CONTINUE DE SES DROITS, LA PRESCRIPTION AVAIT ETE INTERROMPUE ;

ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-13034
Date de la décision : 09/10/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE - TRANSPORTS TERRESTRES - MARCHANDISES - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION ANNALE (ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE) - INTERRUPTION - RECONNAISSANCE DU DROIT DU CREANCIER.

* TRANSPORTS TERRESTRES - MARCHANDISES - PRESCRIPTION - PRESCRIPTION ANNALE (ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE) - INTERRUPTION - RECONNAISSANCE DU DROIT DU CREANCIER - CONCLUSIONS - ABSENCE DE REPONSE.

* PRESCRIPTION CIVILE - INTERRUPTION - ACTE INTERRUPTIF - RECONNAISSANCE DU DROIT DU CREANCIER - PRESCRIPTION DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE - APPLICATION.

LES JUGES DU FOND NE PEUVENT DECLARER PRESCRITE L'ACTION EXERCEE PAR LE DESTINATAIRE CONTRE LE TRANSPORTEUR EN REPARATION D 'UNE AVARIE SUBIE PAR LA MARCHANDISE, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DU DESTINATAIRE FAISANT VALOIR QUE LE TRANSPORTEUR AVAIT ADMIS LE BIEN FONDE DE SES RECLAMATIONS, ET QUE PAR CETTE RECONNAISSANCE DE SES DROITS, LA PRESCRIPTION ANNALE AVAIT ETE INTERROMPUE.


Références :

Code de commerce 108
Décret 72-684 du 20 juillet 1972 ART. 102

Décision attaquée : Cour d'appel Paris (Chambre 5 ), 04 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1968-07-09 Bulletin 1968 IV N. 229 P. 208 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 1974, pourvoi n°73-13034, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 242 P. 197
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 242 P. 197

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. TOUBAS
Rapporteur ?: RPR M. SAUVAGEOT
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LE GRIEL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13034
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