SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES MACHINES STOCK-MOSER ET FILS AYANT RECLAME TANT A LA COMPAGNIE DES TRANSPORTS DROUIN, QU'A SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE SEINE-ET-RHONE, LA REPARATION D'UNE AVARIE SURVENUE, EN COURS DE TRANSPORT, A UNE MACHINE QUI LUI AVAIT ETE LIVREE LE 19 NOVEMBRE 1969, LA COUR D'APPEL A, PAR L'ARRET ATTAQUE, DECLARE IRRECEVABLE, EN VERTU DE L'ARTICLE 108 DU CODE DE COMMERCE, L'ACTION QUE LA SOCIETE STOCK-MOSER N'AVAIT EXERCEE QUE LE 2 AVRIL 1971 ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE, DANS SES CONCLUSIONS QUI SONT REGULIEREMENT PRODUITES, LA SOCIETE STOCK-MOSER FAISAIT VALOIR QUE LE TRANSPORTEUR ET SON ASSUREUR AVAIENT, PENDANT UN AN ET DEMI, ADMIS LE BIEN FONDE DE SES RECLAMATIONS ET QUE, PAR CETTE RECONNAISSANCE CONTINUE DE SES DROITS, LA PRESCRIPTION AVAIT ETE INTERROMPUE ;
ATTENDU QU'EN S'ABSTENANT DE REPONDRE A CES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 4 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN.