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15/10/1974 | FRANCE | N°73-11070

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 octobre 1974, 73-11070


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, ET LES ARTICLES 40 ET 47 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1966 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE COMMERCIALE D'AFFRETEMENTS ET DE COMBUSTIBLES (SCAC), AYANT ETE CHARGEE DE TRANSPORTER, DE FRANCE A ALGER, DU MATERIEL LOURD DE TRAVAUX PUBLICS, S'ADRESSA, POUR EN ASSURER LE TRANSPORT MARITIME A LA SOCIETE MARSEILLE-FRET, LAQUELLE EMBARQUA SOUS CONNAISSEMENTS LEDIT MATERIEL SUR LE NAVIRE MEJEAN II, ARME PAR SES SOINS ;

QUE CE NAVIRE, PARVENU A DESTINATION NE PUT DECHARGER CETTE PARTIE DE SA CA

RGAISON, LES PUISSANTS INSTRUMENTS DE LEVAGE NECESSAIRES LU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, ET LES ARTICLES 40 ET 47 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1966 ;

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE COMMERCIALE D'AFFRETEMENTS ET DE COMBUSTIBLES (SCAC), AYANT ETE CHARGEE DE TRANSPORTER, DE FRANCE A ALGER, DU MATERIEL LOURD DE TRAVAUX PUBLICS, S'ADRESSA, POUR EN ASSURER LE TRANSPORT MARITIME A LA SOCIETE MARSEILLE-FRET, LAQUELLE EMBARQUA SOUS CONNAISSEMENTS LEDIT MATERIEL SUR LE NAVIRE MEJEAN II, ARME PAR SES SOINS ;

QUE CE NAVIRE, PARVENU A DESTINATION NE PUT DECHARGER CETTE PARTIE DE SA CARGAISON, LES PUISSANTS INSTRUMENTS DE LEVAGE NECESSAIRES LUI AYANT ETE REFUSES PAR L'ENTREPRISE PUBLIQUE EXERCANT SEULE, A ALGER, LES FONCTIONS D'ACCONIER ;

QUE LE MEJEAN II FUT ALORS DEROUTE SUR SKIDDA, OU LE DEBARQUEMENT FUT ASSURE ;

QUE LE MATERIEL FUT ENSUITE TRANSPORTE PAR VOIE DE TERRE A ALGER ;

QUE LES PARTIES N'ONT PAS CONTESTE L'APPLICATION EN LA CAUSE DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ET DES TEXTES PRIS POUR L'APPLICATION DE CELLE-CI ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LA SCAC D'UNE DEMANDE FORMEE CONTRE LA SOCIETE MARSEILLE-FRET EN REMBOURSEMENT DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES DECOULANT DU TRANSPORT TERRESTRE SUSVISE, A ENONCE QUE LE REFUS DE DECHARGEMENT, A ALGER, ETAIT EN L'ESPECE PREVISIBLE, AU MOINS DANS UNE CERTAINE MESURE, POUR LA SOCIETE MARSEILLE-FRET, QUI "NE FAIT PAS LA PREUVE DU CARACTERE TOTALEMENT IMPREVISIBLE DU FAIT PRETENDU DE FORCE MAJEURE" ;

QUE, PAR CES FORMULES IMPRECISES, ELLE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE REFUS ALLEGUE CONSTITUAIT OU NON UN CAS EXCEPTE AU SENS DE L'ARTICLE 27 SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-11070
Date de la décision : 15/10/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - MARCHANDISES - DEROUTEMENT DU NAVIRE - TRANSPORTS TERRESTRE COMPLETANT LE TRANSPORT PAR MER - FRAIS - CHARGE - DEROUTEMENT DU A LA FORCE MAJEURE - CARACTERE D 'IMPREVISIBILITE - FORMULE IMPRECISE.

STATUANT SUR LA DEMANDE D'UN CHARGEUR EN REMBOURSEMENT PAR LE TRANSPORTEUR MARITIME DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES DE TRANSPORT TERRESTRE ENTRAINES PAR LE DEBARQUEMENT DE LA MARCHANDISE DANS UN AUTRE PORT QUE CELUI DE DESTINATION, EN RAISON DU REFUS DE MOYENS DE LEVAGE OPPOSE AU TRANSPORTEUR DANS CE DERNIER PORT, L'ARRET ENONCANT QUE CE REFUS ETAIT PREVISIBLE AU MOINS DANS UNE CERTAINE MESURE POUR LE TRANSPORTEUR, QUI NE RAPPORTE PAS LA PREUVE DU CARACTERE TOTALEMENT IMPREVISIBLE DU PRETENDU FAIT DE FORCE MAJEURE, NE MET PAS, PAR CES FORMULES IMPRECISES, LA COUR DE CASSATION EN MESURE D 'EXERCER UN CONTROLE SUR L'EXISTENCE, EN LA CAUSE, DU CAS EXCEPTE PREVU PAR L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966.


Références :

LOI du 18 juin 1966 ART. 27

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE, 05 octobre 1972


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 oct. 1974, pourvoi n°73-11070, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 249 P. 202
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 249 P. 202

Composition du Tribunal
Président : PDT M. MONGUILAN
Avocat général : AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: RPR M. MERIMEE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.11070
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