SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 27 DE LA LOI DU 18 JUIN 1966, ET LES ARTICLES 40 ET 47 DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1966 ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE COMMERCIALE D'AFFRETEMENTS ET DE COMBUSTIBLES (SCAC), AYANT ETE CHARGEE DE TRANSPORTER, DE FRANCE A ALGER, DU MATERIEL LOURD DE TRAVAUX PUBLICS, S'ADRESSA, POUR EN ASSURER LE TRANSPORT MARITIME A LA SOCIETE MARSEILLE-FRET, LAQUELLE EMBARQUA SOUS CONNAISSEMENTS LEDIT MATERIEL SUR LE NAVIRE MEJEAN II, ARME PAR SES SOINS ;
QUE CE NAVIRE, PARVENU A DESTINATION NE PUT DECHARGER CETTE PARTIE DE SA CARGAISON, LES PUISSANTS INSTRUMENTS DE LEVAGE NECESSAIRES LUI AYANT ETE REFUSES PAR L'ENTREPRISE PUBLIQUE EXERCANT SEULE, A ALGER, LES FONCTIONS D'ACCONIER ;
QUE LE MEJEAN II FUT ALORS DEROUTE SUR SKIDDA, OU LE DEBARQUEMENT FUT ASSURE ;
QUE LE MATERIEL FUT ENSUITE TRANSPORTE PAR VOIE DE TERRE A ALGER ;
QUE LES PARTIES N'ONT PAS CONTESTE L'APPLICATION EN LA CAUSE DE LA LOI DU 18 JUIN 1966 ET DES TEXTES PRIS POUR L'APPLICATION DE CELLE-CI ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE PAR LA SCAC D'UNE DEMANDE FORMEE CONTRE LA SOCIETE MARSEILLE-FRET EN REMBOURSEMENT DES FRAIS SUPPLEMENTAIRES DECOULANT DU TRANSPORT TERRESTRE SUSVISE, A ENONCE QUE LE REFUS DE DECHARGEMENT, A ALGER, ETAIT EN L'ESPECE PREVISIBLE, AU MOINS DANS UNE CERTAINE MESURE, POUR LA SOCIETE MARSEILLE-FRET, QUI "NE FAIT PAS LA PREUVE DU CARACTERE TOTALEMENT IMPREVISIBLE DU FAIT PRETENDU DE FORCE MAJEURE" ;
QUE, PAR CES FORMULES IMPRECISES, ELLE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LE POINT DE SAVOIR SI LE REFUS ALLEGUE CONSTITUAIT OU NON UN CAS EXCEPTE AU SENS DE L'ARTICLE 27 SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.