SUR LE PREMIER MOYEN * ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE, L'ENTREPRISE SAOUDIENNE SAUDI ESTABLISHMENT FOR COMMERCE AND CONTRACTING (SECC) N'AYANT PU, PAR SUITE DE L'INSUFFISANCE DE SES CAPACITES TECHNIQUES ET DE SES MOYENS FINANCIERS, MENER A BIEN LA CONSTRUCTION D'UNE ROUTE DONT ELLE AVAIT ETE CHARGEE PAR LE GOUVERNEMENT SAOUDIEN, ET APRES DES POURPARLERS AUXQUELS PARTICIPA LA NATIONAL COMMERCIAL BANK, BANQUE SAOUDIENNE AYANT SON SIEGE A JEDDAH, IL FUT CONVENU EN MAI 1966, PAR PROTOCOLE D'ACCORD SIGNE PAR LA SECC ET LA SOCIETE FRANCAISE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, QUE CELLE-CI ASSURERAIT "L'ENCADREMENT TECHNIQUE DU CHANTIER" SOUS CERTAINES CONDITIONS DEFINIES ET MOYENNANT UNE REMUNERATION DETERMINEE AUDIT PROTOCOLE ;
QU'A LA SUITE DE DIFFICULTES, L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE INTERROMPIT SON ASSISTANCE ET DEMANDA A LA BANQUE LE PAIEMENT DES FACTURES QUI RESTAIENT DUES ;
QUE LA COUR D'APPEL A CONDAMNE LA BANQUE, QUI PRETENDAIT N'AVOIR PAS CONTRACTE AVEC L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, A PAYER LE MONTANT DE CES FACTURES, EN APPLIQUANT AU LITIGE LA LOI FRANCAISE ET EN CONSIDERANT QU'UNE LETTRE DU 23 MAI 1966 COMPORTAIT ENGAGEMENT DIRECT DE LA BANQUE ENVERS L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LA LOI FRANCAISE DEVAIT REGIR LES CONVENTIONS SUR LESQUELLES PORTAIT LE LITIGE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA COUR D'APPEL AURAIT DU "RECHERCHER QUELLE AVAIT ETE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES PAR REFERENCE A LA LOCALISATION DU CONTRAT ET AUX INDICES DE RATTACHEMENT, AINSI QUE (LA BANQUE) L'AVAIT D'AILLEURS SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS LAISSEES SUR CE POINT SANS REPONSE ;
MAIS ATTENDU QUE, EN L'ABSENCE D'UN ACCORD EXPRES DES PARTIES SUR LA DETERMINATION DE LA LOI APPLICABLE AU CONTRAT, ET EN PRESENCE DES LOIS Y... ET SAOUDIENNE SEULES INVOQUEES RESPECTIVEMENT PAR ELLES, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA LOI SAOUDIENNE N'ETAIT PAS APPROPRIEE A L'ECONOMIE DE LA CONVENTION, EN A DEDUIT, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, ET INTERPRETANT LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES QUANT A LA LOCALISATION DE LEUR CONTRAT, QU'IL CONVENAIT D'APPLIQUER LA LOI FRANCAISE ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LA NATIONAL COMMERCIAL BANK A PAYER DIRECTEMENT A L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE LES SOMMES DUES EN EXECUTION DU CONTRAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE, AUX MOTIFS QUE SI, A L'ORIGINE, LA SECC ETAIT SEULE TENUE AU PAIEMENT, CETTE SITUATION AVAIT ETE ENSUITE MODIFIEE PAR LA LETTRE DU 23 MAI 1966 ET QUE LA BANQUE AVAIT STIPULE POUR LE COMPTE DU MAITRE DE Z... TENU AU PREMIER CHEF AU PAIEMENT DES TRAVAUX, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR AURAIT CONFONDU "LE FINANCEMENT DES TRAVAUX EN GENERAL ET LE PAIEMENT PROMIS A LA SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE POUR L'ASSISTANCE TECHNIQUE DE SON PERSONNEL" ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, ELLE N'AURAIT PU, "SANS UNE EVIDENTE CONTRADICTION, RETENIR D'ABORD QUE LE MAITRE DE Z..., C'EST A DIRE L'ETAT SAOUDIEN, ETAIT TENU AU PAIEMENT, POUR SOUTENIR ENSUITE QUE SEULE LA SECC ETAIT TENUE AU PAIEMENT A L'EGARD DE LA SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE" ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, "LES JUGES D'APPEL NE POUVAIENT, SANS UNE EVIDENTE DENATURATION DE LA LETTTRE DU 23 MAI 1966, SOUTENIR QUE CETTE LETTRE CONTENAIT UN ENGAGEMENT DE FINANCEMENT A L'EGARD DE LA SOCIETE ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ET QU'ELLE MODIFIAIT LE PROTOCOLE D'ACCORD ANTERIEUR" ;
ET ALORS QU'ENFIN, SELON LE POURVOI, "LES REGLES DE LA STIPULATION POUR AUTRUI, INAPPLICABLES SOUS L'EMPIRE DE LA LOI SAOUDIENNE, NE POUVAIENT..., MEME EN DROIT FRANCAIS, CONCERNER LA SITUATION DE FAIT CONSIDEREE, PUISQUE LA NATIONAL COMMERCIAL BANK NE POUVAIT ETRE A LA FOIS LE STIPULANT ET LE PROMETTANT" ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT D'ABORD CONSTATE QUE LA BANQUE AVAIT PRIS UNE PART PREPONDERANTE AUX POURPARLERS QUI ONT PRECEDE LA SIGNATURE DU PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LA SECC ET L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ET EXERCE DIRECTEMENT UN X... CONSTANT SUR L'EXECUTION DE CE PROTOCOLE ;
QUE, DANS LA LETTRE DU 23 MAI 1966 ADRESSEE PAR LA BANQUE A L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ET ECRITE EN LANGUE FRANCAISE, IL ETAIT INDIQUE, "EN REFERENCE AU PROTOCOLE D'ACCORD CONVENU ET SIGNE PAR VOUS-MEME ET LA SECC A RIYAD", "QUE LA NATIONAL COMMERCIAL BANK A ACCEPTE, CONFORMEMENT AUX INSTRUCTIONS DE SA DIRECTION GENERALE ET D'ACCORD AVEC LE SUSDIT ETABLISSEMENT (LA SECC), DE FINANCER LES TRAVAUX EN QUESTION JUSQU'A LEUR ACHEVEMENT TOTAL" ;
QU'ENFIN, APRES AVOIR CONSTATE QUE, SELON LE PROTOCOLE D'ACCORD, LA SECC ETAIT SEULE TENUE ENVERS L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, CE QUI NE CONTREDISAIT PAS LA CONSTATATION QUE LA ROUTE ETAIT CONSTRUITE POUR LE COMPTE DE L'ETAT SAOUDIEN, LA COUR D'APPEL A ESTIME QU'"A CETTE SITUATION, CEPENDANT, LA LETTRE DU 23 MAI 1966, FAUTE DE QUOI ELLE SERAIT DEPOURVUE DE TOUTE SIGNIFICATION, A NECESSAIREMENT APPORTE UNE MODIFICATION QUI, SI L'ON SE RAPPORTE A SES TERMES MEMES, CONSTITUAIT POUR L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE UNE GARANTIE SUPPLEMENTAIRE QUE CELLE-CI AVAIT JUSQU'ALORS VAINEMENT TENTE D'OBTENIR ;
QUE L'ENGAGEMENT DE FINANCEMENT, DANS LES TERMES ET CONDITIONS DE LA LETTRE SUSVISEE, LIAIT DONC PERSONNELLLEMENT" LA BANQUE A L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ;
QUE CETTE INTERPRETATION DE LA LETTRE DU 23 MAI 1966 ETAIT RENDUE NECESSAIRE PAR L'AMBIGUITE RESULTANT TANT DES TERMES DE CETTE LETTRE QUE SON RAPPROCHEMENT AVEC LE PROTOCOLE D'ACCORD SUSVISE, ET QUE CETTE NECESSITE EST PAR LA MEME EXCLUSIVE DE DENATURATION ;
QU'AINSI, ET ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS TIRES D'UNE PRETENDUE STIPULATION "POUR LE COMPTE DU MAITRE DE Z...", QUI DOIVENT ETRE TENUS POUR SURABONDANTS, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, ET QUE LE SECOND MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 NOVEMBRE 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.