SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 23 DU LIVRE IER DU CODE DU TRAVAIL ALORS EN VIGUEUR ET 102 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972 ;
ATTENDU QUE, SELON LE PREMIER DE CES TEXTES, SI LE CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE PEUT TOUJOURS CESSER PAR LA VOLONTE D'UN SEUL DES COCONTRACTANTS, L'AUTEUR DE LA RESILIATION PEUT ETRE CONDAMNE A DES DOMMAGES-INTERETS SI L'AUTRE PARTIE PROUVE CONTRE LUI, OUTRE LE PREJUDICE SUBI, L'EXISTENCE D'UNE FAUTE COMMISE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN AU CONTRAT ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LES ETABLISSEMENTS BAURES A VERSER DES DOMMAGES-INTERETS, POUR RUPTURE ABUSIVE DE SON CONTRAT DE TRAVAIL, A CADIER QUI, EMBAUCHE EN 1966,COMME CHEF DES REPRESENTANTS PAR LES ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD AVAIT ETE, EN JANVIER 1970, MUTE EN QUALITE DE CHEF DE VENTES AUX ETABLISSEMENTS BAURES A MONTPELLIER, ET LICENCIE PAR CES DERNIERS LE 24 SEPTEMBRE 1971 AVEC PREAVIS DE TROIS MOIS, LES JUGES DU FOND RELEVENT QUE CES ETABLISSEMENTS APPARTENAIENT A UN MEME GROUPE, QUE LEUR PERSONNEL POUVAIT ETRE MUTE, AU GRE DES EMPLOYEURS, D'UNE ENTREPRISE A L'AUTRE DU GROUPE QUE LA PROMOTION DE CADIER, EN JANVIER 1970, INDIQUAIT QUE SES EMPLOYEURS ETAIENT SATISFAITS DE SES SERVICES, QU'IL N'ETAIT PAS CONCEVABLE QUE, MUTE EN 1970, LORS D'UNE REORGANISATION DES ETABLISSEMENTS BAURES, IL AIT ETE LICENCIE PAR CES DERNIERS EN SEPTEMBRE 1971, A L'OCCASION D'UNE NOUVELLE REORGANISATION SANS SE VOIR OFFRIR SERIEUSEMENT UN RECLASSEMENT QUE CES MUTATIONS SUCCESSIVES AVAIENT ENTRAINE POUR L'INTERESSE DES FRAIS D'INSTALLATION ONEREUX ET UNE GENE FAMILIALE, QUE SI LA COLLABORATION ENTRE CADIER ET SON SUPERIEUR DIRECT S'ETAIT REVELEE DIFFICILE, IL NE POUVAIT EN ETRE FAIT GRIEF AU PREMIER QUI N'AVAIT COMMIS AUCUNE FAUTE ET S'ETAIT BORNE A ADRESSER, A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE, DEUX RAPPORTS QUI, MEME SI LES TERMES EN ETAIENT PARFOIS EXCESSIFS, DEMONTRAIENT, AVANT TOUT, SON ZELE POUR L'ENTREPRISE ET SON DESIR D'APPORTER DES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES ET QUE LA SOCIETE AVAIT AGI AINSI VIS-A-VIS DE CADIER, AVEC UNE INTENTION MALICIEUSE ET UNE LEGERETE BLAMABLE ;
QU'EN STATUANT AINSI, TOUT EN CONSTATANT QUE LA COLLABORATION DE CADIER AVEC SON SUPERIEUR S'ETAIT REVELEE DIFFICILE ET QUE LA REORGANISATION DE L'ENTREPRISE AVAIT ETE RENDUE NECESSAIRE ALORS QUE LA SOCIETE ALLEGUAIT, EN PRODUISANT UNE LETTRE DE CADIER, QUE C'ETAIT LUI QUI AVAIT REFUSE UN NOUVEL EMPLOI PROPOSE ET ALORS QUE, MEME SI AUCUNE FAUTE NE POUVAIT ETRE REPROCHEE A CADIER, IL N'EN RESULTAIT PAS LA PREUVE D'UN ABUS DE LA SOCIETE DANS L'EXERCICE DE SON DROIT DE METTRE FIN A UN CONTRAT A DUREE INDETERMINEE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 21 JUIN 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.