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13/11/1974 | FRANCE | N°73-14533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 1974, 73-14533


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 232 ET 306 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE S'IL NE PEUT RESULTER DES TORTS DE L'EPOUX Y... EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS AUCUNE FIN DE NON-RECEVOIR CONTRE SA DEMANDE, IL APPARTIENT AUX JUGES D'APPRECIER SI CES TORTS NE SONT PAS DE NATURE A DEPOUILLER DE LEUR CARACTERE FAUTIF CEUX DU CONJOINT DEFENDEUR ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS DE DAME X... EN RETENANT A LA CHARGE DE CELLE-CI DES "SCENES DE VIOLENCE" ET DE "SCANDALE PUBLIC", ET EN ENONCANT QU'A DEFAUT DE DEMANDE DE DIVORCE OU SEPARA

TION DE LA PART DE LA FEMME LES "FREQUENTATIONS ET HABITUDE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 232 ET 306 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE S'IL NE PEUT RESULTER DES TORTS DE L'EPOUX Y... EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS AUCUNE FIN DE NON-RECEVOIR CONTRE SA DEMANDE, IL APPARTIENT AUX JUGES D'APPRECIER SI CES TORTS NE SONT PAS DE NATURE A DEPOUILLER DE LEUR CARACTERE FAUTIF CEUX DU CONJOINT DEFENDEUR ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS DE DAME X... EN RETENANT A LA CHARGE DE CELLE-CI DES "SCENES DE VIOLENCE" ET DE "SCANDALE PUBLIC", ET EN ENONCANT QU'A DEFAUT DE DEMANDE DE DIVORCE OU SEPARATION DE LA PART DE LA FEMME LES "FREQUENTATIONS ET HABITUDES DE SON MARI" NE POUVAIENT PAS ETRE INVOQUEES COMME EXCUSE DE SES PROPRES TORTS ;

QU'EN REFUSANT POUR CE MOTIF D'EXAMINER L'EXCUSE INVOQUEE PAR DAME X... QUI, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, FAISAIT ETAT DE RELATIONS ADULTERES DE SON MARI, EXCUSE QUI, SI ELLE AVAIT ETE PRISE EN CONSIDERATION, EUT ETE DE NATURE A INFLUER SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 73-14533
Date de la décision : 13/11/1974
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES, SEVICES, INJURES GRAVES - EXCUSES - CONDITIONS POUR S'EN PREVALOIR - DEMANDE RECONVENTIONNELLE - NECESSITE (NON).

* DIVORCE SEPARATION DE CORPS - FINS DE NON-RECEVOIR - TORTS DE L 'EPOUX DEMANDEUR (NON).

S'IL NE PEUT RESULTER DES TORTS DE L'EPOUX DEMANDEUR EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS AUCUNE FIN DE NON-RECEVOIR CONTRE SA DEMANDE, IL APPARTIENT AUX JUGES D'APPRECIER SI CES TORTS NE SONT PAS DE NATURE A DEPOUILLER DE LEUR CARACTERE FAUTIF LES FAITS ETABLIS A L'ENCONTRE DU CONJOINT DEMANDEUR. LE FAIT QUE LE DEFENDEUR N'AIT FORME AUCUNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE NE SAURAIT FAIRE OBSTACLE A L'EXAMEN OU A L'ADMISSION DES EXCUSES PROPOSEES.


Références :

Code civil 232
Code civil 306

Décision attaquée : Cour d'appel BASTIA (Chambre civile ), 10 juillet 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 1974, pourvoi n°73-14533, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 293 P. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 293 P. 243

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DROUILLAT
Avocat général : AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: RPR M. DUBOIS
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LYON-CAEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.14533
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