SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 232 ET 306 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE S'IL NE PEUT RESULTER DES TORTS DE L'EPOUX Y... EN DIVORCE OU EN SEPARATION DE CORPS AUCUNE FIN DE NON-RECEVOIR CONTRE SA DEMANDE, IL APPARTIENT AUX JUGES D'APPRECIER SI CES TORTS NE SONT PAS DE NATURE A DEPOUILLER DE LEUR CARACTERE FAUTIF CEUX DU CONJOINT DEFENDEUR ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A PRONONCE LA SEPARATION DE CORPS AUX TORTS DE DAME X... EN RETENANT A LA CHARGE DE CELLE-CI DES "SCENES DE VIOLENCE" ET DE "SCANDALE PUBLIC", ET EN ENONCANT QU'A DEFAUT DE DEMANDE DE DIVORCE OU SEPARATION DE LA PART DE LA FEMME LES "FREQUENTATIONS ET HABITUDES DE SON MARI" NE POUVAIENT PAS ETRE INVOQUEES COMME EXCUSE DE SES PROPRES TORTS ;
QU'EN REFUSANT POUR CE MOTIF D'EXAMINER L'EXCUSE INVOQUEE PAR DAME X... QUI, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, FAISAIT ETAT DE RELATIONS ADULTERES DE SON MARI, EXCUSE QUI, SI ELLE AVAIT ETE PRISE EN CONSIDERATION, EUT ETE DE NATURE A INFLUER SUR LA SOLUTION DU LITIGE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.