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09/12/1974 | FRANCE | N°73-12799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1974, 73-12799


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ACTE DE PERRAUD, NOTAIRE, DES 10, 16, 17 ET 18 NOVEMBRE 1965, DES PRETS ONT ETE FAITS PAR PONTIER, BERTAUD ET DAME VEUVE X... A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PROMENADE LES GLAIEULS QUI A CONSENTI UNE HYPOTHEQUE SUR DES APPARTEMENTS AVEC CAVE ET SUR DES GARAGES FAISANT PARTIE D'UN ENSEMBLE EN CONSTRUCTION A PERPIGNAN, QU'EN OUTRE FABRE ET BERJOAN ONT DONNE LEUR CAUTION, QUE, LES INTERETS AYANT CESSE D'ETRE PAYES ET LE REMBOURSEMENT N'AYANT PAS EU LIEU A LA DATE CONVENUE, UNE PROCEDURE DE SAISIE A ETE ENGAGEE, QUE LES BIE

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SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE PAR ACTE DE PERRAUD, NOTAIRE, DES 10, 16, 17 ET 18 NOVEMBRE 1965, DES PRETS ONT ETE FAITS PAR PONTIER, BERTAUD ET DAME VEUVE X... A LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LA PROMENADE LES GLAIEULS QUI A CONSENTI UNE HYPOTHEQUE SUR DES APPARTEMENTS AVEC CAVE ET SUR DES GARAGES FAISANT PARTIE D'UN ENSEMBLE EN CONSTRUCTION A PERPIGNAN, QU'EN OUTRE FABRE ET BERJOAN ONT DONNE LEUR CAUTION, QUE, LES INTERETS AYANT CESSE D'ETRE PAYES ET LE REMBOURSEMENT N'AYANT PAS EU LIEU A LA DATE CONVENUE, UNE PROCEDURE DE SAISIE A ETE ENGAGEE, QUE LES BIENS HYPOTHEQUES ONT ETE VENDUS ET QUE LA DISTRIBUTION DU PRIX N'A PERMIS QU'UN REGLEMENT TRES PARTIEL DES CREANCIERS QUI ONT ALORS FORME UNE ACTION CONTRE PERRAUD ET LES CAUTIONS POUR OBTENIR LE PAIEMENT DE CE QUI LEUR RESTAIT DU ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE NOTAIRE ALORS QUE SA RESPONSABILITE NE POUVAIT ETRE ENGAGEE QUE SI LA VALEUR DES BIENS DONNES EN GARANTIE ETAIT, AU MOMENT DE L'ACTE, INSUFFISANTE ET QU'AFFIRMER, AINSI QU'ELLE L'A FAIT, QUE PERRAUD AVAIT ATTRIBUE AUX BIENS DONNES EN GARANTIE UNE VALEUR TRES SUPERIEURE A LEUR VALEUR VENALE N'IMPLIQUE NULLEMENT QU'IL EN ETAIT AINSI DE SORTE QUE LA CONDAMNATION DU NOTAIRE SERAIT DEPOURVUE DE BASE LEGALE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, RELEVE LA VALEUR INSUFFISANTE DES BIENS AU MOMENT DE L'ACTE DE PRET EN ENONCANT, APRES AVOIR CONSTATE L'INSOLVABILITE INCONTESTEE DES CAUTIONS, QUE LE NOTAIRE AVAIT EN 1965 ENGAGE D'HABITUELS CLIENTS QUI S'EN REMETTAIENT A LUI A FAIRE CE PLACEMENT SANS S'ETRE ASSURE QUE LES GARANTIES OFFERTES SERAIENT SUFFISANTES POUR PERMETTRE D'ASSURER NORMALEMENT LE REMBOURSEMENT AJOUTANT "QUE SI LE MARCHE IMMOBILIER A ETE MOINS ACTIF EN 1967-1968 LA VALEUR VENALE DES APPARTEMENTS A PERPIGNAN N'A PAS SUBI, AU COURS DE CETTE PERIODE, UNE BAISSE DE NATURE A EXPLIQUER L'INSUFFISANCE DE LA VALEUR DES BIENS EN GAGE" ;

QUE L'INSUFFISANCE DE VALEUR DES IMMEUBLES, AU MOMENT DE L'ACTE, RESULTE DE CES MOTIFS, D'OU IL SUIT QU'A CET EGARD LA DECISION EST LEGALEMENT JUSTIFIEE ET QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR IMPUTE A PERRAUD DE N'AVOIR PAS, LORSQUE LES INTERETS DES PRETS ONT CESSE D'ETRE PAYES, REMPLI LE MANDAT A LUI DONNE PAR LES PRETEURS, ALORS QUE LE NOTAIRE, REDACTEUR D'UN ACTE, N'A NULLEMENT, DU SEUL FAIT QU'IL A ETABLI L'ACTE, L'OBLIGATION DE POURSUIVRE LE RECOUVREMENT DES FONDS PRETES ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LE MANDAT CONFIE AU NOTAIRE PERRAUD D'ASSURER ET DE POURSUIVRE L'EXECUTION DE L'ACTE N'AURAIT PU ETRE DEDUIT DE LA CLAUSE DE L'ACTE DE PRETS PREVOYANT LE VERSEMENT DES INTERETS A SON ETUDE SANS QUE FUT DENATURE CETTE CLAUSE DE L'ACTE DE PRETS PREVOYANT LE VERSEMENT DES INTERETS A SON ETUDE SANS QUE FUT DENATURE CETTE CLAUSE QUI IMPLIQUERAIT, TOUT AU PLUS, L'OBLIGATION POUR LUI DE PREVENIR LES PRETEURS DE LA DEFAILLANCE DES EMPRUNTEURS, CE QU'IL AURAIT FAIT, DE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE NE JUSTIFIERAIT PAS L'EXISTENCE DU MANDAT QU'IL REPROCHE A PERRAUD DE N'AVOIR PAS EXECUTE ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND N'ONT PAS POSE EN PRINCIPE QUE LES OBLIGATIONS QUE LE NOTAIRE N'A PAS REMPLIES OU A MAL REMPLIES RESULTAIENT POUR LUI DU SEUL FAIT QU'IL FUT L'AUTEUR DE L'ACTE DE PRET MAIS QU'AYANT DEDUIT DE LA CLAUSE LITIGIEUSE L'EXISTENCE D'UN MANDAT A LUI CONFERE ILS SE SONT TROUVES POUR EN DETERMINER L'ETENDUE DANS LA NECESSITE EN RAISON DE LEUR IMPRECISION A CET EGARD D'EN INTERPRETER LES TERMES, CE QUI EXCLUT TOUTE DENATURATION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 AVRIL 1973 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-12799
Date de la décision : 09/12/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOTAIRE - RESPONSABILITE - FAUTE - PRET HYPOTHECAIRE - GARANTIES INSUFFISANTES - VALEUR DU GAGE - VALEUR INSUFFISANTE EN RAISON DE L 'INSOLVABILITE DE LA CAUTION.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - NOTAIRE - PRET HYPOTHECAIRE - GARANTIES INSUFFISANTES - VALEUR DU GAGE - VALEUR INSUFFISANTE EN RAISON DE L'INSOLVABILITE DE LA CAUTION.

EST LEGALEMENT JUSTIFIE L'ARRET QUI CONDAMNE LE NOTAIRE REDACTEUR D'UN ACTE DE PRET ASSORTI D'UN CAUTIONNEMENT ET D'UNE HYPOTHEQUE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LE PRETEUR NON REMBOURSE A L'ECHEANCE ET INCOMPLETEMENT REMPLI DE SES DROITS PAR LE PRIX D 'ADJUDICATION DES IMMEUBLES HYPOTHEQUES DES LORS QUE LES JUGES ONT SOUVERAINEMENT RELEVE, EU EGARD A L'INSOLVABILITE INCONTESTEE DE LA CAUTION ET AUX CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, QUE LA VALEUR DES BIENS DONNES EN GARANTIE ETAIT INSUFFISANTE AU MOMENT DU PRET.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel AIX-EN-PROVENCE (Chambre 1 ), 02 avril 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-10-03 Bulletin 1973 I N. 263 P. 232 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1974, pourvoi n°73-12799, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 331 P. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 331 P. 284

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : PROC.GEN. M. TOUFFAIT
Rapporteur ?: RPR M. DEDIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. LABBE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.12799
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