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09/12/1974 | FRANCE | N°73-13112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 1974, 73-13112


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUEQUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 JANVIER 1968, ANNE ET X... SE SONT ENGAGES A REALISER LA CESSION PAR LES EPOUX X... A ANNE D'UN FONDS DE COMMERCE POUR LE PRIX DE 70 000 FRANCS ET LE BAIL DES LOCAUX OU CE FONDS ETAIT EXPLOITE AINSI QUE CELUI D'UN LOGEMENT MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 5 400 FRANCS, QUE L'ACTE CONSTATE LE VERSEMENT PAR ANNE DE 5 000 FRANCS "A TITRE DE DEDIT", LE SOLDE ETANT STIPULE PAYABLE LE 1ER FEVRIER 1968, QUE LES CONTRACTANTS SE SONT ADRESSES AU NOTAIRE DISSAUX ET L'ONT CHARGE D

E DRESSER UN ACTE AUTHENTIQUE DE LEURS CONVENTI...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUEQUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 27 JANVIER 1968, ANNE ET X... SE SONT ENGAGES A REALISER LA CESSION PAR LES EPOUX X... A ANNE D'UN FONDS DE COMMERCE POUR LE PRIX DE 70 000 FRANCS ET LE BAIL DES LOCAUX OU CE FONDS ETAIT EXPLOITE AINSI QUE CELUI D'UN LOGEMENT MOYENNANT UN LOYER ANNUEL DE 5 400 FRANCS, QUE L'ACTE CONSTATE LE VERSEMENT PAR ANNE DE 5 000 FRANCS "A TITRE DE DEDIT", LE SOLDE ETANT STIPULE PAYABLE LE 1ER FEVRIER 1968, QUE LES CONTRACTANTS SE SONT ADRESSES AU NOTAIRE DISSAUX ET L'ONT CHARGE DE DRESSER UN ACTE AUTHENTIQUE DE LEURS CONVENTIONS, QUE CELUI-CI SACHANT QUE LES EPOUX X... AVAIENT CESSE DEPUIS UN CERTAIN TEMPS D'EXPLOITER LEUR COMMERCE, A REDIGE UN ACTE QUI DIFFERE DE L'ACTE INITIAL EN CE QU'IL COMPORTE CESSION NON PAS D'UN FONDS DE COMMERCE MAIS D'UN PAS-DE-PORTE SANS AUTRE CHANGEMENT POUR LE SURPLUS, QUE SOUS CETTE FORME LA CONVENTION ENTRAINAIT POUR LES EPOUX X... LE PAIEMENT DE DROITS ET UNE AUGMENTATION D'IMPOTS QU'ILS ONT IMPUTES A FAUTE AU NOTAIRE, QU'ILS L'ONT DONC FAIT ASSIGNER EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECIDE QUE DISSAUX AVAIT FAILLI A SON DEVOIR DE CONSEIL EN NE RENSEIGNANT PAS LES EPOUX X... SUR L'ETENDUE DES CHARGES DECOULANT DE LA FORME ET DE LA TENEUR D'UN CONTRAT ET DE L'AVOIR CONDAMNE A REPARER LE PREJUDICE EN RESULTANT QU'ILS ONT FIXE A 22 679 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, "D'UNE PART, QU'ELLE A CONSTATE QUE LE NOTAIRE ETAIT L'UNIQUE CONSEIL DES PARTIES ET QUE CES DERNIERES ETAIENT LIEES PAR UN COMPROMIS PRECEDEMMENT CONCLU ENTRE ELLES ET N'A PAS AINSI CARACTERISE LA FAUTE CONTRACTUELLE OU PROFESSIONNELLE QU'AURAIT COMMIS LE NOTAIRE EN NE PREVENANT PAS LES PARTIESDES CONSEQUENCES FISCALES DEVANT DECOULER DE LA FORME JURIDIQUE QU'IL ETAIT TENU D'ADOPTER, TOUT CONSEIL DONNE A L'UNE D'ELLES POUVANT, SINON DEVANT, PREJUDICIER A L'AUTRE, L'IMPOSITION LITIGIEUSE ETANT A LA CHARGE DE L'UNE A DEFAUT DE L'AUTRE ET L'OFFICIER PUBLIC, NOTAIRE UNIQUE, NE POUVANT DONNER UN CONSEIL DE NATURE A ROMPRE L'EGALITE DES PARTIES EN PRESENCE ET INCITER PAR LA MEME L'UNE D'ELLES A REMETTRE EN CAUSE, AU PREJUDICE DE L'AUTRE , UNE CONVENTION SYNALLAGMATIQUE DEJA PARFAITE ENTRE ELLES ET DONT ELLES NE LUI DEMANDAIENT QUE LA REITERATION AUTHENTIQUE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE N'A PAS CARACTE RISE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSALITE DIRECT ET NECESSAIRE ENTRE LA FAUTE IMPUTEE AU NOTAIRE POUR N'AVOIR PAS INFORME LES PARTIES DES CONSEQUENCES FISCALES DE LA FORME JURIDIQUE QU'IL ETAIT TENU D'ADOPTER ET LE PREJUDICE RESULTANT D'UN SUPPLEMENT D'IMPOSITION, LA SIMPLE AFFIRMATION NON CIRCONSTANCIEE EN FAIT OU EN DROIT, EMISE PAR LA COUR D'APPEL, A SAVOIR QUE LES CONSEILS DONNES PAR LE NOTAIRE AURAIENT PU CONDUIRE LES PARTIES A UN NOUVEL AMENAGEMENT DE LA CONVENTION, SANS QU'IL FUT FAIT APPLICATION DE LA CLAUSE DE DEDIT AU CESSIONNAIRE OU AU CEDANT, LES PARTIES AYANT SUFFISAMMENT DE SAGESSE POUR ADAPTER LEURS PRETENTIONS A LA SOLUTION LA PLUS FAVORABLE COMMUNE, PRESENTANT UN CARACTERE HYPOTHETIQUE ET N'ETABLISSANT PAS QUE LES PARTIES AURAIENT NECESSAIREMENT CONSENTI, SI ELLES AVAIENT ETE INFORMEES DES CONSEQUENCES FISCALES DE LA FORME JURIDIQUE DE L'ACTE, A UNE NOUVELLE CONVENTION MODIFIANT LE COMPROMIS ANTERIEUR ET SE TRADUISANT NECESSAIREMENT PAR UNE MODIFICATION DES PRESTATIONS RECIPROQUES ET DES CONSEQUENCES FISCALES DEVANT EN RESULTER AU PROFIT DE L'UNE ET AU PREJUDICE DE L'AUTRE, ET ALORS, ENFIN, QUE LES EPOUX X... AYANT EUX-MEMES, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, ADMIS QUE, DUMENT ECLAIRES PAR LE NOTAIRE, ILS AURAIENT PU ACCEPTER DE PAYER LE DEDIT DE 5 000 FRANCS AU LIEU D'AVOIR A SUPPORTER LE SUPPLEMENT D'IMPOSITION DE 22 679 FRANCS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE CES CONCLUSIONS ET LES TERMES DU DEBAT DONT ELLE ETAIT SAISIE, NI ALLOUER UNE REPARATION EXCEDANT LE PREJUDICE RECONNU, NI SE REFUSER A REDUIRE L'INDEMNITE REPARATRICE DU DOMMAGE TENANT A CE SUPPLEMENT D'IMPOSITION DE 22 679 FRANCS A DUE CONCURRENCE DE LA SOMME DE 5 000 FRANCS DONT AUTREMENT, LES APPELANTS RECONNAISSAIENT QU'ILS AURAIENT ETE DEBITEURS ENVERS LEUR COCONTRACTANT" ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSIDERE QUE DISSAUX, INFORME DE LA CESSATION DEPUIS ENVIRON DEUX ANNEES DU COMMERCE DES EPOUX X..., AURAIT PU LEGITIMEMENT SE REFUSER A AUTHENTIFIER UN ACTE PORTANT VENTE DE CE QU'IL TENAIT POUR UN BIEN INEXISTANT, MAIS AVAIT LE DEVOIR, PUISQUE L'ACTE NE POUVAIT PORTER QUE SUR UN "PAS-DE-PORTE" ET NON UN FONDS DE COMMERCE, "DE RENSEIGNER LES PARTIES AFIN DE LEUR PERMETTRE D'APPRECIER L'OPPORTUNITE D'OPTER POUR LA SOLUTION QUI SAUVEGARDERAIT LE MIEUX LEURS INTERETS", QU'ELLE EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE, NE L'AYANT PAS FAIT, IL AVAIT MANQUE A SON DEVOIR DE CONSEIL, QUE C'EST PAR DES MOTIFS NON HYPOTHETIQUES QU'ELLE A PU AFFIRMER QUE LA FAUTE AINSI COMMISE AVAIT ENGENDRE LE PREJUDICE DONT SE PLAIGNENT LES EPOUX X..., QU'ENFIN, ELLE N'A "MECONNU" NI LEURS CONCLUSIONS NI LES TERMES DU DEBAT EN REFUSANT DE SOUSTRAIRE DU DOMMAGE PAR ELLE SOUVERAINEMENT EVALUE LE MONTANT DU DEDIT STIPULE DANS L'ACTE SOUS SEING PRIVE LES EPOUX X... AYANT SIMPLEMENT INDIQUE DANS LESDITES CONCLUSIONS QUE L'UNE DES SOLUTIONS QU'ILS AURAIENT PU ENVISAGER AU CAS OU LEUR NOTAIRE LES AURAIT RENSEIGNES ETAIT DE SE "DEGAGER DE LA CONVENTION AU LIEU DE DEVOIR PAYER 22 679 FRANCS" ET NON PAS RECONNU, COMME LE PRETEND LE MOYEN, QU'IL DEVAIT ETRE TENU COMPTE DU DEDIT DANS L'EVALUATION DU DOMMAGE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-13112
Date de la décision : 09/12/1974
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NOTAIRE - RESPONSABILITE - OBLIGATION D'ECLAIRER LES PARTIES - INCIDENCES FISCALES - DEFAUT D'AVERTISSEMENT DU CLIENT - FONDS DE COMMERCE - VENTE - VENTE NE PORTANT EN FAIT QUE SUR LE "PAS DE PORTE

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - OBLIGATION DE RENSEIGNER - NOTAIRE - INCIDENCES FISCALES - DEFAUT D'AVERTISSEMENT DU CLIENT - FONDS DE COMMERCE - VENTE - VENTE NE PORTANT EN FAIT QUE SUR LE "PAS DE PORTE

SAISIE PAR DEUX EPOUX COMMERCANTS D'UNE ACTION EN RESPONSABILITE DIRIGEE CONTRE LE NOTAIRE CHARGE PAR EUX DE DRESSER L 'ACTE DE CESSION DE LEURS FONDS DE COMMERCE ET QUI, SACHANT QU'ILS AVAIENT CESSE LEUR EXPLOITATION DEPUIS UN CERTAIN TEMPS, A REDIGE UN ACTE DE CESSION, NON D'UN FONDS DE COMMERCE, MAIS D'UN "PAS DE PORTE " CE QUI A ENTRAINE POUR LES CEDANTS DES FRAIS ET IMPOTS SUPPLEMENTAIRES, UNE COUR D'APPEL PEUT ESTIMER QUE LE NOTAIRE A MANQUE A SON DEVOIR DE CONSEIL, DES LORS QU'ELLE RETIENT QUE SI CET OFFICIER PUBLIC POUVAIT LEGITIMEMENT EN RAISON DES CIRCONSTANCES, SE REFUSER A AUTHENTIFIER UN ACTE DE VENTE D'UN BIEN QU'IL TENAIT POUR INEXISTANT, IL DEVAIT, PUISQUE L'ACTE NE POUVAIT PORTER QUE SUR UN "PAS DE PORTE", RENSEIGNER LES PARTIES AFIN DE LEUR PERMETTRE D'OPTER POUR LA SOLUTION QUI SAUVEGARDERAIT LE MIEUX LEURS INTERETS, CE QU 'IL N'A PAS FAIT.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel DOUAI (Chambre 1 ), 08 mai 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1972-10-04 Bulletin 1972 1 N. 194 (2) P. 169 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-02-12 Bulletin 1974 1 N. 51 P. 44 (REJET) ET L'ARRET CITE CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1974-10-28 Bulletin 1974 1 N. 284 P. 243 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 1974, pourvoi n°73-13112, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 334 P. 287
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 334 P. 287

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : PROC.GEN. M. TOUFFAIT
Rapporteur ?: RPR M. DEDIEU
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1974:73.13112
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