SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE FLAISSIER, NOTAIRE, AUJOURD'HUI DECEDE, AVAIT DETOURNE DES FONDS DEPOSES EN SON ETUDE PAR LA SOCIETE ANONYME DITE SUPER-NIMES, QUE CELLE-CI A FAIT ASSIGNER LES HERITIERS DU NOTAIRE - QUI DEPUIS ONT RENONCE A SA SUCCESSION -LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE DES NOTAIRES DE LA COUR D'APPEL DE NIMES ET LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA PAIX, ASSUREUR DE LA CAISSE DE GARANTIE, EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME DE 563 692,25 FRANCS DEPOSEE A L'ETUDE ET EN PAIEMENT DE 100 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR "RESISTANCE ABUSIVE" ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR, APRES MISE HORS DE CAUSE DES HERITIERS, DEBOUTE LA SOCIETE DE SES AUTRES DEMANDES, ALORS, D'UNE PART, QUE LE FAIT POUR LE NOTAIRE DE PROCEDER FRAUDULEUSEMENT, AVEC L'ARGENT VERSE PAR SES CLIENTS, A DES VIREMENTS DE COMPTE A COMPTE ET DE FALSIFIER EN CONSEQUENCE SA COMPTABILITE CONSTITUERAIT "SEULEMENT UN ABUS DE CONFIANCE COMMIS A L'OCCASION DE SES FONCTIONS ET NON UN ACTE BANCAIRE ASSORTI D'UNE IMMIXTION DANS LA GESTION DES AFFAIRES DESDITS CLIENTS" CE QUI AURAIT ETE MECONNU ET PRIVERAIT LA DECISION ATTAQUEE DE BASE LEGALE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES NEGLIGENCES COMMISES PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES DANS LES VERIFICATIONS QU'ELLE A EFFECTUEES PENDANT LES CINQ ANNEES AU COURS DESQUELLES LES DETOURNEMENTS DE FONDS QUI ONT EU LIEU ET QUI N'ONT PERMIS DE DECELER AUCUNE FALSISICATION CONSTITUENT UNE FAUTE QUI ENGAGERAIT "LA RESPONSABILITE DE LA CAISSE DE GARANTIE QUAND BIEN MEME ELLE (LA CHAMBRE DES NOTAIRES) N'AURAIT PAS ETE PARTIE A L'INSTANCE ;
QUE LE POURVOI FAIT ENCORE VALOIR QUE FLAISSIER AVAIT MIS UN SOIN PARTICULIER A "CAMOUFLER" SES AGISSEMENTS FRAUDULEUX SOUS LES APPARENCES D'UNE COMPTABILITE REGULIERE ET AVAIT DONC PRECEDE AUX VIREMENTS LITIGIEUX A L'INSU DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE SUPER-NIMES QUI, EN LAISSANT EN COMPTE DES SOMMES INFERIEURES A 800 000 FRANCS, N'AVAIENT AU SURPLUS COMMIS AUCUNE IMPRUDENCE DE TELLE SORTE QUE L'ARRET ATTAQUE SERAIT ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LES FRAUDES COMMISES PAR UN NOTAIRE, SI MEME ELLES SONT DE NATURE A CONSTITUER DES ABUS DE CONFIANCE QUALIFIES, N'ENTRAINENT PAS NECESSAIREMENT LA GARANTIE DES CAISSES REGIONALES, QUE, D'AUTRE PART, AUX TERMES DE L'ARTICLE 11 DU DECRET DU 20 MAI 1955, LES CAISSES GARANTISSENT EXCLUSIVEMENT LA RESPONSABILITE DES NOTAIRES A L'EGARD DE LEUR CLIENTELE ET NON CELLE DES CHAMBRES DE NOTAIRES ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT RELEVE, NOTAMMENT, QUE LA SOCIETE ANONYME SUPER-NIMES DONT L'OBJET EST L'ACHAT, LA VENTE ET L'ECHANGE DE TOUS TERRAINS EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'IMMEUBLES A USAGE D'HABITATION A ETE CONSTITUEE LE 11 MAI 1960, PAR ACTE DE FLAISSIER QUI ETAIT CHARGE DE REUNIR LES SOUSCRIPTIONS NECESSAIRES, QUE CELLES-CI ET ULTERIEUREMENT DES FONDS DE LA SOCIETE ONT ETE DEPOSES EN L'ETUDE DU NOTAIRE ET FAISAIENT L'OBJET D'UN COMPTE QUI SERVAIT A PAYER LES INVESTISSEMENTS ET LES DEPENSES DE LA SOCIETE Y COMPRIS LES APPOINTEMENTS DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL QUI A LUI-MEME PRECISE QUE LA MANIPULATION DES FONDS S'EST EFFECTUEE ENTIEREMENT A L'ETUDE ET SUIVANT SES INSTRUCTIONS, QUE LORSQUE LE COMPTE DE LA SOCIETE ETAIT INSUFFISAMMENT APPROVISIONNE, FLAISSIER FAISAIT LES AVANCES DE FONDS NECESSAIRES QUI SE SONT MONTEES POUR UNE OPERATION A 43 770,90 FRANCS ET POUR UNE AUTRE A 82 252,60 FRANCS ;
QU'ILS ONT EN RESUME CONSIDERE QUE FLAISSIER AVAIT ETE LE VERITABLE FONDATEUR DE LA SOCIETE SUPER-NIMES, LES 16 ACTIONNAIRES INITIAUX COMPRENANT D'AILLEURS UN DE SES PARENTS ET LA PLUPART.DES AUTRES ETANT REPRESENTES PAR SON CLERC LAVILLE, QUE CE NOTAIRE S'EST IMMISCE CONTINUELLEMENT DANS LA GESTION DE LA SOCIETE QUI LE LAISSAIT AGIR COMME SON BANQUIER ET LE VERITABLE MAITRE DE X..., QU'ILS ONT ENCORE SOULIGNE QUE LES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE, HOMMES D'AFFAIRES PARTICULIEREMENT AVERTIS, NE POUVAIENT IGNORER QUE LE NOTAIRE N'AGISSAIT PAS VIS-A-VIS D'EUX DANS LE CADRE NORMAL DE SES FONCTIONS, QU'EN DEFINITIVE, ILS ONT PU DEDUIRE QUE LA SOCIETE SUPER-NIMES NE SAURAIT OBTENIR DE LA CAISSE REGIONALE DE GARANTIE LE REMBOURSEMENT DES FONDS ET LA REPARATION DES FAUTES COMMISES A L'OCCASION DES OPERATIONS IRREGULIERES DE FLAISSIER ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI NE VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 24 MAI 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NIMES.