SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A ANNULE LE CONTRAT DE VENTE, PASSE EN FRANCE, ENTRE DEUX CONTRACTANTS FRANCAIS, D'UN FONDS DE COMMERCE SITUE DANS LE GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, POUR INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 29 JUIN 1935, QUI PRESCRIT AU VENDEUR DU FONDS DE COMMERCE D'ENONCER DANS L'ACTE CERTAINES INDICATIONS DESTINEES A ECLAIRER L'ACHETEUR SUR LES ELEMENTS ET LA VALEUR DU FONDS ;
ATTENDU QU'IL LUI EST FAIT GRIEF D'EN AVOIR AINSI DECIDE ALORS QUE, SELON LE POURVOI, CES DISPOSITIONS EDICTENT DES CONDITIONS DE FOND DE LA CESSION DE FONDS DE COMMERCE, SI BIEN QUE LA REGLE "LOCUS REGIT ACTUM" N'AURAIT PU RECEVOIR APPLICATION ET QUE LES JUGES DU FOND AURAIENT DU RECHERCHER QUELLE ETAIT LA LOI D'AUTONOMIE A LAQUELLE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU SOUMETTRE LEURS RELATIONS, ET ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, LA LOI QUI REGIT LA VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE SERAIT CELLE DU LIEU OU SE TROUVE SITUE CE FONDS ;
MAIS ATTENDU QUE, SI LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 12 SUSVISE ONT NOTAMMENT POUR BUT D'ECLAIRER L'ACHETEUR, ELLES CONCERNENT LA REDACTION DES ACTES CONSTATANT LES CESSIONS AMIABLES DE FONDS DE COMMERCE ET CONSTITUENT DONC DES REGLES DE FORME, APPLICABLE A TOUT CONTRAT PASSE EN FRANCE, LORSQUE N'EST PAS ETABLIE LA VOLONTE DES PARTIES DE SOUMETTRE LA FORME DE LEUR CONTRAT A LA LOI QUI REGIT AU FOND CELUI-CI OU A LEUR LOI NATIONALE ;
QUE DES LORS, EN L'ABSENCE DE TOUTE ALLEGATION D'UNE TELLE VOLONTE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A APPLIQUE CES PRESCRIPTIONS A LA CONVENTION LITIGIEUSE ;
QUE, PAR CE SEUL MOTIF, ELLE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 FEVRIER 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE NANCY.