SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1655 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE QUE LES SOCIETES QUI ONT, EN FAIT, POUR UNIQUE OBJET, SOIT LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR DIVISION PAR FRACTIONS DESTINEES A ETRE ATTRIBUEES AUX ASSOCIES EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE, SOIT LA GESTION DE CES IMMEUBLES AINSI DIVISES SONT REPUTEES, QUELLE QUE SOIT LEUR FORME JURIDIQUE, NE PAS AVOIR DE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DE LEURS DROITS D'ENREGISTREMENT AINSI QUE DES TAXES ASSIMILEES ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE A REFUSE LE BENEFICE DE CE TEXTE A LA SOCIETE GARAGE SAINT-AUGUSTIN BERGSON QUI AVAIT POUR OBJET LA CONSTRUCTION, EN QUALITE DE CONCESSIONNAIRE DE LA VILLE DE PARIS, D'UN GARAGE POUR VOITURES AUTOMOBILES EN SOUS-SOL D'UNE VOIE PUBLIQUE, ET L'ADMINISTRATION, APRES L'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DE CE GARAGE, DEVENU DES LORS LA PROPRIETE DE LA VILLE, DES EMPLACEMENTS DE CELUI-CI QUI DEVAIENT, JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION, ETRE ATTRIBUES EN JOUISSANCE A SES ACTIONNAIRES ;
QUE LE TRIBUNAL EN A AINSI DECIDE, AU MOTIF QUE, N'ETANT PAS PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE EN CAUSE, LA SOCIETE GARAGE SAINT-AUGUSTIN BERGSON NE POUVAIT REVENDIQUER CE BENEFICE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE TEXTE SUS RAPPORTE N'EXIGE PAS L'EXISTENCE D'UNE TELLE CONDITION, LE TRIBUNAL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE DONT IL S'AGIT ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MARS 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES.