La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1975 | FRANCE | N°73-13170

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1975, 73-13170


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1655 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE QUE LES SOCIETES QUI ONT, EN FAIT, POUR UNIQUE OBJET, SOIT LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR DIVISION PAR FRACTIONS DESTINEES A ETRE ATTRIBUEES AUX ASSOCIES EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE, SOIT LA GESTION DE CES IMMEUBLES AINSI DIVISES SONT REPUTEES, QUELLE QUE SOIT LEUR FORME JURIDIQUE, NE PAS AVOIR DE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DE LEURS DROITS D'ENREGISTREMENT AINSI QUE DES TAXES ASSIMILEES ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFE

RE A REFUSE LE BENEFICE DE CE TEXTE A LA SOCIETE GARAGE SAI...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU L'ARTICLE 1655 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;

ATTENDU QUE CE TEXTE DISPOSE QUE LES SOCIETES QUI ONT, EN FAIT, POUR UNIQUE OBJET, SOIT LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR DIVISION PAR FRACTIONS DESTINEES A ETRE ATTRIBUEES AUX ASSOCIES EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE, SOIT LA GESTION DE CES IMMEUBLES AINSI DIVISES SONT REPUTEES, QUELLE QUE SOIT LEUR FORME JURIDIQUE, NE PAS AVOIR DE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DE LEURS DROITS D'ENREGISTREMENT AINSI QUE DES TAXES ASSIMILEES ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT DEFERE A REFUSE LE BENEFICE DE CE TEXTE A LA SOCIETE GARAGE SAINT-AUGUSTIN BERGSON QUI AVAIT POUR OBJET LA CONSTRUCTION, EN QUALITE DE CONCESSIONNAIRE DE LA VILLE DE PARIS, D'UN GARAGE POUR VOITURES AUTOMOBILES EN SOUS-SOL D'UNE VOIE PUBLIQUE, ET L'ADMINISTRATION, APRES L'ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DE CE GARAGE, DEVENU DES LORS LA PROPRIETE DE LA VILLE, DES EMPLACEMENTS DE CELUI-CI QUI DEVAIENT, JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION, ETRE ATTRIBUES EN JOUISSANCE A SES ACTIONNAIRES ;

QUE LE TRIBUNAL EN A AINSI DECIDE, AU MOTIF QUE, N'ETANT PAS PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE EN CAUSE, LA SOCIETE GARAGE SAINT-AUGUSTIN BERGSON NE POUVAIT REVENDIQUER CE BENEFICE ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT DE LA SORTE, ALORS QUE LE TEXTE SUS RAPPORTE N'EXIGE PAS L'EXISTENCE D'UNE TELLE CONDITION, LE TRIBUNAL A, PAR REFUS D'APPLICATION, VIOLE LE TEXTE DONT IL S'AGIT ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 3 MARS 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VERSAILLES.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 73-13170
Date de la décision : 06/01/1975
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - CONTRIBUTIONS DIRECTES - IMPOT SUR LES SOCIETES - SOCIETE IMMOBILIERE DE COPROPRIETE - TRANSPARENCE FISCALE - CONDITIONS - PROPRIETE DE L'IMMEUBLE CONSTRUIT (NON).

* IMPOTS ET TAXES - ENREGISTREMENT - SOCIETES IMMOBILIERES DE COPROPRIETE - TRANSPARENCE FISCALE - CONDITION - SOCIETE PROPRIETAIRE DE L'IMMEUBLE CONSTRUIT (NON).

* CONSTRUCTION IMMOBILIERE - SOCIETE DE CONSTRUCTION - REGIME FISCAL - TRANSPARENCE FISCALE - APPLICATION - CONSTRUCTION EN QUALITE DE CONCESSIONNAIRE.

L'ARTICLE 1655-TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS, EN VERTU DUQUEL LES SOCIETES QUI ONT, EN FAIT, POUR UNIQUE OBJET, SOIT LA CONSTRUCTION OU L'ACQUISITION D'IMMEUBLES EN VUE DE LEUR DIVISION PAR FRACTIONS DESTINEES A ETRE ATTRIBUEES AUX ASSOCIES EN PROPRIETE OU EN JOUISSANCE, SOIT LA GESTION DE CES IMMEUBLES AINSI DIVISES, SONT REPUTEES NE PAS AVOIR DE PERSONNALITE DISTINCTE DE CELLE DE LEURS MEMBRES POUR L'APPLICATION DES IMPOTS DIRECTS, DROITS D'ENREGISTREMENT ET TAXES ASSIMILEES, N'EXIGE PAS, POUR LA SOCIETE, L'EXISTENCE DE LA CONDITION DE PROPRIETE DE L'IMMEUBLE. AINSI PEUT BENEFICIER DE CETTE DISPOSITION UNE SOCIETE AYANT POUR OBJET LA CONSTRUCTION, EN TANT QUE CONCESSIONNAIRE DE LA VILLE, D'UN GARAGE EN SOUS-SOL DE LA VOIE PUBLIQUE, ET L'ADMINISTRATION, APRES ACHEVEMENT DE LA CONSTRUCTION DUDIT GARAGE, DEVENU DES LORS LA PROPRIETE DE LA VILLE, DES EMPLACEMENTS QUI DOIVENT ETRE, JUSQU'A L'EXPIRATION DE LA CONCESSION, ATTRIBUES EN JOUISSANCE AUX ACTIONNAIRES.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance Paris, 03 mars 1973


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1975, pourvoi n°73-13170, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Com. N. 2 P. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Com. N. 2 P. 2

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LANCIEN CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ROBIN
Rapporteur ?: RPR M. VIENNE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DE GRANDMAISON

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.13170
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award