CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI DE X... (CLAUDE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI (4E CHAMBRE), EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1973, QUI L'A CONDAMNE A DIX-HUIT MOIS D'EMPRISONNEMENT DONT NEUF MOIS AVEC LE BENEFICE DU SURSIS SIMPLE POUR ESCROQUERIE ET ABUS DE CONFIANCE. LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405 DU CODE PENAL ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE GERANT DE DEUX SOCIETES CIVILES COUPABLE D'ESCROQUERIES POUR AVOIR, D'UNE PART, DISSIMULE LES HYPOTHEQUES GREVANT LES IMMEUBLES APPORTES EN NATURE LORS DE LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE EN 1966, D'AUTRE PART, PAYE DES DIVIDENDES NE PROVENANT PAS DES BENEFICES REALISES PAR LA SOCIETE ;" ALORS, SUR LE PREMIER POINT, QUE L'INFRACTION SERAIT PRESCRITE, LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF ETANT DU 13 DECEMBRE 1971 ;
QUE LA DISSIMULATION DES HYPOTHEQUES CONSTITUAIT UN MENSONGE ECRIT ET NON UNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE EN L'ABSENCE D'ELEMENT EXTERIEUR DE NATURE A LUI DONNER FORCE ET CREDIT ET QU'ELLE N'A PU ETRE DETERMINANTE DE LA REMISE DES FONDS PAR LES SOUSCRIPTEURS, LES MOTIFS DE L'ARRET A CE SUJET ETANT CONTRADICTOIRES ET INSUFFISANTS PUISQU'ILS AFFIRMENT QUE LES SOUSCRIPTEURS ETAIENT APPATES PAR LA PUBLICITE ET PAR UN TAUX D'INTERET DE 10% ET N'ETABLISSENT PAS QUE LESDITS SOUSCRIPTEURS AVAIENT ETE DETERMINES PAR L'ESTIMATION DES IMMEUBLES COMME S'ILS N'AVAIENT PAS ETE HYPOTHEQUES ;
" ALORS SUR LE DEUXIEME POINT, QUE LES DIVIDENDES ETAIENT CONSTITUES PAR UN REVENU ANNUEL FIXE QUE LES STATUTS DES DEUX SOCIETES STIPULAIENT PAYABLE MEME EN CAS D'INSUFFISANCE DE BENEFICES, D'OU IL SUIT QU'EN LES PAYANT LE GERANT NE POUVAIT COMMETTRE AUCUNE MANOEUVRE FRAUDULEUSE NI PERSUADER D'UN CREDIT IMAGINAIRE NI DETERMINER LE PUBLIC A SOUSCRIRE " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT TANT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DE CELLES DU JUGEMENT DONT L'ARRET S'EST APPROPRIE LES MOTIFS, QUE X... A CREE, EN SEPTEMBRE 1966, LA SOCIETE CIVILE " GROUPEMENT POUR L'ACHAT ET LA RENOVATION D'IMMEUBLES LOCATIFS ", EN ABREGE ( GARIL I ) AU CAPITAL DE 310000 FRANCS PORTE A 2842000 FRANCS A LA SUITE DE DIVERSES AUGMENTATIONS DE CAPITAL ;
QUE L'OBJET DE CETTE SOCIETE ETAIT L'ACQUISITION D'IMMEUBLES BOURGEOIS, LEUR TRANSFORMATION EN STUDIOS ET LA LOCATION DE CES LOCAUX RENOVES ;
QUE X..., FONDATEUR ET GERANT DE LA SOCIETE GARIL I, AVAIT FAIT INSERER DANS LES STATUTS LA PROMESSE D'UN REVENU ANNUEL FIXE DE 10 % " DES SOMMES DONT LEUR PART D'INTERET SERAIENT LIBEREES ET NON AMORTIES, CE REVENU ETANT PAYABLE MEME EN CAS D'INSUFFISANCE DE BENEFICES " ;
ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE X... AVAIT PERSONNELLEMENT FAIT APPORT A LA SOCIETE, LORS DE SA CONSTITUTION, DE DEUX IMMEUBLES ESTIMES RESPECTIVEMENT A 150000 FRANCS ET 100000 FRANCS, ET DECLARES NETS DE TOUT PASSIF, QU'EN REALITE CES IMMEUBLES ETAIENT GREVES D'HYPOTHEQUES CONVENTIONNELLES CONSENTIES PAR X..., NOTAMMENT AU PROFIT D'UN SIEUR Y... ET D'UNE DAME Z..., EN GARANTIE DE DEUX PRETS D'UN MONTANT DE 627000 FRANCS ;
QU'AINSI, PAR CETTE DISSIMULATION VOLONTAIRE, X... AVAIT MAJORE FRAUDULEUSEMENT LA VALEUR DE SON APPORT EN NATURE ET TROMPE LES SOUSCRIPTEURS SUR LA GARANTIE QUE CONSTITUAIT CET APPORT ;
QUE L'ESTIMATION DES IMMEUBLES LITIGIEUX SANS MENTION DES HYPOTHEQUES A ETE REPORTEE TANT DANS LES ACTES NOTARIES QUE DANS LES STATUTS ET MENTIONNEE LORS DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL SUCCESSIVES ET DANS LES DOCUMENTS REPANDUS DANS LE PUBLIC POUR AMENER CELUI-CI A SOUSCRIRE ;
ATTENDU QUE C'EST, DES LORS, A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A VU DANS LA PRODUCTION AUX SOUSCRIPTEURS D'UN ACTE AUTHENTIQUE DONT LES CLAUSES NE REFLETAIENT PAS LA REALITE, UNE MANOEUVRE EXTERIEURE DESTINEE A PERSUADER L'EXISTENCE D'UN ACTIF, CEPENDANT IMAGINAIRE, ET DONNER AINSI FORCE ET CREDIT A LA PUBLICITE TROMPEUSE EFFECTUEE TANT A L'OCCASION DES PREMIERES SOUSCRIPTIONS QU'A CELLE DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL QUI ONT SUIVI ;
QUE CES MANOEUVRES FRAUDULEUSES ONT ETE, SELON LES JUGES DU FAIT, DETERMINANTES DE LA REMISE DES FONDS, TOUT AUTANT QUE LA PROMESSE ALLECHANTE D'UN DIVIDENDE DE 10 %, QUELS QUE SOIENT LES BENEFICES REALISES ;
QU'AINSI SE TROUVE CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT D'ESCROQUERIE RETENU A LA CHARGE DU DEMANDEUR ;
ATTENDU, SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN, QUE LE TRIBUNAL, SUIVANT EN CELA LA PREVENTION, AVAIT REPORTE A 1969 LA DATE DE DEPART DE LA PRESCRIPTION ;
QU'IL NE RESSORT PAS DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LE DEMANDEUR DEVANT LA COUR D'APPEL QU'IL AIT CONTESTE CE POINT ;
QUE FAUTE DE L'AVOIR FAIT ET D'AVOIR AINSI PROVOQUE DE LA PART DES JUGES DU FOND LES CONSTATATIONS NECESSAIRES, CETTE BRANCHE DU MOYEN, MELANGEE DE FAIT ET DE DROIT, DOIT ETRE ECARTEE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 406 ET 408 DU CODE PENAL ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE GERANT DE SOCIETES CIVILES COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE COMMIS SOIT PAR ABUS DE MANDAT, SOIT PAR ABUS DE DEPOT ;" ALORS, D'UNE PART, QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE CONSTATATION SUR LA NATURE ET LES CONDITIONS DES CONTRATS EN VERTU DESQUELS LES FONDS AVAIENT ETE REMIS, L'INCERTITUDE QUI REGNE SUR L'EXISTENCE D'UN MANDAT OU D'UN DEPOT NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA QUALIFICATION ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUCUN DES MOTIFS DE L'ARRET NE PERMET D'INDUIRE QUE LE PRENEUR AVAIT AGI AVEC L'INTENTION FRAUDULEUSE SANS LAQUELLE IL N'Y A PAS DE DELIT ET CELA POUR TOUTES LES INFRACTIONS ;
" ALORS ENFIN QUE L'ARRET N'ETABLIT L'EXISTENCE D'AUCUN DETOURNEMENT OU D'AUCUNE DISSIPATION, SOIT QU'IL CONSTATE QUE LES FONDS PRETES ONT ETE REMBOURSES SANS QU'IL RESULTE D'AUCUN FAIT QUE LE DETOURNEMENT AVAIT ETE ACCOMPLI ANTERIEUREMENT, SOIT QU'IL FASSE ETAT DE MOUVEMENTS DE FONDS SE SOLDANT PAR UNE DETTE D'UNE DES SOCIETES ENVERS L'AUTRE SANS QUE RIEN INTERDISE CES MOUVEMENTS, SOIT QU'IL CONSIDERE COMME ETRANGER A L'OBJET SOCIAL LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE RENOVATION D'UN IMMEUBLE QUE LA SOCIETE DOIT PRENDRE EN LOCATION ET RELOUER EN PLUSIEURS STUDIOS, ALORS QUE LES STATUTS PREVOIENT TOUTES OPERATIONS POUVANT SE RATTACHER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT A LA PROPRIETE ET A LA GESTION D'IMMEUBLES ET A LA PARTICIPATION DANS TOUTE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, CE QUI S'ENTEND NECESSAIREMENT DU FINANCEMENT LITIGIEUX " ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ET DU JUGEMENT CONFIRME QUE X... ETAIT GERANT NON SEULEMENT DE LA SOCIETE GARIL I, MAIS ENCORE DES SOCIETES GARIL II ET GARIL III, EGALEMENT FONDEES PAR LUI ;
QUE C'EST, DES LORS, EN QUALITE DE MANDATAIRE DE CES SOCIETES CIVILES QU'IL DISPOSAIT DES FONDS SOCIAUX ;
QUE LES JUGES DU FAIT ONT CONSTATE QUE X... AVAIT, A DIVERSES REPRISES, DISPOSE DES FONDS SOCIAUX, AUSSI BIEN DE GARIL I QUE DE GARIL II ET DE GARIL III POUR REGLER LES DETTES D'UNE SOCIETE PAR L'AUTRE ;
QUE C'EST AINSI A BON DROIT QU'AYANT RELEVE LE DETOURNEMENT PAR X... DE FONDS A LUI CONFIES A TITRE DE MANDAT, A CHARGE D'EN FAIRE UN EMPLOI DETERMINE, LES JUGES DU FAIT L'ONT DECLARE COUPABLE D'ABUS DE CONFIANCE ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 3 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DES ARTICLES 405, 406 ET 408 DU CODE PENAL, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ACCORDE A LA SOCIETE GARIL I, PARTIE CIVILE, UNE SOMME DE 627000 FRANCS A MOINS QUE LES HYPOTHEQUES GREVANT LES APPORTS EN NATURE NE SOIENT PURGEES DANS LES QUATRE MOIS, LE MONTANT DES INTERETS ET FRAIS QU'ELLE " POURRAIT" ETRE AMENEE A SUPPORTER A CE TITRE ET UNE INDEMNITE PROVISIONNELLE EN RAISON DES ACTIONS DIVERSES DONT LA SOCIETE " POURRAIT " SOUFFRIR EN RAISON DES AGISSEMENTS DELICTUEUX ;" ALORS, D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARRET ATTAQUE, LA NON-DECLARATION DES HYPOTHEQUES N'A CAUSE UN PREJUDICE DIRECT QU'AUX EPARGNANTS SEULS AMENES A VERSER DES FONDS, ET NON A LA SOCIETE QUI NE REPRESENTE PAS LES ASSOCIES PERSONNELLEMENT ET N'A PU SOUFFRIR QU'UN PREJUDICE INDIRECT DU FAIT DES ESCROQUERIES COMMISES A LEUR DETRIMENT ;
" ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DU JUGEMENT CONFIRME PAR L'ARRET QUE LE PREJUDICE NE DE POSSIBLES INTERETS ET FRAIS ET DE POSSIBLES ACTIONS DIVERSES, EST INCERTAIN ET EVENTUEL ET NE PEUT DONNER LIEU A REPARATIONS CIVILES ;
QU'AU SURPLUS CE PREJUDICE, A LE SUPPOSER CERTAIN, N'ATTEINT DIRECTEMENT QUE LES EPARGNANTS ET LES ASSOCIES VICTIMES DES ESCROQUERIES ET ABUS DE CONFIANCE MAIS NON PAS LA SOCIETE DONT LE DOMMAGE EST NECESSAIREMENT INDIRECT " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LA JUSTIFICATION D'UN PREJUDICE NE SUFFIT PAS A AUTORISER L'EXERCICE DE L'ACTION CIVILE DEVANT LES TRIBUNAUX REPRESSIFS ;
QU'IL FAUT ENCORE QUE CE PREJUDICE SOIT PERSONNEL, QU'IL TROUVE DIRECTEMENT SA SOURCE DANS L'INFRACTION POURSUIVIE ET QU'IL NE SOIT PAS PUREMENT EVENTUEL ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ET DU JUGEMENT CONFIRME QUE A..., ADMINISTRATEUR PROVISOIRE DE LA SOCIETE GARIL I, S'EST CONSTITUE PARTIE CIVILE AU NOM DE CETTE SOCIETE POUR OBTENIR REPARATION DU PREJUDICE SOUFFERT PAR ELLE DU FAIT DES AGISSEMENTS DELICTUEUX DE X... ;
QUE SA DEMANDE VISAIT NON SEULEMENT LES ABUS DE CONFIANCE COMMIS A SON PREJUDICE PAR X..., MAIS ENCORE LES ESCROQUERIES COMMISES, ELLES, AU PREJUDICE DES SOUSCRIPTEURS POUR LES AMENER A SOUSCRIRE ;
QUE LES JUGES DU FOND ONT FAIT DROIT A L'ENSEMBLE DE CES DEMANDES ;
ATTENDU, CEPENDANT, QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE N'A CAUSE DE PREJUDICE DIRECT QU'AUX PERSONNES QUI, VICTIMES DES MANOEUVRES FRAUDULEUSES EXERCEES SUR ELLES PAR X..., LUI ONT REMIS DES FONDS ;
QUE SI LA DISSIMULATION DE L'EXISTENCE DES HYPOTHEQUES CONSENTIES SUR LES IMMEUBLES APPORTES EN NATURE A PU CAUSER UN PREJUDICE A LA SOCIETE GARIL I, CE PREJUDICE EST NECESSAIREMENT INDIRECT PAR RAPPORT AU DELIT D'ESCROQUERIE ;
QUE SA REPARATION NE SAURAIT, DES LORS, ETRE DEMANDEE AUX JURIDICTIONS REPRESSIVES, MAIS AUX SEULES JURIDICTIONS CIVILES, ETANT NOTE, EN OUTRE, QUE L'ADMINISTRATEUR PROVISOIRE D'UNE SOCIETE NE PEUT PLAIDER QU'AU NOM DE LA SOCIETE QU'IL ADMINISTRE ET SE TROUVE SANS QUALITE POUR REPRESENTER EN JUSTICE CHACUN DES ASSOCIES A TITRE PERSONNEL ET PLAIDER EN LEUR NOM ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'EN ACCORDANT LA REPARATION DES FRAIS EVENTUELS QUE LA SOCIETE POURRAIT ETRE AMENEE A SUPPORTER EN RAISON D'ACTIONS EN RESPONSABILITE SUSCEPTIBLES D'ETRE DIRIGEES CONTRE ELLE DANS L'AVENIR, LES JUGES DU FOND ONT ACCORDE LA REPARATION D'UN PREJUDICE INCERTAIN ET NON PAS NE ET ACTUEL ;
QU'AINSI LA CASSATION EST ENCOURUE, MAIS SEULEMENT POUR CE QUI EST DES INTERETS CIVILS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI EN DATE DU 28 NOVEMBRE 1973, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A STATUE SUR L'ACTION CIVILE, ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI, DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS