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07/01/1975 | FRANCE | N°74-93524

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 1975, 74-93524


REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERGERAC TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE LA POURSUITE ENGAGEE PAR LA PARTIE CIVILE X... CONTRE Y... (JEAN-PIERRE) DU CHEF DE SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE. LA COUR, VU LADITE REQUETE ;

VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE PAR LA LOI DU 18 JUILLET 1974 ;

ATTENDU QUE Y..., MAIRE DE MOULEYDIER, A ETE CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BERGERAC A LA REQUETE DE JACQUES X..., PARTIE CIVILE, COMME PREVENU DE

SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE;

ATTENDU QUE LES FAITS IMPUT...

REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERGERAC TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE LA POURSUITE ENGAGEE PAR LA PARTIE CIVILE X... CONTRE Y... (JEAN-PIERRE) DU CHEF DE SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE. LA COUR, VU LADITE REQUETE ;

VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE PAR LA LOI DU 18 JUILLET 1974 ;

ATTENDU QUE Y..., MAIRE DE MOULEYDIER, A ETE CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BERGERAC A LA REQUETE DE JACQUES X..., PARTIE CIVILE, COMME PREVENU DE SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE;

ATTENDU QUE LES FAITS IMPUTES A Y... AURAIENT ETE COMMIS PAR LUI DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MAIRE ;

ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 4 JUIN 1974 LE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT EN RAISON DE LA QUALITE DU PREVENU ;

ATTENDU QU'EN CET ETAT, AUCUNE POURSUITE N'ETANT PLUS EN COURS, LES ARTICLES 681 ET SUIVANTS NOUVEAUX NE PEUVENT RECEVOIR APPLICATION ;

QUE DES LORS, LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;

QU'IL APPARTIENDRA A LA PARTIE CIVILE, SI ELLE LE JUGE BON, DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE PLAINTE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 681 SUSVISE ;

REJETTE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BERGERAC


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 74-93524
Date de la décision : 07/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS OU CERTAINS FONCTIONNAIRES - ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE - APPLICATION - DELIT COMMIS PAR UN MAIRE DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS - CITATION DIRECTE PAR LA PARTIE CIVILE - JUGEMENT D'IMCOMPETENCE (NON).

LORSQU'UN TRIBUNAL DEVANT LEQUEL UNE PARTIE CIVILE A CITE DIRECTEMENT UN MAIRE POUR UN DELIT COMMIS DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS S'EST DECLARE INCOMPETENT, IL N'Y A PAS LIEU A APPLICATION DES ARTICLES 681 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIES PAR LA LOI DU 18 JUILLET 1974.


Références :

Code de procédure pénale 681 S
LOI du 18 juillet 1974

Décision attaquée : Tribunal de grande instance BERGERAC, 04 juin 1974


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 1975, pourvoi n°74-93524, Bull. crim. N. 4 P. 14
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 4 P. 14

Composition du Tribunal
Président : PDT M. GAGNE CAFF
Avocat général : AV.GEN. M. BOUCHERON
Rapporteur ?: RPR M. CHAPAR

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:74.93524
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