REJET DE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERGERAC TENDANT A LA DESIGNATION DE LA JURIDICTION QUI POURRA ETRE CHARGEE DE LA POURSUITE ENGAGEE PAR LA PARTIE CIVILE X... CONTRE Y... (JEAN-PIERRE) DU CHEF DE SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE. LA COUR, VU LADITE REQUETE ;
VU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 681 DU CODE DE PROCEDURE PENALE MODIFIE PAR LA LOI DU 18 JUILLET 1974 ;
ATTENDU QUE Y..., MAIRE DE MOULEYDIER, A ETE CITE DIRECTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE BERGERAC A LA REQUETE DE JACQUES X..., PARTIE CIVILE, COMME PREVENU DE SUPPRESSION DE CORRESPONDANCE;
ATTENDU QUE LES FAITS IMPUTES A Y... AURAIENT ETE COMMIS PAR LUI DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS DE MAIRE ;
ATTENDU QUE PAR JUGEMENT DU 4 JUIN 1974 LE TRIBUNAL S'EST DECLARE INCOMPETENT EN RAISON DE LA QUALITE DU PREVENU ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, AUCUNE POURSUITE N'ETANT PLUS EN COURS, LES ARTICLES 681 ET SUIVANTS NOUVEAUX NE PEUVENT RECEVOIR APPLICATION ;
QUE DES LORS, LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLIE ;
QU'IL APPARTIENDRA A LA PARTIE CIVILE, SI ELLE LE JUGE BON, DE SAISIR LA CHAMBRE D'ACCUSATION D'UNE PLAINTE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE 681 SUSVISE ;
REJETTE LA REQUETE DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BERGERAC