SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE TELEDIS A LAQUELLE LA SOCIETE PRESS FILMS AVAIT CEDE SES DROITS SUR LE FILM LE DOSSIER NOIR, A AUTORISE L'ORTF A DIFFUSER CELUI-CI ;
QUE LA SOCIETE CIVILE POUR LA PERCEPTION ET LA REPARTITION DES DROITS DE REPRESENTATION PUBLIQUE DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES (PROCIREP), PRETENDANT QUE LA SOCIETE TELEDIS LUI AVAIT FAIT APPORT DE L'EXERCICE DE SES DROITS SUR LE FILM LE DOSSIER NOIR, A ASSIGNE CETTE SOCIETE AINSI QUE L'ORTF DEVANT LE JUGE DES REFERES POUR OBTENIR, EN VERTU DE L'ARTICLE 66 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, L'AUTORISATION DE SAISIR LE FILM DONT LA DATE DE DIFFUSION AVAIT ETE FIXEE ;
QUE LA COUR D'APPEL A REJETE CETTE DEMANDE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, AUX MOTIFS, SELON LE MOYEN, QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE ET QU'IL ETAIT NECESSAIRE D'INTERPRETER LES STATUTS ADOPTES EN 1971 SUR L'ETENDUE DES DROITS DE LA SOCIETE PROCIREP ET SUR LES CONDITIONS POSEES POUR L'EXERCICE DE CES DROITS, ALORS QUE, D'UNE PART, L'APPLICATION DE LA LOI DU 11 MARS 1957 SUR LA PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE FERAIT DU CESSIONNAIRE D'UNE PARTIE DU DROIT D'EXPLOITATION D'UN FILM, L'AYANT CAUSE DE L'AUTEUR, SUBSTITUE A CE DERNIER DANS L'EXERCICE DES DROITS CEDES, CE QUI AURAIT PERMIS A LA SOCIETE PROCIREP DE SE PREVALOIR DE CETTE QUALITE D'AYANT CAUSE DE L'AUTEUR POUR METTRE EN JEU LES ARTICLES 40 ET 66 DE LADITE LOI ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE N'AURAIT PU, SANS DENATURATION DES STATUTS DE LA SOCIETE PROCIREP, SOUMETTRE L'APPORT, ET L'EXERCICE DES DROITS DES ADHERENTS DE CETTE SOCIETE A LA CONCLUSION D'UN TRAITE AVEC L'ORTF ET A L'APPROBATION D'UN REGLEMENT GENERAL, TOUTES CONDITIONS QUI NE FIGURERAIENT PAS DANS LES DOCUMENTS CLAIRS ET PRECIS SOUMIS AUX JUGES DU FOND ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES STATUTS DONT LA DENATURATION EST ALLEGUEE N'AYANT PAS ETE PRODUITS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LE MOYEN EST IRRECEVABLE EN SA SECONDE BRANCHE ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A RELEVE QU'AUX TERMES DES STATUTS DE LA SOCIETE PROCIREP, ADOPTES LE 11 OCTOBRE 1971, L'ADHESION A CETTE SOCIETE ENTRAINAIT L'APPORT DE L'EXERCICE DES DROITS DETENUS PAR L'ADHERENT SUR LES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES PAR LE MOYEN DE LA TELEVISION - ET QUE LES CONDITIONS DE CET APPORT AINSI QUE L'EXERCICE DES DROITS ETAIENT DEFINIS PAR LES DISPOSITIONS D'UN REGLEMENT GENERAL ET PAR L'ARTICLE 5 DES STATUTS, LEQUEL PREVOYAIT LA FIXATION PAR TRAITE GENERAL AVEC TOUTE ENTREPRISE DE TELEVISION - DES CONDITIONS PECUNIAIRES POUR L'EXPLOITATION DES OEUVRES CINEMATOGRAPHIQUES DONT LES DROITS APPARTIENNENT AUX MEMBRES DE LA SOCIETE, A CONSTATE QUE LA SOCIETE PROCIREP N'AVAIT PAS CONCLU DE TRAITE GENERAL AVEC LES ENTREPRISES DE TELEVISION ET QUE LE REGLEMENT GENERAL QUI DEVAIT COMPLETER LES STATUTS N'AVAIT PAS ETE ETABLI ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, ELLE A PU ESTIMER QU'IL EXISTAIT UNE CONTESTATION SERIEUSE SUR LE DROIT POUR LA SOCIETE PROCIREP DE SE PREVALOIR DES ARTICLE 40 ET 66 DE LA LOI DU 11 MARS 1957, DES LORS QUE, POUR DECIDER SI CETTE SOCIETE AVAIT L'EXERCICE DES DROITS DE LA SOCIETE TELEDIS AVANT LA CONCLUSION DU TRAITE GENERAL AVEC LES ENTREPRISES DE TELEVISION ET L'ETABLISSEMENT DU REGLEMENT GENERAL PREVUS PAR LES STATUTS DU 11 OCTOBRE 1971, IL Y AVAIT LIEU D'INTERPRETER CES STATUTS ;
QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 10 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.