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21/01/1975 | FRANCE | N°73-11676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 janvier 1975, 73-11676


SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE CLINIQUE DE BELFORT ET LA SOCIETE CLINIQUE DES GLYCINES, DONT LES ETABLISSEMENTS ETAIENT A ALGER, AVAIENT ETE CONDAMNEES PAR UN PRECEDENT ARRET DU 31 JANVIER 1968, A PAYER AU CREDIT DU NORD, LA PREMIERE, UNE SOMME DE 203110,70 FRANCS, SOLDE DU COMPTE COURANT OUVERT A SON NOM A LA SUCCURSALE D'ALGER DE LA BANQUE, ET UNE SOMME DE 19168,82 FRANCS, SOLDE IMPAYE DE QUATRE LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES PAR LA CLINIQUE ET ESCOMPTEES PAR LA BANQUE ;

LA SECONDE, LES SOMMES DE 104868

,16 FRANCS ET 197027,10 FRANCS, REPRESENTANT LES SOLD...

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE CLINIQUE DE BELFORT ET LA SOCIETE CLINIQUE DES GLYCINES, DONT LES ETABLISSEMENTS ETAIENT A ALGER, AVAIENT ETE CONDAMNEES PAR UN PRECEDENT ARRET DU 31 JANVIER 1968, A PAYER AU CREDIT DU NORD, LA PREMIERE, UNE SOMME DE 203110,70 FRANCS, SOLDE DU COMPTE COURANT OUVERT A SON NOM A LA SUCCURSALE D'ALGER DE LA BANQUE, ET UNE SOMME DE 19168,82 FRANCS, SOLDE IMPAYE DE QUATRE LETTRES DE CHANGE ACCEPTEES PAR LA CLINIQUE ET ESCOMPTEES PAR LA BANQUE ;

LA SECONDE, LES SOMMES DE 104868,16 FRANCS ET 197027,10 FRANCS, REPRESENTANT LES SOLDES DEBITEURS DE DEUX COMPTES OUVERTS A SON NOM ;

QUE, PAR LE MEME ARRET, CHICHE AVAIT ETE CONDAMNE A GARANTIR LE REGLEMENT DE CES DETTES EN QUALITE DE CAUTION ;

QUE, SUR ASSIGNATION DES DEUX SOCIETES DEBITRICES ET DE CHICHE, TENDANT A FAIRE JUGER QUE L'EXECUTION DE CET ARRET, NE POURRAIT ETRE POURSUIVIE, L'ARRET ATTAQUE A DECLARE APPLICABLES EN PRINCIPE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 49 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, MAIS AUSSI CELLES DE L'ARTICLE 55, 1° ET 3°, DE LA MEME LOI QUI, PAR DEROGATION A L'ARTICLE 49, PERMETTENT AU JUGE D'AUTORISER LE CREANCIER A POURSUIVRE SON DEBITEUR, DANS LE CAS OU LES FONDS PRETES ONT ETE TRANSFERES EN FRANCE ET DANS CELUI OU LE PRET A ETE CONSENTI, DE L'ACCORD DES DEUX PARTIES, PRINCIPALEMENT EN CONSIDERATION DE LA POSSESSION, PAR L'EMPRUNTEUR OU LA CAUTION, DE BIENS SITUES EN FRANCE ;

QU'EN CONSEQUENCE L'ARRET ATTAQUE A AUTORISE LE CREDIT DU NORD A POURSUIVRE L'EXECUTION COMPLETE DE L'ARRET DU 31 JANVIER 1968 SUR LES BIENS APPARTENANT EN FRANCE A LA SOCIETE CLINIQUE DE BELFORT, A LA SOCIETE CLINIQUE DES GLYCINES ET A CHICHE ;

ATTENDU QU'IL EST D'ABORD REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR FAIT APPLICATION DE L'ARTICLE 55, 1° ET 3°, DE LA LOI SUSVISEE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LES QUALIFICATIONS JURIDIQUES EMPLOYEES PAR LE LEGISLATEUR LIANT LE JUGE, LE SEUL FAIT QUE CE TEXTE VISE LE PRET CONSENTI OU LES FONDS PRETES NE PERMETTRAIT PAS D'APPLIQUER CES TERMES A UNE OPERATION QUI NE REVETIRAIT PAS LES CARACTERES D'UN PRET AU SENS PROPRE DU TERME, SANS QU'IL SOIT POSSIBLE D'INVOQUER LA REFERENCE QUE FAIT L'ARTICLE 55 A L'ARTICLE 49, CETTE REFERENCE NE POUVANT AVOIR POUR EFFET D'ETENDRE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 55, QUI DEVRAIT ETRE INTERPRETE RESTRICTIVEMENT, A TOUTES LES OBLIGATIONS MENTIONNEES A L'ARTICLE 49 ;

QUE, D'AUTRE PART, SELON LE POURVOI, L'OBLIGATION DE REMBOURSEMENT D'UN PRET NE PEUT ETRE CONFONDUE, NI AVEC L'ENGAGEMENT CAMBIAIRE DU TIRE D'UNE LETTRE DE CHANGE ENVERS LE PORTEUR, DES LORS QUE LA CREANCE CAMBIAIRE N'A PAS POUR SOURCE UN PRET ET QUE SA PROVISION CONSISTE EN UNE FOURNITURE DE DENREES, NI AVEC L'OBLIGATION DE PAYER LE SOLDE D'UN COMPTE COURANT, CONVENTION SUISGENERIS, DISTINCTE DU PRET, AINSI QU'IL AVAIT ETE SOUTENU DANS DES CONCLUSIONS AUXQUELLES IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A DECIDE A BON DROIT, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE, QUE, MALGRE LES TERMES UTILISES PAR L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, LA DEROGATION PREVUE PAR CET ARTICLE NE SE LIMITE PAS AU PRET AU SENS STRICT ET CONCERNE NOTAMMENT LES OPERATIONS BANCAIRES PAR LESQUELLES UNE PARTIE A BENEFICIE D'UN CREDIT, COMME CELLES REALISEES ENTRE LE CREDIT DU NORD ET LES DEUX CLINIQUES ;

QU'IL IMPORTE PEU QUE CES FACILITES DE CAISSE AIENT ETE ACCORDEES A L'OCCASION DU FONCTIONNEMENT DE COMPTES COURANTS ;

QUE C'EST EGALEMENT SANS MECONNAITRE LA NATURE PROPRE DE L'ENGAGEMENT-CAMBIAIRE, NI LES REGLES CONCERNANT LA PROVISION DES LETTRES DE CHANGE, QUE L'ARRET ATTAQUE A PU ADMETTRE AUSSI L'APPLICATION DE L'ARTICLE 55 AUX FACILITES DE CAISSE QUI N'ETAIENT PAS LIEES A L'EMISSION OU A L'ESCOMPTE DE TRAITES, MAIS RESULTAIENT DU FAIT QUE LE CREDIT DU NORD AVAIT DIFFERE LE RECOUVREMENT DE TRAITES ACCEPTEES PAR LES SOCIETES ET NON REGLEES A LEUR ECHEANCE ;

QU'AINSI, LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AUTORISE LES POURSUITES CONTRE LA SOCIETE CLINIQUE DE BELFORT ET SA CAUTION, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 55-1° DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, AUX MOTIFS QUE LES TRANSFERTS DE FONDS EN FRANCE AVAIENT ATTEINT 459665,84 FRANCS ET QUE SI CES TRANSFERTS N'AVAIENT PAS EU LIEU, LE COMPTE DE LA SOCIETE AURAIT ETE LARGEMENT CREDITEUR ET LA SOCIETE AURAIT PU, EN OUTRE, S'ACQUITTER DE SA DETTE CAMBIAIRE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, ET, COMME L'AVAIT FAIT VALOIR LA SOCIETE DANS SES CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL, TOUS LES TRANSFERTS DE FONDS EN FRANCE AVAIENT EU LIEU ENTRE LE 30 OCTOBRE 1961 ET LE 9 JANVIER 1962 ET QUE, LE SOLDE DEBITEUR DU COMPTE COURANT ETANT POUR LA QUASI-TOTALITE LE RESULTAT D'OPERATIONS POSTERIEURES AU 15 MARS 1962, ET LES EFFETS IMPAYES ETANT ECHUS POSTERIEUREMENT A CES TRANSFERTS, LES FONDS AINSI AVANCES N'AVAIENT PU ETRE TRANSFERES EN FRANCE ET IL NE POUVAIT DONC Y AVOIR LIEU A APPLICATION DE L'ARTICLE 55-1° DE LA LOI SUSVISEE ;

MAIS ATTENDU QUE C'EST PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE QUE LES JUGES DU FOND ONT ESTIME QUE, SANS LES TRANSFERTS DE FONDS PAR LESQUELS S'EST CONSTITUEE LA CREANCE DU CREDIT DU NORD, LE COMPTE COURANT N°423 AURAIT ETE LARGEMENT CREDITEUR ET QUE LA CLINIQUE DE BELFORT AURAIT PU, EN OUTRE, S'ACQUITTER DE SA DETTE CAMBIAIRE, QU'AINSI, LE MOYEN NE SAURAIT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENFIN REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE DE S'ETRE FONDE SUR DES MOTIFS DUBITATIFS OU HYPOTHETIQUES POUR FAIRE APPLICATION A LA SOCIETE CLINIQUE DES GLYCINES ET A SA CAUTION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 55-3° DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 EN DECIDANT QUE LE FAIT QUE LA SIGNATURE DE L'ENGAGEMENT DE LA CAUTION EUT ETE POSTERIEURE D'UN MOIS ET DEMI A L'OUVERTURE DU COMPTE COURANT FAITE A LA CLINIQUE DES GLYCINES N'IMPLIQUAIT PAS QUE LA GARANTIE DE LA CAUTION N'EUT PAS ETE ESSENTIELLE POUR LE CREDIT DU NORD ET QU'IL Y A LIEU DE PENSER QUE CHICHE S'ETAIT ENGAGE VERBALEMENT DES L'OUVERTURE DU COMPTE, LE RETARD N'AYANT PORTE QUE SUR LA REGULARISATION DE LA CONVENTION PAR ECRIT ;

MAIS ATTENDU QUE, APRES LES MOTIFS QUI VIENNENT D'ETRE RAPPELES, L'ARRET ATTAQUE AJOUTE QUE, SANS L'IMPORTANCE DU PATRIMOINE DE CHICHE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS, LA SOCIETE CLINIQUE DES GLYCINES N'AURAIT PU OBTENIR DU CREDIT DU NORD LES OUVERTURES DE CREDIT QUI LUI ONT ETE CONSENTIES SOUS DES FORMES DIVERSES ;

QUE PAR CES FORMULES, QUI N'ONT AUCUN CARACTERE HYPOTHETIQUE OU DUBITATIF, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 55-3° DE LA LOI SUSVISEE ;

QU'AINSI, LE TROISIEME MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 6 MARS 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 73-11676
Date de la décision : 21/01/1975
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIES - MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE - IMPOSSIBILITE D'EXECUTION SUR LES BIENS SITUES EN FRANCE (LOI DU 15 JUILLET 1970) - CONDITIONS - OBLIGATIONS AFFERENTES AUX BIENS POSSEDES OUTRE-MER - DEFINITION - OPERATIONS BANCAIRES - FACILITES DE CAISSE.

* RAPATRIES - MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE - IMPOSSIBILITE D'EXECUTION SUR LES BIENS SITUES EN FRANCE (LOI DU 15 JUILLET 1970) - EXCEPTION - AUTORISATION JUDICIAIRE DES POURSUITES - DOMAINE D'APPLICATION - OBLIGATIONS AFFERENTES AUX BIENS POSSEDES OUTRE-MER - DEFINITION - FACILITES DE CAISSE ACCORDEES AU TITULAIRE D'UN COMPTE-COURANT - RETARD VOLONTAIRE APPORTE AU RECOUVREMENT DE TRAITES ACCEPTEES.

* BANQUE - OUVERTURE DE CREDIT - OCTROI DE FACILITES DE TRESORERIE - BENEFICIAIRE - RAPATRIE - MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE (LOI DU 15 JUILLET 1970) - EXCEPTION - AUTORISATION JUDICIAIRE DES POURSUITES - APPLICATION.

* EFFETS DE COMMERCE - LETTRE DE CHANGE - PAYEMENT - RECOUVREMENT - RETARD VOLONTAIRE EN FAVEUR DU DEBITEUR - RAPATRIE - MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE (LOI DU 15 JUILLET 1970) - ASSIMILATION A UN PRET.

* ALGERIE - RAPATRIES - MESURES DE PROTECTION JURIDIQUE - IMPOSSIBILITE D'EXECUTION SUR LES BIENS SITUES EN FRANCE (LOI DU 15 JUILLET 1970) - CONDITIONS - OBLIGATIONS AFFERENTES AUX BIENS POSSEDES OUTRE-MER - DEFINITION - OPERATIONS BANCAIRES - FACILITES DE CAISSE.

MALGRE LES TERMES UTILISES PAR L'ARTICLE 55 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 RELATIVE A L'INDEMNISATION DES RAPATRIES ET DES PERSONNES DEPOSSEDEES DE LEURS BIENS OUTRE-MER, LA DEROGATION PREVUE PAR CET ARTICLE POUR PERMETTRE AU CREANCIER DE POURSUIVRE SON DEBITEUR RAPATRIE NE SE LIMITE PAS AU PRET AU SENS STRICT DU TERME ET CONCERNE NOTAMMENT LES OPERATIONS BANCAIRES PAR LESQUELLES UNE PARTIE A BENEFICIE D'UN CREDIT POUR L'EXERCICE DE SES ACTIVITES. IL IMPORTE PEU QUE CES FACILITES DE CAISSE AIENT ETE ACCORDEES AU DEBITEUR A L'OCCASION DU FONCTIONNEMENT DE COMPTES-COURANTS. ET C'EST SANS MECONNAITRE LA NATURE PROPRE DE L'ENGAGEMENT CAMBIAIRE NI LES REGLES CONCERNANT LA PROVISION DES LETTRES DE CHANGE QU'UNE COUR D'APPEL PEUT ADMETTRE AUSSI L'APPLICATION DE L'ARTICLE 55 DE LADITE LOI AUX FACILITES DE CAISSE QUI NE SONT PAS LIEES A L'EMISSION OU A L'ESCOMPTE DE TRAITES, MAIS RESULTENT DU FAIT QUE LA BANQUE A DIFFERE LE RECOUVREMENT DE TRAITES ACCEPTEES PAR LE DEBITEUR ET NON REGLEES A LEUR ECHEANCE.


Références :

LOI 70-632 du 15 juillet 1970 ART.

Décision attaquée : Cour d'appel (Chambre 5 ), 06 mars 1973

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1973-12-18 Bulletin 1973 I N. 355 P P. 315 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1974-01-28 Bulletin 1974 IV N. 32 P. 25 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 21 jan. 1975, pourvoi n°73-11676, Bull. civ. ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 23 P. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles ARRETS Cour de Cassation Civ. 1re N. 23 P. 22

Composition du Tribunal
Président : PDT M. BELLET
Avocat général : AV.GEN. M. DEDIEU CFF
Rapporteur ?: RPR M. PONSARD
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. VIDART

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1975:73.11676
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