SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE LE DOCTEUR X..., QUI PRATIQUAIT LA CHIRURGIE DANS LA CLINIQUE SAINT-JEAN DONT IL ETAIT PROPRIETAIRE, A MIS CETTE CLINIQUE A LA DISPOSITION DU DOCTEUR Y..., A PARTIR DE 1963, POUR QU'IL Y EXERCE SON ART CONCURREMMENT AVEC LUI, LES HONORAIRES ETANT MIS EN COMMUN ET PARTAGES APRES LE PAIEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS ;
QUE, PAR LETTRE DU 12 JUIN 1968, X... A FAIT CONNAITRE A PARAT QU'IL CONVENAIT QU'ILS SE SEPARENT A PARTIR DU 15 OCTOBRE 1968 ;
QUE PARAT A LA SUITE DE CETTE RUPTURE A ASSIGNE X... EN PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ;
QUE LA COUR D'APPEL A ADMIS L'EXISTENCE D'UNE SOCIETE DE FAIT ENTRE LES DEUX PRATICIENS ET CONDAMNE X... A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS A PARAT, AU MOTIF QUE LA DISSOLUTION DE CETTE SOCIETE ETAIT INTERVENUE A CONTRETEMPS ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS QUE, D'UNE PART, DES CONSTATATIONS PAR EUX EFFECTUEES NE RESULTERAIT PAS L'AFFECTIO SOCIETATIS, ELEMENT AUQUEL EST SUBORDONNEE LA FORMATION D'UNE SOCIETE DE FAIT DONT L'EXISTENCE AURAIT ETE DENIEE PAR PARAT DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT ADMIS HYPITHETIQUEMENT L'INTENTION DE PARAT DE CONTRIBUER AUX PERTES D'UNE CLINIQUE DONT X... N'AVAIT JAMAIS CESSE DE DEMEURER EXCLUSIVEMENT RESPONSABLE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL QUI RELEVE QUE LES DEUX PRATICIENS AVAIENT EFFECTUE DES APPORTS RECIPROQUES ET CONVENU DE PARTAGER LES GAINS PROVENANT DE LEURS ACTIVITES PROFESSIONNELLES APRES REGLEMENT DES FRAIS INHERENTS A LEUR ASSOCIATION, A, PAR UN MOTIF NON HYPOTHETIQUE, CONSTATE L'OBLIGATION AUX PERTES AUXQUELLES CES ACTIVITES POUVAIENT DONNER LIEU, SANS ADMETTRE QUE CETTE OBLIGATION S'APPLIQUAIT AUX PERTES POUVANT RESULTER DE LA GESTION DE L'ETABLISSEMENT LUI-MEME DONT X... ETAIT RESTE PROPRIETAIRE ;
QU'ELLE A ENSUITE SOUVERAINEMENT RETENU L'EXISTENCE DE L'AFFECTIO SOCIETATIS ET JUSTEMENT DEDUIT DE SES CONSTATATIONS LA CONSTITUTION DE LA SOCIETE DE FAIT QUE PARAT AVAIT INVOQUEE EN LA QUALIFIANT D'ASSOCIATION DE FAIT ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1973 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.