SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, B. ET DAME A... ONT CONTRACTE MARIAGE EN 1953 SOUS LE REGIME DE LA SEPARATION DE BIENS ;
QU'EN 1957, DAME A... S'EST RENDUE ADJUDICATAIRE D'UN MOBILIER PROVENANT D'UNE SUCCESSION ECHUE A SON MARI ;
QUE LE 6 MARS 1959, LES EPOUX Z... CONCLU UNE CONVENTION AUX TERMES DE LAQUELLE DAME A... S'ENGAGEAIT A RENDRE A SON MARI LE MOBILIER LUI APPARTENANT MOYENNANT VERSEMENT D'UNE SOMME DE 260000 FRANCS ;
QUE LE DIVORCE DES EPOUX X... A ETE PRONONCE EN NOVEMBRE 1959 ET QU'APRES S'ETRE REMARIEE, DAME A... EST DECEDEE LE 29 DECEMBRE 1965 LAISSANT A SA SURVIVANCE R., SON EPOUX EN SECONDES NOCES, ET SA Y... CECILE, MINEURE ISSUE DE SA SECONDE UNION ;
QU'APRES CE DECES, B. A ASSIGNE R. TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'ES QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DES BIENS DE SA Y... CECILE, AFIN D'OBTENIR L'EXECUTION DE L'ACCORD DU 6 MARS 1959 ;
QU'IL A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE AU MOTIF QUE LA CONVENTION SUSVISEE, MATERIALISANT DES ACCORDS ANTERIEURS ETABLIS PAR DEUX LETTRES DES 7 ET 16 OCTOBRE 1958 DANS LESQUELLES DAME A... ACCEPTAIT QUE SON MARI RACHETAT LE MOBILIER PROVENANT DE LA SUCCESSION DE SA MERE, ETAIT ENTACHEE DE NULLITE COMME AYANT ETE CONCLUE EN VUE DE FACILITER LE DIVORCE DES EPOUX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, D'UNE PART, QUE, SELON LE POURVOI, LA CONVENTION DU 6 MARS 1959 REVELAIT QUE B. ETAIT PROPRIETAIRE DU MOBILIER, QUE SES TERMES DIFFERAIENT DE CEUX DE LA LETTRE DU 7 OCTOBRE 1958 DANS LAQUELLE L'EPOUSE, CONSENTANT AU RACHAT DE CE MOBILIER, SE PRESENTAIT COMME EN ETANT LA PROPRIETAIRE ET QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL, QUI A DECLARE NULLE LA CONVENTION PRECITEE AU MOTIF QU'ELLE ETAIT INTERVENUE EN EXECUTION DES ACCORDS ANTERIEURS, N'AURAIT PAS JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION, ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN SOLLICITANT LA CONFIRMATION DU JUGEMENT, B. AURAIT FAIT VALOIR QUE LA CONVENTION DU 6 MARS 1959 ETABLISSAIT QU'IL ETAIT RESTE PROPRIETAIRE DES MEUBLES QUE DETENAIT SON EPOUSE, QUE CETTE CONVENTION N'AVAIT D'AUTRE BUT QUE DE DEFINIR LES MODALITES DE LA REPRISE DES DIFFERENTS BIENS LUI APPARTENANT ET QU'EN CONSEQUENCE, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT DECLARER QUE LES ACCORDS RELATIFS A LA REPRISE DU MOBILIER AVAIENT UNE CAUSE ILLICITE, SANS RECHERCHER SI LA CONVENTION PRECITEE NE REFLETAIT PAS LA SITUATION REELLE DES PARTIES A L'EGARD DE CE MOBILIER, L'ENGAGEMENT MEME SOUSCRIT A LA VEILLE D'UNE PROCEDURE DE DIVORCE PAR L'UN DES EPOUX DE RESTITUER A L'AUTRE LES BIENS QUI LUI APPARTENAIENT PROCEDANT NECESSAIREMENT D'UNE CAUSE ETRANGERE AU DIVORCE LUI-MEME ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE SOUVERAINEMENT QUE LE LIBELLE DE LA CONVENTION ET DES LETTRES QUI L'ONT PRECEDEE FONT APPARAITRE A L'EVIDENCE QUE LES ACCORDS AINSI CONCLUS ENTRE LES PARTIES TENDAIENT A LEUR FACILITER L'ACCES AU DIVORCE QUE, DES LORS, ELLE A PU DECIDER QUE LA CONVENTION DU 6 MARS 1959 AYANT UNE CAUSE ILLICITE SE TROUVAIT FRAPPEE D'UNE NULLITE ABSOLUE COMME CONTRAIRE A L'ORDRE PUBLIC ;
QU'ELLE A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 JANVIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.