SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE DAME X... ETANT DECEDEE, IL A ETE PROCEDE ENTRE SES DEUX FILLES, DAME Y... ET DAME Z..., AUX OPERATIONS DE COMPTES, LIQUIDATION ET PARTAGE DE LA COMMUNAUTE AYANT EXISTE ENTRE DAME X... ET SON MARI PRECEDE COMME DE LA SUCCESSION DE LA DEFUNTE ;
QUE DAME Z... A ELEVE DIVERSES CONTESTATIONS A L'ENCONTRE DE L'ETAT LIQUIDATIF DRESSE PAR LES NOTAIRES ET S'EST INSCRITE EN FAUX CONTRE CERTAINES MENTIONS DE CET ACTE ;
QU'ELLE A DEMANDE A LA COUR D'APPEL DE SURSEOIR AU JUGEMENT DES CONTESTATIONS QU'ELLE AVAIT FORMULEES JUSQU'A CE QUE LA JURIDICTION COMPETENTE SE SOIT PRONONCEE SUR L'INSCRIPTION DE FAUX ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE AUX JUGES D'APPEL D'AVOIR RETENU POUR ECARTER LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER QUE LES ALTERATIONS ALLEGUEES, A LES SUPPOSER ETABLIES, SERAIENT SANS INFLUENCE SUR LA VALIDITE DE L'ACTE ET SUR LA SOLUTION DU LITIGE ALORS QUE, SELON LE MOYEN, ILS ETAIENT TENUS DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A CE QUE L'INCIDENT DE FAUX AIT ETE JUGE ET ALORS QUE, LES CONDITIONS DE L'EVOCATION N'ETANT PAS REMPLIES, ILS NE POUVAIENT SANS VIOLER LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION REJETER L'INSCRIPTION DE FAUX SUR LAQUELLE LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS STATUE ET ALORS ENFIN QU'ILS AURAIENT LAISSE SANS REPONSE LES CONCLUSIONS DE DAME Z... FAISANT VALOIR QUE LES MENTIONS DE L'ETAT LIQUIDATIF ARGUEES DE FAUX AVAIENT POUR BUT DE LES ECARTER DE LA DISCUSSION DUDIT ETAT ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 1319 DU CODE CIVIL LAISSE AU JUGE LA FACULTE, EN CAS D'INSCRIPTION DE FAUX FAITE INCIDEMMENT, DE SUSPENDRE PROVISOIREMENT SUIVANT LES CIRCONSTANCES L'EXECUTION DE L'ACTE ;
QUE LA COUR D'APPEL N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN DECIDANT, REPONDANT AINSI IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES, QU'IL N'Y AVAIT LIEU DE SUSPENDRE L'EXECUTION DE L'ETAT LIQUIDATIF ET DE SURSEOIR A L'EXAMEN DES CONTESTATIONS DONT IL FAISAIT L'OBJET ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS STATUE SUR LA DEMANDE INCIDENTE EN INSCRIPTION DE FAUX DONT ELLE N'AVAIT PAS A CONNAITRE ET N'A DONC PAS VIOLE LA REGLE DU DOUBLE DEGRE DE JURIDICTION ;
QUE LE MOYEN, QUI N'EST PAS FONDE EN SA PREMIERE ET EN SA TROISIEME BRANCHE, MANQUE EN FAIT EN SA DEUXIEME BRANCHE ;
ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONDAMNE LES EPOUX Z... A 2000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR APPEL DILATOIRE SANS RELEVER AUCUNE FAUTE SUSCEPTIBLE DE FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'APPEL ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR RELEVE QUE LA PRETENTION DES EPOUX Z... ETAIT DEPOURVUE DE TOUT FONDEMENT, ENONCE QUE LE CARACTERE DILATOIRE DU SURSIS A STATUER SUR LEQUEL ELLE A SEULEMENT CONCLU EST MANIFESTE ;
QUE DE CES ENONCIATIONS RESULTE DE FACON NECESSAIRE LA CONSTATATION DE LA FAUTE QUI A FAIT DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE DU DROIT D'AGIR EN JUSTICE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST DONC PAS MIEUX FONDE QUE LE PRECEDENT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS.